Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 II 200



128 II 200

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause
X. et consorts contre Département fédéral de justice et police (recours
de droit administratif)

    2A.448/2001 du 25 avril 2002

Regeste

    Art. 103 lit. a OG; Art. 14 Abs. 1 und 2, Art. 44 Abs. 3 und Art. 121
Abs. 1-4 AsylG; Art. 12f und 17 Abs. 2 aAsylG; Art. 14a ff. ANAG; Art. 13
lit. f BVO: nach Abweisung des Asylgesuchs vorläufig aufgenommene Person;
Legitimation zur Beschwerde gegen einen Entscheid im Bereich der Ausnahmen
von den Höchstzahlen; Grundsatz der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens;
persönlicher Härtefall; medizinische Gründe.

    Anwendung der Übergangsbestimmungen des neuen Asylgesetzes auf
Personen, die noch unter der Geltung des früheren Rechts vorläufig
aufgenommen wurden; schutzwürdiges Interesse zur Beschwerdeführung (E. 1).

    Tragweite des Grundsatzes der Ausschliesslichkeit des Asylverfahrens
nach Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes. Rechtsstellung der Personen,
die vorläufig aufgenommen worden sind (E. 2).

    Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 13 lit. f BVO (E.
4). Medizinisch bedingter Härtefall (E. 5).

Sachverhalt

    Ressortissante rwandaise née en 1966, X. a quitté son pays d'origine
le 21 mars 1997 en compagnie de ses trois enfants nés respectivement en
1988, 1989 et 1992. Entrée en Suisse le 11 avril 1997, elle y a aussitôt
déposé une requête d'asile pour elle-même et ses enfants.

    Par décision du 4 novembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés a
rejeté cette requête et ordonné le renvoi des requérants hors du territoire
suisse, en même temps qu'il prononçait cependant leur admission provisoire,
en considérant que l'exécution d'un tel renvoi n'était pas raisonnablement
exigible dans l'immédiat.

    A la suite d'une demande de X. visant à obtenir la transformation
de son admission provisoire en autorisation de séjour ordinaire, les
autorités genevoises de police des étrangers ont transmis son dossier
à l'Office fédéral des étrangers en proposant de mettre l'intéressée,
ainsi que ses enfants, au bénéfice de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

    Par décision du 15 juin 2000, l'Office fédéral des étrangers a refusé
d'exempter X. et ses enfants du nombre maximum des étrangers. Statuant sur
recours le 5 septembre 2001, le Département fédéral de justice et police
(ci-après: le Département) a confirmé cette décision.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. et ses
trois enfants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler la décision rendue le 5 septembre 2001 par le Département et de
les mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation fondée
sur l'art. 13 let. f OLE. Le Département conclut au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Entrée en vigueur le 1er octobre 1999, la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (ci-après: la nouvelle loi sur l'asile ou LAsi; RS 142.31)
a abrogé la loi du même nom du 5 octobre 1979 (ci-après: l'ancienne loi
sur l'asile ou aLAsi). Les questions de droit transitoire sont réglées
à l'art. 121 LAsi.

    1.1  Compte tenu de la décision de refus, assortie d'une décision
d'admission provisoire, qui a été rendue par l'Office fédéral des réfugiés
le 4 novembre 1997, la procédure d'asile concernant les recourants n'était,
au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'asile, pas
pendante au sens de l'art. 121 al. 1 à 3 LAsi. Les problèmes de droit
transitoire visés par les alinéas 1, 2 et 3 de l'art. 121 LAsi ne se
posent donc pas.

    1.2  Par ailleurs, comme les recourants ont bénéficié d'une admission
provisoire individuelle, et non de groupe au sens de l'art. 14a al. 5
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (ci-après: loi sur le séjour des étrangers ou LSEE; RS 142.20)
- disposition abrogée par le chiffre 1 de l'annexe à la nouvelle loi sur
l'asile -, ils ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 4 de la loi
sur l'asile traitant de l'octroi de la protection provisoire et du statut
des personnes à protéger (cf. art. 121 al. 4 LAsi a contrario). Leur
statut reste donc régi par les dispositions de la loi sur le séjour
des étrangers relatives à l'admission provisoire soit, en particulier,
les art. 14a ss LSEE (cf. art. 18 al. 1 aLAsi; art. 44 al. 2 LAsi). Dans
un tel cas, le Tribunal fédéral ne reconnaît pas aux personnes admises
provisoirement un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 100
al. 1 let. b OJ (ATF 126 II 335 ss), mais il admet que celles-ci ont un
intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 let. a OJ, à pouvoir
demander d'être exemptées des mesures de limitation sur la base de l'art.
13 let. f OLE, afin de ne plus être menacées de renvoi, dans l'hypothèse
où leur admission provisoire prendrait fin (voir arrêts 2A.290/2001 du
23 août 2001 et 2A.29/2001 du 2 avril 2001).

