Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 II 353



128 II 353

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause
X. contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif)

    1A.163/2002 du 28 août 2002

Regeste

    Art. 80e lit. b Ziff. 1 IRSG; Zulässigkeit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Zwischenverfügung im
internationalen Rechtshilfeverfahren; nicht wieder gutzumachender Nachteil
einer Beschlagnahme von Vermögenswerten oder Wertgegenständen.

    Die selbständige Anfechtung von Zwischenentscheiden ist nur
ausnahmsweise zulässig. Der Beschwerdeführer hat daher mit konkreten
Angaben glaubhaft zu machen, dass die Beschlagnahme von Vermögenswerten
oder Wertgegenständen für ihn zu einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil
führt (E. 3).

Sachverhalt

    Le 19 juillet 2002, l'Office fédéral de la justice a reconnu
l'admissibilité d'une demande d'entraide judiciaire des autorités
jordaniennes. Il a ordonné à diverses banques de lui transmettre leur
documentation concernant les comptes, dépôts ou autres avoirs détenus,
directement ou indirectement, par les personnes énumérées dans une
liste qui leur avait été remise; il a confirmé une ordonnance de
mesures provisionnelles prise le 5 juin précédent à l'égard des mêmes
établissements, ordonnant le blocage immédiat de tous ces comptes et
avoirs. Ces mesures ont porté, notamment, sur des comptes détenus par X.

    Le recours de droit administratif formé par X. a été jugé irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.  Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et
d'exécution au sens de l'art. 80a de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Cette
décision ne peut, en principe, être attaquée par la voie du recours
de droit administratif qu'avec la décision de clôture qui intervient à
l'issue de la procédure d'entraide (art. 80g al. 1 EIMP); un recours
formé prématurément est irrecevable.

    Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être introduit
en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets
ou de valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors
au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le
préjudice prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas
réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture
qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en
considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire
à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts,
impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des
actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation
administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur
le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses
administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre
vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts 1A.206/2001
du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3).

    En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication
correspondant à ces exigences; son auteur se borne à invoquer la
jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, concernant donc une procédure
autre que celle du recours de droit administratif, selon laquelle le
blocage même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice
juridique irréparable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Adopter une
acception aussi large du préjudice irréparable, dans le cadre de l'art. 80e
let. b ch. 1 EIMP, entraînerait qu'un recours de droit administratif séparé
serait possible dans tous les cas de saisie provisionnelle d'objets ou
de valeurs, conséquence qui serait clairement incompatible avec le sens
et le but de cette disposition. En effet, la recevabilité du recours
séparé ne doit être admise qu'exceptionnellement, afin d'éviter autant
que possible un allongement de la procédure d'entraide, défavorable à la
coopération internationale, et il importe, en particulier, que l'éventuel
préjudice irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant,
mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets
(ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berne 1999, ch. 296 p. 227 et ch. 297 p. 228; PETER POPP, Grundzüge
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, ch. 548 p.
366; Message du Conseil fédéral in FF 1995 III 1, p. 5 in medio et p. 13
let. c). Le recours de droit administratif formé par X. se révèle donc
irrecevable au regard de l'art. 80g EIMP.