Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 383



128 III 383

70. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause S. (recours LP)

    7B.119/2002 du 10 septembre 2002

Regeste

    Gültigkeit einer zweiten Betreibung für die gleiche Forderung.

    Eine zweite Betreibung für die gleiche Forderung ist nur
dann unzulässig, wenn der Gläubiger in der ersten Betreibung das
Fortsetzungsbegehren bereits gestellt hat oder zu stellen berechtigt ist
(Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1 und 2). Die provisorische Pfändung
nach Art. 83 SchKG ist keine eigentliche Massnahme zur Fortsetzung der
Betreibung im Sinne von Art. 88 SchKG, welche die Einleitung einer zweiten
Betreibung für die gleiche Forderung verhindert (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 6 août 1998, à la requête de Y. AG, l'Office des poursuites
de Nyon a notifié à S. un commandement de payer no x, en paiement
des montants de 6'134'000 fr., 386'802 fr. 45, 23 fr. et 15'335 fr.,
plus intérêts, le titre et la cause de l'obligation étant un contrat
de garantie du 30 septembre 1996. Cette poursuite a fait l'objet d'une
décision de mainlevée d'opposition provisoire, rendue le 13 novembre 1998
par le Président du Tribunal du district de Nyon et confirmée par arrêt
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du
28 octobre 1999. Par demande du 18 novembre 1999, le poursuivi a ouvert
action en libération de dette devant le Tribunal civil du district de Nyon.

    La poursuivante ayant requis la saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP),
l'office a ordonné cette mesure le 17 novembre 1999 sur divers meubles et
objets, en la complétant par une saisie de revenus de 52'000 fr. par mois
dès le 1er septembre 2000, puis de 51'800 fr. dès le 1er mars 2001. Le
poursuivi ne s'est toutefois pas acquitté des montants imposés par la
saisie. Celle-ci a pris fin le 5 septembre 2001.

    En octobre 2001, la poursuivante a sollicité une nouvelle saisie.
L'office lui a fait savoir que cela n'était pas possible et il l'a invitée
à envisager l'introduction d'une nouvelle poursuite.

    B.- Sur réquisition de la poursuivante, un commandement de payer
no y a donc été notifié le 21 novembre 2001 au poursuivi. Le montant
réclamé dans cette poursuite, sur la base du même contrat de garantie,
s'élevait à 5'368'700 fr. 65, déduction faite de la somme de 631'433
fr. 35, objet de la saisie de revenus non payée par le poursuivi. Celui-ci
a fait opposition audit commandement de payer et a déposé plainte contre
la décision de l'office de lui notifier un second commandement de payer
pour la même créance, concluant à l'annulation de cette seconde poursuite.

    Sa plainte ayant été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de
surveillance, le poursuivi a recouru à la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance. Par
arrêt du 4 juin 2002, celle-ci a rejeté le recours et maintenu le prononcé
de l'autorité inférieure de surveillance.

    C.- Le poursuivi a recouru le (lundi) 17 juin 2002 à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin de faire annuler la
seconde poursuite, avec suite de frais et dépens.

    La poursuivante et l'office ont conclu au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens. L'effet suspensif a été attribué au recours
par décision du 25 juin 2002.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.

    1.1  La question fondamentale, posée en l'espèce, de savoir s'il
est admissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites au sujet
d'une seule et même créance a été soumise à plusieurs reprises au Tribunal
fédéral, qui l'a résolue de la manière suivante: une seconde poursuite pour
la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite,
le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en
droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque
sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à
plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à
la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une
renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier
d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 100 III 41
et les arrêts cités; arrêt B.54/1981 du 6 mai 1981, publié in BlSchK
1983 p. 128 ss). Comme le précise le premier de ces deux arrêts (p. 43),
le débiteur ne pâtit pas du fait que le créancier soit en droit de mener
plusieurs poursuites de front pour une seule et même créance. En effet,
la loi protège le poursuivi qui a payé sa dette et l'empêche de devoir
payer une seconde fois le montant objet de la poursuite en lui donnant la
possibilité de faire opposition à la créance ou d'exiger l'annulation de
la poursuite conformément à l'art. 85 [et 85a] LP. En revanche, s'il n'a
pas encore payé la dette et si la poursuite a déjà atteint le stade où
le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, le poursuivi
peut faire opposition à un nouveau commandement de payer relatif à la
même créance et, si l'identité des créances est certaine et non contestée,
la voie de la plainte lui est également ouverte.

    Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf.  GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 121 ad art. 67 LP; le même, in JdT 1993 II p. 53;
AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6e éd., Berne 1997, § 16 n. 2; ROLAND RUEDIN, Poursuite pour dettes
et faillite, La réquisition de poursuite, FJS 978, ch. 5.1.2.; SABINE
KOFMEL EHRENZELLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 8 ad art. 67 LP).

    1.2  Dans un arrêt du 18 janvier 1991 (ATF 117 III 26), le Tribunal
fédéral a certes affirmé qu'un créancier non entièrement désintéressé
sur le produit d'une saisie de salaire ne peut introduire une nouvelle
poursuite pour le solde de sa créance tant que l'action en libération
de dette est pendante (consid. 1 p. 28). En l'espèce, toutefois, il
s'agissait de la possibilité de requérir une saisie complémentaire dans
le cadre d'une saisie provisoire, et si le Tribunal fédéral a jugé que
la saisie complémentaire ne pouvait avoir lieu, ce n'est pas sur la base
de l'affirmation qu'il venait de prononcer, mais parce que le créancier
n'était pas au bénéfice d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal
de saisie valant acte de défaut de biens conformément à l'art. 115 LP
(consid. 2). L'affirmation susmentionnée du Tribunal fédéral revêtait
donc, in casu, le caractère d'un obiter dictum et a été critiquée à
juste titre par GILLIÉRON (JdT 1993 II p. 53). De manière convaincante
celui-ci expose, en effet, que lorsqu'une première poursuite est arrêtée
par une opposition et, cette opposition ayant été levée provisoirement,
par une instance en libération de dette, rien n'empêche le poursuivant de
requérir pour la même créance une seconde poursuite en offrant d'imputer
le dividende consigné dans la première; tant que la mainlevée et la
saisie dans la première poursuite ne sont pas devenues définitives,
la saisie exécutée dans cette première poursuite n'est encore que
conservatoire: le créancier ne peut pas requérir la réalisation, et le
dividende afférent à sa créance ne peut lui être distribué. Toujours
selon l'auteur précité, lorsque dans la première poursuite une saisie
de salaire a été exécutée, refuser au créancier le droit de requérir
une seconde poursuite à l'expiration du délai d'un an durant lequel
la saisie de salaire était en force, reviendrait à lui refuser de s'en
prendre au salaire du débiteur, comme peut le faire n'importe quel autre
créancier, cependant que son commandement de payer n'est pas exécutoire
dans la première poursuite. Cela ne répond à aucun besoin de protection
du débiteur (voir en outre le commentaire LP du même auteur, n. 137 ad
art. 93 LP). Le Tribunal fédéral se rallie à cette opinion.

Erwägung 2

    2.  La cour cantonale a décidé de s'en tenir, sur la question
litigieuse, à l'ATF 100 III 41 qui n'exclut une seconde poursuite que
si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite
ou s'il est en droit de le faire. Elle a clairement écarté l'application
de l'ATF 117 III 26, parce que cet arrêt traitait d'un objet différent et
affirmait, en obiter dictum, le principe de l'interdiction d'une nouvelle
poursuite tant que la précédente poursuite est en cours, en se référant
à un arrêt (ATF 98 III 12) qui ne permettait pourtant pas de prononcer
une telle affirmation.

    Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant reproche à
l'autorité cantonale une mauvaise interprétation de l'ATF 117 III 26,
jugé non déterminant. Il ne conteste d'ailleurs ni la différence d'objet
d'une cause à l'autre, ni l'obiter dictum en question.