Erwägung 2

    2.

    2.1  Comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son message du 4
décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (FF 1996 II 1, p. 48 ad art. 14 du projet), la nouvelle loi
sur l'asile a repris, à l'art. 14 LAsi, le principe de l'exclusivité de
la procédure qui était inscrit à l'art. 12f aLAsi.

    Selon ce principe, les personnes ayant déposé une demande d'asile ne
peuvent plus entamer de procédure visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir
un droit à une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer
clairement les deux procédures en vue d'accélérer le traitement des
demandes d'asile. Afin de tenir compte des cas de détresse personnelle
grave, les cantons pouvaient toutefois, sous l'empire de l'ancienne
loi sur l'asile, recourir à la procédure prévue à l'art. 17 al. 2 aLAsi
et déroger au principe de l'exclusivité de la procédure en délivrant,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers, des
autorisations de séjour aux requérants d'asile qui leur étaient attribués,
lorsque le dépôt de leur demande remontait à plus de quatre ans et que
la procédure d'asile n'était ni close ni entrée en force; les cantons
ont souvent utilisé cette possibilité pour octroyer des autorisations
de séjour dites humanitaires en application de l'art. 13 let. f OLE
(cf. message précité du Conseil fédéral, p. 61 ad art. 41 al. 3 du projet).

    Lors de la procédure de consultation ayant précédé la nouvelle loi
sur l'asile, certains cantons ont souhaité que, même en présence d'une
décision de renvoi entrée en force, la possibilité de déposer une demande
d'autorisation de séjour puisse subsister jusqu'à l'expiration du délai
imparti pour quitter la Suisse, car ce n'est, dans la plupart des cas, que
quelques jours avant le départ que des interventions ou des oppositions
sont déposées auprès des autorités cantonales chargées de l'exécution du
renvoi. Afin de répondre à ce souhait et de corriger certains problèmes
soulevés par l'ancienne loi sur l'asile, en particulier le fait qu'elle
entraînait une certaine inégalité de traitement entre les requérants
selon leur lieu de séjour, certains cantons se montrant plus enclins
que d'autres à faire usage de l'art. 17 al. 2 aLAsi, le législateur a
quelque peu modifié, lors de la révision totale de la loi en 1998, la
réglementation applicable aux cas de détresse personnelle grave. Ainsi, en
vertu de l'art. 44 al. 3 LAsi, l'Office fédéral des réfugiés est désormais
tenu d'examiner d'office, lors de l'exécution du renvoi, non seulement si
celui-ci est licite, exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi), comme
le prévoyait déjà l'ancien droit (cf. art. 18 al. 1 aLAsi), mais encore,
pour autant que quatre ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande,
si la personne concernée par le renvoi ne se trouve pas dans un cas de
détresse personnelle grave (cf. message précité du Conseil fédéral, p. 62).

    Cette nouvelle réglementation vise également à coordonner les
procédures et à en accélérer le traitement en confiant aux seules autorités

compétentes en matière d'asile le soin de statuer sur les cas graves
de détresse personnelle, et non plus aux cantons et à l'Office fédéral
des étrangers, comme le prévoyait auparavant l'art. 17 al. 2 aLAsi. En
comparaison avec l'ancien droit, cela signifie, selon les termes du Conseil
fédéral, "qu'à partir du moment où une demande d'asile a été déposée,
(les cantons) ne pourront plus délivrer d'autorisation de séjour de la
police des étrangers - quelle que soit sa nature -, sauf s'il existe un
droit à une telle autorisation. Il est notamment exclu qu'ils puissent
attribuer des autorisations qui devraient être imputées sur les quotas"
(message précité du Conseil fédéral, p. 63).

