Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 343



128 III 343

63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause dame X. contre
X. (recours en réforme)

    5C.96/2001 du 18 avril 2002

Regeste

    Art. 64 Abs. 1 IPRG; Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für
die Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils.

    Nach geltendem Recht hindert der Grundsatz der Einheit des
Scheidungsurteils die schweizerischen Gerichte nicht, ein ausländisches
Scheidungsurteil zu ergänzen, soweit sie mit Blick auf Art. 59 und 60
IPRG zuständig sind (E. 2).

Sachverhalt

    A.- X. et dame X., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés
en 1960 en Sicile.

    Par mémoire du 24 juin 1998, dame X. a saisi le Juge II du district
de Monthey d'une demande tendant au divorce, au versement d'une pension
alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et d'une somme de 15'000 fr. à titre
de réparation du tort moral, ainsi qu'à l'attribution de la moitié de la
propriété des époux sise en Sicile.

    Prenant acte du divorce prononcé le 13 mai 1998 par le Tribunal de
Milan à la demande du mari, dame X. a, le 26 novembre suivant, renoncé
à son action en divorce, mais maintenu ses autres chefs de

conclusions, en complètement du jugement italien sur les effets
accessoires. X. a, quant à lui, conclu à l'irrecevabilité de la demande
pour cause de litispendance, subsidiairement de chose jugée.

    Le 20 janvier 1999, le Juge de district a rejeté cet incident et admis,
en application de l'art. 64 LDIP (RS 291), sa compétence pour compléter le
jugement italien sur les effets accessoires. Le 18 août suivant, la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a partiellement accueilli
le pourvoi en nullité de X. et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants: elle a estimé,
conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur le droit international privé, que le juge étranger du divorce
demeure compétent pour compléter le jugement, sauf si, dans l'Etat concerné
- en l'espèce l'Italie -, il n'existe aucune juridiction devant laquelle
une telle action pourrait être introduite; le premier juge ne pouvait,
dès lors, se déclarer compétent sans examiner au préalable cette question.

    B.- Dans sa nouvelle décision, du 28 février 2001, le Juge de district
a retenu que l'action en complément du jugement de divorce pouvait être
ouverte en Italie, de sorte que la demande était irrecevable. Statuant
le 10 avril 2001 sur le pourvoi en nullité déposé par dame X., la Cour
de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan l'a déclaré irrecevable.

    C.- Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par
dame X. et déclaré compétents les tribunaux suisses de son domicile pour
statuer sur l'action en complément du jugement de divorce.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 64 al. 1 LDIP;
elle soutient que les tribunaux suisses du domicile étaient compétents
pour statuer sur l'action en complément du jugement de divorce, si bien
qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la compétence des juridictions
italiennes.

    b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de
divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils
sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP; d'après l'art. 59 LDIP,
sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation
de corps les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a),
ou les tribunaux suisses du domicile

de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est
suisse (let. b). Sous réserve des conventions internationales (art. 1er
al. 2 LDIP; cf. ATF 116 II 9), la compétence du juge - suisse ou étranger
- est exclusivement régie par la LDIP (ATF 116 II 622 consid. 5b p.
624 et les références). Le Tribunal fédéral en a déduit que le principe
de l'unité du jugement de divorce - sur lequel reposait la pratique
rendue sous l'ancien droit (ATF 112 II 289 consid. 2 p. 291; 107 II 13
consid. 2 p. 15/16 et les arrêts cités; sur ce point: STURM, A propos
de l'irrecevabilité de l'action en complément d'un jugement étranger de
divorce, in Mélanges Guy Flattet, p. 539 ss et les citations) - ne fait
pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une
action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse
où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP,
à prononcer le divorce lui-même (arrêts 5C.194/1994 du 29 juin 1995,
consid. 2a et 5C.173/2001 du 19 octobre 2001, consid. 2a, résumé in
FamPra.ch 2002 p. 166); la doctrine exprime le même avis (BUCHER, Droit
international privé suisse, vol. II, n. 544/545; CANDRIAN, Scheidung und
Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz, thèse St-Gall 1994,
p. 82; DÖRIG, Nachverfahren im zürcherischen Ehescheidungsprozess, thèse
Zurich 1987, p. 182; DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, 3e éd., n. 2 ad art. 64 LDIP; HASENBÖHLER, Das Familien- und Erbrecht
des IPRG, in BJM 1989 p. 241/242; HINDERLING/STECK, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, 4e éd., p. 606; JAMETTI GREINER, in Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Anhang IPR, n. 56; SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, 2e
éd., p. 62; VOLKEN, in IPRG Kommentar, n. 4 ss ad art. 64 LDIP).

    En l'occurrence, il est constant que les conditions posées par
l'art. 59 LDIP sont réalisées tant à l'égard de la demanderesse (let. b)
que du défendeur (let. a), de sorte que le Tribunal du district de Monthey
était bien compétent pour compléter le jugement de divorce italien. Il
s'ensuit que le recours est fondé.