Erwägung 3

    3.  Au dire du recourant, c'est à tort qu'une seconde poursuite a été
notifiée en l'espèce, car la première avait fait l'objet d'une continuation
de poursuite.

    Il ne peut être suivi. En effet, comme le relève avec raison l'arrêt
attaqué, la saisie provisoire prévue à l'art. 83 LP, même si elle doit
être exécutée de la même façon que la saisie définitive (ATF 117 III 26
consid. 1 et arrêt cité), n'est pas une opération de continuation de la
poursuite proprement dite au sens de l'art. 88 LP, l'action en libération
de dette pendante y faisant obstacle. Il s'agit d'une mesure conservatoire
antérieure à cette phase d'exécution, qui intervient précisément parce
qu'une continuation de la poursuite aux fins de réalisation ne peut
pas encore être requise (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, Lausanne 1993, p. 153; le même, Commentaire LP, n. 14 ad
art. 88 LP).

Erwägung 4

    4.  Le recourant fait valoir par ailleurs que la coexistence de deux
poursuites pour la même créance a des conséquences inadmissibles sous
trois aspects, qui sont abordés successivement ci-après.

    4.1  Premièrement, la même créance pourrait être recouvrée deux
fois. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a
répondu de façon convaincante à cet argument, en s'appuyant sur l'ATF 110
III 41: soit le poursuivi a déjà payé, partiellement ou totalement, le
montant de sa dette dans le cadre de la première poursuite et il pourra
s'opposer avec succès, dans la mesure de son paiement, à la seconde
poursuite; soit la première poursuite en est au stade de la continuation
de la poursuite et une seconde poursuite n'est alors pas possible, le
poursuivi pouvant y faire obstacle par la voie de l'opposition ou de
la plainte.

    4.2  Deuxièmement, les deux poursuites pourraient aboutir à deux
actes de défaut de biens, alors que le montant de la créance n'est dû
qu'une seule fois. L'arrêt attaqué retient à juste titre, sur ce point,
que cette situation ne serait pas différente de celle où, à l'issue d'une
poursuite infructueuse, le poursuivant tente une seconde poursuite pour
l'impayé, qui aboutirait elle aussi à la délivrance d'un acte de défaut
de biens. Comme le relève l'office dans ses observations, l'acte de défaut
de biens délivré dans la première poursuite serait annulé à la suite de la
délivrance de l'acte de défaut de biens dans la seconde poursuite pour la
même créance. Il devrait en aller de même dans l'hypothèse, avancée par le
recourant, où l'office serait appelé à délivrer, non pas successivement,
mais simultanément les deux actes de défaut de biens pour la même créance,
l'acte délivré dans la première poursuite l'étant comme "premier acte de
défaut de biens", celui délivré dans la seconde poursuite l'étant comme
"nouvel acte de défaut de biens qui remplace le précédent" (cf. formulaires
LP 7b et 36; GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 39 ss ad art. 149 LP; UELI
HUBER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 36 ad art. 149 LP).

    4.3  Troisièmement, la question de l'action en libération de dette
serait insoluble: une seconde action en libération de dette se heurterait
en effet à la litispendance et serait irrecevable, de sorte que la seconde
poursuite pourrait continuer faute pour le poursuivi de pouvoir agir en
libération de dette, alors que la créance fait l'objet d'une action en
libération de dette dans la première poursuite.

    Avec l'autorité cantonale de surveillance et GILLIÉRON (JdT 1993 II
p. 53/54; Commentaire LP, n. 137 ad art. 93 LP), il y a lieu d'admettre
que le poursuivi n'a pas, dans ce cas, à ouvrir une seconde action en
libération de dette; il lui suffira de se prévaloir, dans la seconde
poursuite, de l'action en libération de dette pendante dans la première
poursuite, comme il le ferait de toute action ouverte antérieurement à
la mainlevée définitive. Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral,
une action en libération de dette ouverte avant le commencement du délai
de l'art. 83 al. 2 LP a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce
délai: la poursuite demeure suspendue et ne peut donc être continuée
(ATF 117 III 17 et les références).