    2.2  Au vu de ce qui précède, en particulier des termes - précités -
utilisés par le Conseil fédéral à la page 63 de son message, l'on est
en droit de se demander si la révision totale de la loi sur l'asile
laisse encore quelque compétence aux cantons et à l'Office fédéral des
étrangers pour délivrer, après qu'une demande d'asile a été introduite,
des autorisations de séjour de la police des étrangers sur la base de
l'art. 13 let. f OLE. La réponse à cette question doit être nuancée, car
elle dépend de l'état d'avancement et de l'issue de la procédure d'asile,
et notamment, en cas de rejet de la demande, du point de savoir si le
renvoi du requérant est possible ou si une mesure de remplacement doit
être ordonnée.

    2.2.1  Dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il
quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile,
le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, ni engager
(cf. art. 14 al. 1 LAsi in initio) ni poursuivre (art. 14 al. 2 LAsi) une
procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure. L'entrée en
matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
let. f OLE est donc exclue durant toute la phase d'instruction de
la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. C'est là
une différence notable par rapport à l'ancienne loi sur l'asile qui
permettait, comme on l'a vu, d'entamer une procédure visant à l'octroi
d'une autorisation de séjour de la police des étrangers lorsque le
dépôt de la demande d'asile remontait à plus de quatre ans (cf. art. 17
al. 2 en relation avec l'art. 12f al. 1 aLAsi). De ce point de vue, la
nouvelle loi sur l'asile tend à renforcer le principe de l'exclusivité
de la procédure (cf. ANDREAS ZÜND, Schwerwiegende persönliche Notlage
und fremdenpolizeilicher Härtefall in verfahrensrechtlicher Hinsicht,
in Asyl 2000 p. 11).

    2.2.2  Au terme de l'instruction de la procédure, le requérant qui
obtient l'asile acquiert de manière automatique, en vertu de l'art. 60

al. 1 LAsi, le droit à une autorisation de séjour dans le canton où il
séjourne. La question de savoir si une procédure fondée sur l'art. 13
let. f OLE peut être ouverte ne se pose dès lors pas en cas d'admission
d'une demande d'asile.

    2.2.3  Il en va différemment pour le requérant dont la demande est
rejetée, car celui-ci ne pourra généralement pas, toujours en application
du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1
LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté
la Suisse. Toutefois, si l'exécution de son renvoi n'est pas possible,
il pourra néanmoins, dès qu'une mesure de remplacement aura été ordonnée -
soit, en règle générale, dès qu'il aura été mis au bénéfice d'une admission
provisoire (cf. art. 46 al. 2 LAsi) -, présenter une demande d'autorisation
de séjour à la police des étrangers, comme cela résulte de l'art. 14 al. 1
LAsi in fine interprété a contrario (cf. ANDREAS ZÜND, loc. cit., p. 13).

    Cette solution se comprend aisément si l'on considère qu'une personne
admise à titre provisoire l'est souvent, en dépit des termes utilisés
pour qualifier son statut, pour une longue période qui s'étend parfois
sur plusieurs années. Or, ce statut, réglé en différents endroits de la
législation fédérale (en particulier aux art. 14a ss LSEE et 16 ss de
l'Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers [OERE; RS 142.281]), est relativement précaire. Ainsi, entre
autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité
réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse (cf. art. 20 OERE)
et ne pouvant que difficilement changer de canton (cf. art. 14c al. 1ter
LSEE); par ailleurs, elle ne peut bénéficier du regroupement familial,
aux conditions des art. 38 et 39 OLE que pour autant que la police
cantonale des étrangers soit disposée à lui délivrer une autorisation de
séjour (cf. art. 24 OERE); à cela s'ajoute encore que ses possibilités de
travailler sont limitées, l'autorisation d'exercer une activité salariée
n'étant accordée que si le marché de l'emploi et la situation économique
le permettent (cf. art. 14c al. 3 LSEE), sans compter que, dans bien des
cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises
à titre provisoire, ce qui entrave également l'accès au marché du travail
(cf. MARIO GATTIKER, Schwerwiegende persönliche Notlage im Sinne von
Art. 44 Asylgesetz, in Asyl 2000 p. 3 n. 6). Il serait donc difficilement
concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient,
lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes
de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission
provisoire. C'est pourquoi le

principe de l'exclusivité de la procédure devient caduc après le prononcé
d'une mesure d'admission provisoire.

