Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 465



128 III 465

82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause A. et B. (recours LP)

    7B.164/2002 du 22 octobre 2002

Regeste

    Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 66 Abs. 4 SchKG).

    Selbst bei rechtzeitig erhobenem Rechtsvorschlag kann der Betriebene,
dem ein Zahlungsbefehl zu Unrecht durch öffentliche Bekanntmachung
zugestellt wurde, deren Aufhebung unter Berufung auf die gesetzwidrige
Art der Mitteilung verlangen, da mit der Ediktalzustellung Gebühren
und insbesondere die Beeinträchtigung moralischer Interessen verbunden
sein können. Im konkreten Fall Aufhebung eines Entscheides, mit dem ohne
Beachtung dieser Rechtsprechung jegliches schutzwürdige Interesse an einer
erneuten gewöhnlichen Zustellung des Zahlungsbefehls abgesprochen wird
(E. 1).

Sachverhalt

    X. SA a requis l'Office des poursuites Arve-Lac d'introduire une
poursuite en réalisation de gage immobilier contre B., domicilié à une
adresse genevoise, l'objet du gage étant un immeuble sis à cette adresse
et propriété de A., épouse du poursuivi.

    Ayant constaté, lors du contrôle de leur adresse à l'Office cantonal
de la population, que le poursuivi et son épouse avaient quitté Genève
pour C. (France), l'office des poursuites leur a notifié le commandement
de payer, en leurs qualités respectives de débiteur et tiers propriétaire
du gage, par publication dans la Feuille d'Avis Officielle. Le poursuivi,
qui en a pris connaissance en lisant ce journal dans un café, a fait
opposition au commandement de payer dans le délai fixé à cet effet par
l'office. Avec son épouse, il a également porté plainte à l'autorité
cantonale de surveillance afin que ladite notification soit annulée et
qu'une nouvelle notification soit ordonnée. L'autorité cantonale de
surveillance a rejeté les deux plaintes, considérant en bref que le
poursuivi et son épouse, du fait qu'ils avaient pris connaissance du
commandement de payer et qu'ils avaient pu former une plainte et faire
opposition en temps utile, ne justifiaient d'aucun intérêt digne de
protection à ce qu'une nouvelle notification du commandement de payer
soit ordonnée.

    Saisi d'un recours du poursuivi et de son épouse, le Tribunal fédéral
l'a admis dans la mesure de sa recevabilité et a réformé la décision de
l'autorité cantonale de surveillance en ce sens que la notification du
commandement de payer litigieuse était annulée et l'office des poursuites
invité à procéder à une nouvelle notification.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.  Les recourants reprochent à l'autorité cantonale de surveillance
de leur avoir dénié tout intérêt digne de protection à une nouvelle
notification du commandement de payer, sans vraiment avoir examiné la
question.

    Certes, comme le relève avec raison la décision attaquée, il n'y a
pas lieu de procéder à une nouvelle notification d'un commandement de
payer mal notifié lorsque, comme en l'espèce, son ou ses destinataires en
ont néanmoins pris connaissance et qu'ils ont pu porter plainte ou faire
opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance
(ATF 120 III 114 consid. 3b et les références; 112 III 81 consid. 2b
p. 84/85). L'autorité cantonale de surveillance omet toutefois de tenir
compte d'une règle jurisprudentielle propre à la notification par voie
édictale et qui est la suivante: lors même qu'il a pu former opposition
en temps utile, le poursuivi à qui un commandement de payer a été notifié
sans droit par voie édictale peut en requérir l'annulation en invoquant
que ce mode de communication est illégal, eu égard aux frais et notamment
au tort moral qui peuvent résulter pour lui de la publication (ATF 36 I
782 consid. 1 p. 784; 34 I 590 consid. 4 p. 593; GILLIÉRON, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 147
ad art. 17 LP et n. 58 ad art. 66 LP). Or, dans leurs plaintes, les
recourants avaient fait état d'un tel moyen, en alléguant notamment
avoir "déjà essuyé diverses remarques sarcastiques concernant (leur)
apparente absence de domicile", ce qui était "extrêmement désagréable,
et ce d'autant plus, lorsque l'on connaît l'attachement viscéral de la
plaignante à sa maison de D. où elle reçoit sa grande famille".

    En déniant aux recourants tout intérêt digne de protection sur
la base de la seule constatation qu'ils avaient pris connaissance du
commandement de payer et pu faire valoir leurs droits en temps utile
par les voies de la plainte et de l'opposition, sans pousser plus avant
son examen dans le sens indiqué ci-dessus, l'autorité cantonale n'a pas
statué correctement. C'est là un premier motif d'annulation.

    Il incombe d'ailleurs aux autorités de surveillance de faire
abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque la mesure attaquée
soulève une question de principe qui peut se poser en tout temps dans
des circonstances identiques ou semblables et qui, en raison de la trop
courte durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée si la
plainte était déclarée irrecevable (ATF 105 III 101 consid. 2 p. 104;
99 III 58 consid. 3).