Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 388



128 III 388

71. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause
B. (recours LP)

    7B.123/2002 du 7 août 2002

Regeste

    Art. 242 SchKG; konkursrechtliche Aussonderung in Bezug auf
Forderungen.

    Bestätigung der Rechtsprechung, wonach das Aussonderungsverfahren
gemäss Art. 242 SchKG nicht anwendbar ist, wenn ein Dritter geltend
macht, er selber und nicht der Gemeinschuldner sei der Gläubiger einer
inventarisierten Forderung, die nicht in einem Wertpapier verkörpert ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                          Considérant:

    Que dans la faillite de la SI A., dont l'état de collocation a
été déposé le 22 novembre 1995, un montant de 80'000 fr. a été porté à
l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie G.;

    que la recourante B. a produit en janvier 1998, soit tardivement,
une créance de 80'000 fr. et a simultanément revendiqué la titularité de
la créance portée à l'inventaire, en se prévalant de l'endossement en sa
faveur d'un chèque de même montant émis par la régie précitée;

    qu'elle avait toutefois été déboutée de sa demande en paiement dirigée
contre la régie et fondée sur le chèque en question par jugement du 13
juin 1997, qui avait retenu que le chèque était prescrit et l'endossement
périmé, le chèque ne valant en outre pas reconnaissance de dette;

    que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs
pris de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué
sur la revendication;

    que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus
de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de
surveillance l'a rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée
en 1950 (ATF 76 III 9) et confirmée en dernier lieu en 1979 (ATF 105
III 11 consid. 2), sans avoir été depuis remise en cause - excluant
l'application de la procédure de revendication de l'art. 242 LP - en
particulier l'assignation d'un délai au tiers revendiquant selon l'alinéa
2 - lorsque ce tiers fait valoir que c'est lui-même, et non le failli,
qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre;

    que le recours ne contient rien qui permette d'envisager une
modification de cette jurisprudence qui, sans faire l'unanimité parmi
les auteurs (cf. E. BRAND, FJS 999 p. 15 ch. 5 ad b et n. 55; FJS 1172
p. 2/3 et n. 122; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 242 LP), a néanmoins
reçu une large approbation au sein de la doctrine (BRAND, FJS 1172 p. 3
ch. 3; JEAN-FRANÇOIS PIGUET, Les contestations de droit matériel dans
la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 124 s.;
JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature à soustraire un bien
à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 84 s.; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd.,
Zurich 1993, § 48 n. 15 p. 284; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG,
4e éd. 1997/99, n. 9 ad art. 242 LP; MARC RUSSENBERGER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin,
n. 10 ad art. 242 LP);

    qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la
titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non incorporée
dans un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance
a, en application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé
le refus de l'office des faillites de donner suite à la revendication de
la recourante;

    que, par ces motifs, le recours est rejeté.