    Les requérants qui n'ont pas obtenu l'asile ont donc la possibilité,
en cas d'admission provisoire, de déposer une demande d'autorisation
de séjour. Le plus souvent, celle-ci tendra à l'octroi d'un permis dit
humanitaire leur permettant, en cas de réponse positive de l'autorité,
d'améliorer notablement leur statut par comparaison à celui que leur
confère l'admission provisoire. Le permis humanitaire donne en effet à
ses bénéficiaires le droit de voyager librement à l'étranger ainsi que
celui de travailler sans autorisation particulière dans le canton de
séjour et, sous réserve d'une autorisation, le droit de changer de canton
(cf. art. 8 al. 2 LSEE et 14 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[RSEE; RS 142.201]), voire de prendre un emploi dans un autre canton sans
changer de canton (art. 8 al. 2 LSEE et 14 al. 5 RSEE); la délivrance d'un
permis humanitaire facilite également le regroupement familial qui peut
être obtenu aux seules conditions des art. 38 et 39 OLE, l'exigence que la
police cantonale des étrangers soit disposée à délivrer une autorisation
de séjour (cf. art. 24 OERE) n'étant, par définition, plus nécessaire.

    Il découle de ce système que, dans certains cas, les autorités
compétentes en matière de police des étrangers pourront être appelées
à se prononcer sur l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité,
au sens de l'art. 13 let. f OLE, après que les autorités compétentes en
matière d'asile auront, de leur côté, déjà examiné cette question sous
l'angle de l'art. 44 al. 3 LAsi. Afin d'assurer une pratique uniforme au
plan fédéral des décisions en matière d'immigration, le Conseil fédéral
a souhaité (message précité p. 63) que la jurisprudence développée par
le Tribunal fédéral au sujet de l'art. 13 let. f OLE soit reprise par
les autorités compétentes en matière d'asile, ce qu'a fait la Commission
suisse de recours en matière d'asile dans une décision de principe du 1er
mai 2001 dans la cause Z. P. et famille. En dépit de cette précaution,
le risque existe malgré tout que, d'une part, la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile connaisse, dans le futur,
une évolution différente de celle du Tribunal fédéral et que, d'autre part,
des décisions contradictoires soient rendues dans des cas d'espèce, deux
autorités appliquant - successivement dans le temps - les mêmes principes
pouvant en tirer des conclusions différentes (sur cette problématique,
cf. ANDREAS ZÜND, loc. cit., p. 13 ss).

    2.3  Dans le cas particulier, les recourants ont été admis
provisoirement pour un des motifs classiques - par opposition au cas de
détresse personnelle grave prévu à l'art. 44 al. 4 LAsi - conduisant à
prononcer une mesure de remplacement, soit en considération du fait que
l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible; au reste,
la décision étant intervenue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'asile,
le cas de rigueur tel que prévu par l'art. 44 al. 4 LAsi n'existait
pas encore et n'aurait, par conséquent, pas pu justifier une mesure de
remplacement. Par ailleurs, ce n'est qu'après que leur demande d'asile
a été rejetée et qu'ils ont bénéficié de l'admission provisoire que les
recourants ont présenté la requête - à l'origine du présent litige -
en vue d'obtenir un permis humanitaire, de sorte que les autorités de
police des étrangers étaient compétentes pour en connaître, le principe
de l'exclusivité de la procédure ayant cessé de déployer ses effets.

    Dans cette mesure, il se justifie d'entrer en matière sur le recours,
déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 97
ss OJ), afin d'examiner si les conditions de l'art. 13 let. f OLE sont
réunies.

Erwägung 4

    4.  Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de
la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du
marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi
(art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures
de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la
présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans
les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet
assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

    Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124
II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références).

Erwägung 5

    5.

    5.1  La recourante fait valoir qu'elle-même et ses enfants se sont très
bien intégrés en Suisse, tandis qu'elle ne conserverait plus d'attaches
avec le Rwanda, sa famille et ses amis ayant soit péri dans la guerre
civile qui y a sévi en 1994, soit été contraints de quitter le pays,
à l'image de ses anciens collègues de travail du Comité International
de la Croix-Rouge. Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu'elle
est atteinte du SIDA et que le traitement médical dont elle bénéficie
en Suisse (trithérapie) n'est pas disponible dans son pays d'origine,
de sorte qu'un retour forcé au Rwanda la précipiterait dans une mort
certaine à brève échéance.

