Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 II 86



128 II 86

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause
X. contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de
droit administratif)

    6A.75/2001 du 13 novembre 2001

Regeste

    Art. 16 Abs. 2 SVG; Verwarnung, Warnungsentzug des Führerausweises.

    Ein Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts um
16 km/h stellt objektiv einen leichten Fall im Sinne von Art. 16 Abs. 2
Satz 2 SVG dar (E. 2b).

    Ist eine Verkehrsregelverletzung zwar objektiv als leichter Fall
einzustufen, erfolgt sie jedoch innert Jahresfrist seit Anordnung einer
Verwarnung, ist eine neuerliche Verwarnung grundsätzlich ausgeschlossen und
der Führerausweis in Anwendung von Art. 16 Abs. 2 Satz 1 SVG zu entziehen
(E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Le 20 octobre 1999 vers 19h55 en ville de La Chaux-de-Fonds,
X., né en 1942, circulait en voiture et a dépassé de 16 km/h la vitesse
maximale autorisée (50 km/h).

    B.- Par décision du 31 janvier 2000, le Service des automobiles
neuchâtelois a retiré le permis de conduire de X. pour une durée d'un
mois. Il a justifié le retrait par le dépassement de vitesse en cause ainsi
que par l'avertissement dont avait fait l'objet X. le 18 janvier 1999 pour
une violation d'une autre nature des règles de la circulation routière
(changement de voie sur l'autoroute sans prendre les précautions d'usage).

    Par décision du 5 février 2001, le Département de la justice, de la
santé et de la sécurité neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.

    X. a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif neuchâtelois, concluant à ce qu'un avertissement soit
prononcé dans son cas. Il a exposé qu'un dépassement de vitesse de 16 km/h
ne justifiait pas en soi le retrait de son permis de conduire et que,
dans la mesure où il conduisait depuis plus de trente ans et parcourait
annuellement environ 50'000 kilomètres pour son métier, on ne pouvait
considérer l'antécédent unique ayant abouti à l'avertissement du 18
janvier 1999 comme un motif de retrait du permis. Par arrêt du 19 juin
2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours.

    C.- X. forme recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de
cette décision en ce sens qu'un avertissement est prononcé à son encontre
en place du retrait de son permis de conduire.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation,
soutenant que seul un avertissement est proportionné dans son cas.

    a) L'art. 16 al. 2 LCR (RS 741.01) prévoit que "le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être
ordonné dans les cas de peu de gravité". Par ailleurs, l'art. 16 al. 3
let. a LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route".

    A partir du texte légal, quatre situations doivent être
distinguées. D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la
sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité
n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu
de gravité

(art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un
avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16
al. 2 1ère phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis
de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances
spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en
application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 203/204,
196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait
du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.

    b) Le recourant a dépassé de 16 km/h la vitesse maximale autorisée
à l'intérieur d'une localité.

    Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50
km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, le cas
est objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes,
de gravité moyenne, ce qui doit en principe entraîner le retrait du permis
de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 126
II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2b
p. 101). Par ailleurs, l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre
(OAO; RS 741.031) prévoit à son annexe I ch. 303.1 que seul un dépassement
jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée dans les localités peut
être réprimé par une amende d'ordre.

    Un dépassement de la vitesse autorisée de 16 km/h à l'intérieur d'une
localité se situe donc au-dessous de la limite de 21 km/h fixée pour
le cas de gravité moyenne et au-dessus de la fourchette prévue pour les
amendes d'ordre. Aussi, un tel dépassement constitue-t-il objectivement
(sans égard aux circonstances concrètes) un cas de peu de gravité au sens
de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR, impliquant un avertissement.

    c) Il y a encore lieu de rechercher si des circonstances concrètes
(conditions du trafic défavorables, mauvaise réputation de l'automobiliste)
ne justifient néanmoins pas de considérer le cas comme plus grave (cf. ATF
126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 475 consid. 2a p. 477, 262 consid.
2c p. 263; 123 II 37 consid. 1e p. 41).

