Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 476



128 III 476

87. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause X. (recours LP)

    7B.112/2002 du 9 octobre 2002

Regeste

    Gebühren des Betreibungsamtes für die Verwaltung von Grundstücken;
Erhebung einer zusätzlichen Gebühr (Art. 27 Abs. 4 GebV SchKG).

    Der vom Bundesrat gestützt auf Art. 16 Abs. 1 SchKG festgesetzte
Gebührentarif hat abschliessenden Charakter (E. 1). In Gebührensachen
schreitet das Bundesgericht nicht von Amtes wegen, sondern nur auf
Beschwerde hin ein (E. 2). Die Erhebung einer zusätzlichen, von der
Schwierigkeit des Einzelfalles unabhängigen Gebühr von 3% für die amtliche
Verwaltung von Grundstücken ist unvereinbar mit dem klaren Wortlaut
von Art. 27 Abs. 4 GebV SchKG und dem abschliessenden Charakter der
eidgenössischen Tarifgestaltung (E. 3).

Sachverhalt

    Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par la
banque A. contre B. SA et portant sur un immeuble sis à D., une gérance
légale a été instaurée et confiée, sous la responsabilité de l'Office
des poursuites Arve-Lac, à C. Dans son compte de gestion pour la période
du 1er juillet au 31 décembre 2001, ce gérant a fait état de loyers
encaissés pour un montant brut de 94'585 fr. 50 et net de 59'100 fr. Au
nombre des charges figuraient notamment les honoraires de gérance perçus,
soit 5% des montants encaissés pour le compte du propriétaire. Le 8 février
2002, l'office a adressé à X., cessionnaire des droits de la créancière,
un décompte de gérance l'informant du prochain versement du montant de
35'217 fr. 60 encaissé au titre de la gérance légale. Dans son décompte,
l'office a déduit un émolument selon l'art. 27 al. 4 OELP de 2'837 fr. 55,
soit 3% de 94'585 fr. 50.

    Le créancier cessionnaire a porté plainte contre la perception de
cet émolument supplémentaire, qu'il tenait pour injustifiée. L'autorité
cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en considérant notamment
que le prélèvement de l'émolument supplémentaire se fondait sur deux
directives en vigueur édictées par elle en novembre 1992 et juin 1993,
et qui n'avaient jusqu'alors jamais fait l'objet d'une quelconque plainte
de la part d'un créancier. La première de ces directives autorisait le
prélèvement d'un émolument supplémentaire de 1% pour tenir compte de
l'augmentation du volume des procédures immobilières et de la création
consécutive d'une cellule immobilière; la seconde autorisait une majoration
de l'émolument supplémentaire de 2% pour tenir compte de l'augmentation
constante des biens immobiliers à gérer et de la division d'un office
unique en trois offices, nécessitant de porter à cinq le nombre des
cellules immobilières.

    Sur recours du créancier cessionnaire, le Tribunal fédéral a réformé
la décision attaquée en ce sens que, la plainte étant admise, la déduction
de 2'837 fr. 55 opérée dans le décompte de gérance du 8 février 2002 a
été annulée et l'office invité à rembourser ce montant au recourant.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  L'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP; RS 281.35), édictée par le Conseil fédéral en application de
l'art. 16 al. 1 LP, règle les émoluments et indemnités perçus par les
offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou
d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le
cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire.

    Le tarif ainsi arrêté par le Conseil fédéral a un caractère
exhaustif. En effet, comme le relève GILLIÉRON (Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 16 LP),
il a toujours été interdit de percevoir ou de mettre à la charge d'une
partie d'autres émoluments (ATF 35 I 614 consid. 1 et 2 p. 616 et 617), et
les cantons ne peuvent, pour les opérations auxquelles s'applique le tarif
fédéral, percevoir des parties des émoluments qui viendraient s'ajouter à
ceux qu'il prévoit (ATF 34 I 175 p. 178-182; cf. en outre ATF 126 III 490).