    5.2  Il est indéniable que, compte tenu de son état de santé et
de sa situation familiale (veuve avec trois enfants à charge), la
recourante a fait preuve, dès son arrivée en Suisse, de beaucoup de
courage et d'un effort d'intégration méritoire. Après avoir acquis une
formation d'agent de voyage en 1998, elle a en effet réussi à obtenir,
à l'issue d'une brève période de stage, un emploi de durée indéterminée
qui lui permet désormais de subvenir financièrement à ses besoins et
à ceux de ses enfants. Bien qu'elle bénéficiait déjà d'une formation
d'économiste, son intégration sociale et professionnelle n'est pas à
ce point exceptionnelle qu'elle soit susceptible de justifier, à elle
seule, un cas de rigueur au sens où l'entend la jurisprudence (cf.
arrêt 2A.353/1995 du 12 août 1996); quant à l'intégration

de ses enfants, pour excellente qu'elle soit au vu des résultats scolaires
obtenus, elle n'est pas déterminante en elle-même, vu notamment l'âge
encore relativement jeune des enfants.

    On ne saurait non plus tenir pour décisif le seul nombre d'années
que la recourante a passées en Suisse: aujourd'hui âgée de 36 ans, cette
dernière a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine,
puisqu'elle y est demeurée jusqu'à l'âge de 31 ans. Certes, la recourante
allègue qu'elle n'y compterait plus ni famille, ni amis. Outre que
le Département conteste la réalité de ce fait, celui-ci ne serait de
toute façon à lui seul pas non plus suffisant, fût-il avéré, pour que la
recourante puisse se prévaloir avec succès de l'art. 13 let. f OLE, car,
selon la jurisprudence, le fait de renvoyer dans son pays d'origine une
femme seule n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur,
au sens de la disposition précitée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres
circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (cf. arrêt
2A.340/2001 du 13 novembre 2001, consid. 4c et les arrêts cités).

    5.3  Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir
en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans
le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures
de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption
(cf. arrêts 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998;
voir aussi MARIO GATTIKER, loc. cit., p. 9).

    5.3.1  En l'espèce, le Département objecte que les soins médicaux
nécessités par la recourante ne sont pas déterminants pour apprécier sa
situation, car l'intéressée est au bénéfice d'une admission provisoire, si
bien qu'elle serait, en l'état, assurée de pouvoir continuer le traitement
médical entamé peu après son arrivée en Suisse.

    Cette objection est dénuée de fondement, ainsi que le Tribunal fédéral
a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. arrêt précité 2A.340/2001 du 13
novembre 2001, consid. 4b). En effet, s'il fallait suivre le raisonnement
du Département, cela conduirait à rejeter

systématiquement les demandes d'exemption des mesures de limitation formées
par des étrangers au bénéfice d'une admission provisoire, puisque tous
les motifs que ceux-ci pourraient invoquer pour s'opposer à un retour
dans leur pays d'origine seraient balayés en raison, justement, de leur
seul statut. Or, outre qu'une telle solution ne trouve pas d'appui dans
la loi, elle revient à empêcher, sans motif valable, les étrangers admis
provisoirement en Suisse qui répondent aux conditions de l'art. 13 let. f
OLE, d'échapper au statut qui est le leur (cf. supra consid. 2.2.3). Il
s'impose donc d'examiner dans chaque cas particulier si les circonstances
justifient, ou non, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens
de la disposition précitée.

    5.3.2  Il est établi, en l'occurrence, qu'un retour au Rwanda
entraînerait pour la recourante de graves conséquences sur sa santé,
voire même pourrait lui être fatal en raison du fait que la poursuite
de sa trithérapie devrait être abandonnée; il ressort également des
pièces médicales au dossier que, contrairement à ce qu'ont retenu les
premiers juges en se fondant sur une lettre retrouvée dans les bagages
de la recourante, le SIDA de celle-ci a été découvert postérieurement à
son arrivée en Suisse lors d'une hospitalisation intervenue à la suite
d'une pneumonie.

    5.4  Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du
risque vital encouru par X. si elle devait rentrer au Rwanda, et du fait
qu'elle-même et ses enfants se sont bien intégrés en Suisse (conduite
exempte de plainte, volonté de se former et d'acquérir une indépendance
tant financière que professionnelle, réussite scolaire des enfants),
il y a lieu d'exempter les recourants des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.