    Pour déterminer si le cas est effectivement de peu de gravité,
autrement dit s'il est susceptible de n'entraîner qu'un avertissement, il
faut tenir compte, ainsi que le précise l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance
du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC; RS 741.51), de la gravité de la faute
commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur;
la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute
(ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561
consid. 2b p. 567).

    L'autorité cantonale n'a constaté aucune circonstance particulière
relative au trafic, comme la présence d'usagers de la route vulnérables
tels des piétons ou cyclistes (cf. ATF 123 II 37 consid. 1d et e
p. 40/41), qui pourrait faire apparaître la faute du recourant comme plus
lourde. La seule question à résoudre est donc de savoir si les antécédents
du recourant en tant qu'automobiliste (sa réputation selon l'art. 31 al. 2
OAC) sont compatibles avec le prononcé d'un avertissement. Le recourant a
commis le dépassement de vitesse le 20 octobre 1999. Il s'était vu infliger
le 18 janvier 1999 un avertissement pour une violation d'une autre nature
des règles de la circulation routière. Même si le recourant possède le
permis de conduire depuis longtemps et parcourt professionnellement de
nombreux kilomètres chaque année, son passé d'automobiliste n'est donc
pas irréprochable puisque peu de temps (environ neuf mois) avant le
dépassement de vitesse incriminé, il avait fait l'objet d'un avertissement.

    L'avertissement représente une mise en garde prononcée à titre éducatif
et forme pour le conducteur concerné un antécédent (cf. BUSSY/RUSCONI,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996,
n. 4.1 ad art. 16 LCR). En ce sens, l'avertissement comporte la menace
d'une sanction plus lourde en cas de nouvelle infraction aux règles de la
circulation routière. Il contribue à la sécurité du trafic. Ce but n'exclut
pas d'emblée le prononcé d'avertissements successifs lorsqu'on peut penser
que cela détournera effectivement le conducteur de la commission d'autres
infractions. Cependant, celui qui peu de temps après un avertissement
commet une nouvelle infraction aux règles de la circulation ne saurait
en principe bénéficier d'un deuxième avertissement.

    C'est quelque neuf mois après le prononcé d'un avertissement que le
recourant a commis le dépassement de vitesse incriminé. Cette nouvelle
infraction intervenue moins d'un an après montre que l'avertissement
n'a pas rempli sa fonction. Lorsqu'un conducteur commet une infraction
aux règles de la circulation dans le délai d'un an suivant le prononcé
d'un avertissement, il faut en conclure qu'un autre avertissement est en
principe exclu, même si la nouvelle infraction peut objectivement être
qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Le
retrait du permis de conduire doit alors être ordonné en application
de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR, sauf circonstances spéciales; les
circonstances ainsi réservées

peuvent par exemple résulter de situations analogues à celles justifiant de
renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP ou de situations
proches de l'état de nécessité. Il résulte a contrario de ce qui précède
que, lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'avertissement, un
autre avertissement est possible pour une nouvelle infraction de peu de
gravité. En l'espèce, le recourant a commis la nouvelle infraction moins
d'un an après l'avertissement et aucune circonstance spéciale ne ressort
de la décision attaquée. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit
fédéral en ordonnant le retrait du permis du recourant.

    La règle selon laquelle la répétition d'une infraction de peu de
gravité dans le délai d'un an exclut en principe un autre avertissement
concrétise la version en vigueur de l'art. 16 al. 2 LCR. Le projet de
modification de la loi sur la circulation routière introduit le concept
d'infraction légère et exclut en cas de commission d'une deuxième
infraction de ce type dans un délai de deux ans le prononcé d'un nouvel
avertissement (cf. art. 16a al. 2 et 3 du projet; FF 1999 p. 4131 et
4157; BO 2000 CE 213; BO 2001 CN 908/909). Avec ce délai plus long,
le projet accroît la sévérité à l'égard des récidivistes. De manière
générale d'ailleurs, le projet tend à un renforcement des sanctions dans
l'optique d'améliorer la sécurité routière (cf. FF 1999 p. 4111). Mais
il n'y a pas lieu d'appliquer ce délai plus long sous le droit en vigueur.