Erwägung 2

    2.  Les autorités de surveillance doivent veiller à ce que le
tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; GILLIÉRON, loc. cit.;
AMMON/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e
éd., Berne 1997, § 13 n. 7). Toutefois, l'art. 1er OELP n'étant pas une
prescription établie dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un nombre
indéterminé de tiers, le Tribunal fédéral n'intervient pas d'office,
mais sur recours seulement (ATF 103 III 44; FRANK EMMEL, in Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin,
n.14 ad art. 16 LP).

    Le présent recours a été déposé en temps utile par une personne ayant
qualité pour agir. En effet, en tant que créancier gagiste bénéficiant du
paiement d'acomptes sur les loyers encaissés (cf. art. 806 CC et 95 al. 1
ORFI [RS 281.42]; GILLIÉRON, op. cit., n. 37 ad art. 152 LP), le recourant
est habilité à entreprendre la décision attaquée, qui l'atteint directement
dans ses intérêts juridiquement protégés (ATF 120 III 42 consid. 3), soit
dans son droit de percevoir des acomptes qui ne soient pas indûment réduits
d'un émolument non prévu par le tarif fédéral en matière de poursuite,
et donc incompatible avec le caractère exhaustif de ce tarif; il reproche
d'ailleurs expressément à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir
outrepassé ses compétences. Le recours est donc recevable.

Erwägung 3

    3.  L'art. 27 OELP prévoit, à son alinéa 1er, que l'émolument pour la
gérance d'immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou
à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5% des loyers
ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance. Aux
termes de l'alinéa 4 du même article, l'autorité de surveillance peut,
dans des cas particuliers, augmenter l'émolument dans la mesure nécessaire.

    3.1  La décision attaquée ne fait état d'aucun élément particulier
à la gérance de l'immeuble en cause, susceptible de justifier une
augmentation de l'émolument dans une mesure "nécessaire" de 3%. Elle
confirme au contraire le prélèvement systématique d'un émolument de 8%
pour l'ensemble des dossiers de gérance légale de tous les offices du
canton, sur la base de considérations générales, à savoir la prestation
supplémentaire que fourniraient effectivement ces derniers et le caractère
"hautement technique" et les "compétences spécifiques" propres aux
dossiers de réalisation forcée immobilière. Quoi qu'il en soit de cette
situation, dont il n'est pas démontré qu'elle soit spécifique au canton
de Genève, force est de constater, avec le recourant, que le prélèvement
d'un émolument supplémentaire de 3% sur tous les immeubles en gérance
légale, indépendamment de toute difficulté propre au cas particulier,
est inconciliable avec le texte clair de l'art. 27 al. 4 OELP et le
caractère exhaustif de la tarification fédérale.

    3.2  Le rapport final de l'Inspection Cantonale des Finances au Conseil
d'Etat genevois du 31 août 2001 - rapport auquel se réfère la décision
attaquée de manière toute générale et que l'autorité cantonale a transmis
à la Chambre de céans avec son rapport annuel 2001 - qualifie d'ailleurs
les décisions ou directives de 1992 et 1993, sur lesquelles se fonde le
prélèvement de l'émolument litigieux, de discutables au regard du texte
de l'art. 27 al. 4 OELP, disposition autorisant une majoration "de façon
exceptionnelle et de cas en cas après examen du dossier concerné, et non
de façon générale et a priori". La Chambre de céans ne peut qu'approuver
l'analyse du rapport susmentionné concernant la portée de l'art. 27 al. 4
OELP, qui est conforme à la lettre de cette disposition et aux principes
énoncés plus haut (consid. 1 et 3.1).

    3.3  Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il n'est
pas décisif que le recourant soit le premier en dix ans à se plaindre
de l'émolument supplémentaire litigieux, ce qui laisserait supposer que
l'immense majorité des intéressés tiendrait cet émolument pour justifié. En
effet, comme indiqué dans le rapport précité, l'absence systématique,
dans les dossiers, de justificatifs ou de listes des opérations devait
empêcher les intéressés d'évaluer les chances d'une contestation et
d'étayer une plainte par des éléments probants.