Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 334



128 III 334

60. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans
la cause Commune X. (recours LP)

    7B.97/2002 du 25 juillet 2002

Regeste

    Rechtliches Mittel des zu Unrecht betriebenen Schuldners, um gegen
nachteilige Wirkungen eines Eintrages im Betreibungsregister vorzugehen
(Art. 8a SchKG).

    Bleibt eine Betreibung im Zustand des erhobenen Rechtsvorschlages,
ohne dass der Gläubiger Anerkennungsklage erhebt oder die Rechtsöffnung
begehrt, so kann der zu Unrecht betriebene Schuldner vom Betreibungsamt
nicht verlangen, dem Gläubiger eine Verwirkungsfrist zum Handeln
anzusetzen. Ihm steht mangels Klage gemäss Art. 85a SchKG die allgemeine
Klage auf Feststellung des Nichtbestehens der Schuld offen, und er kann,
falls mit dem Urteil die Nichtigkeit der Betreibung festgestellt wird,
die Kenntnisgabe der Betreibung an Dritte gestützt auf Art. 8a Abs. 3
lit. a SchKG verhindern.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile
et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir
l'action de l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Il en résulte pour lui un
inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, particulièrement
s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées. L'auteur sur lequel la
recourante s'appuie préconise de remédier à cet inconvénient en permettant
à l'office des poursuites de sommer le poursuivant d'ouvrir action en
reconnaissance de dette ou de requérir la mainlevée d'opposition en lui
impartissant à cet effet un délai de 10 jours et en l'avertissant que,
s'il ne s'exécute pas, il sera réputé avoir retiré sa poursuite, ce
qui permet alors l'application de l'art. 8a al. 3 let. c LP (GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 19 ad art. 85a LP).

    La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer sur la question
(arrêt 7B. 227/2000 du 17 octobre 2000). Elle a confirmé in casu
une décision cantonale qui admettait que le poursuivi se trouvant en
pareille situation puisse intenter l'action générale en constatation de
l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 120 II 20) et que,
au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la
poursuite, celle-ci ne pourrait pas être communiquée aux tiers en vertu de
l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 125 III 149 consid. 2d p. 153). Selon la
Chambre, la jurisprudence a donc apporté, dans l'esprit du droit en vigueur
(ATF 120 II 20 consid. 2a et 3), une solution juridiquement acceptable au
problème du débiteur indûment poursuivi, en montrant que les actions du
droit de la poursuite n'excluent pas une action en constatation négative
du débiteur (ibid. consid. 3d/cc p. 27 et les références) et qu'il n'y
a aucune contradiction entre les principes du droit de la poursuite et
l'admissibilité d'une telle action (ibid. consid. 3d/dd p. 27).

    Entre la voie prétorienne de l'action en constatation négative et
la solution - certes simple, rapide et moins onéreuse - de GILLIÉRON,
le Tribunal fédéral a ainsi clairement opté en faveur de la première. Des
décisions cantonales récentes vont dans le même sens (RVJ 2001 p. 296 ss;
BlSchK 2002 p. 41 ss), reprochant à juste titre à la solution

préconisée par GILLIÉRON d'aller manifestement au-delà de la volonté du
législateur en introduisant un moyen supplémentaire que celui-ci aurait
pu prévoir s'il l'avait voulu, comme il l'a fait par exemple pour la
poursuite en réalisation de gage (art. 153a LP), pour la poursuite pour
effets de change (art. 184 al. 2 LP) et pour le séquestre (art. 279 al. 2
LP). Ainsi que le relève l'une de ces décisions, le débiteur n'a pas, dans
le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le
créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition;
celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir
reçu paiement par son débiteur et c'est à dessein que le législateur a
entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence
de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée,
sans pour autant avoir été retirées (BlSchK 2002 p. 43 s. consid. 4 et les
références), pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure
(art. 8a al. 4 LP). A cela, la cour cantonale ajoute avec raison que la
solution préconisée par GILLIÉRON a l'inconvénient de ne tenir aucun
compte de la péremption du commandement de payer (cf. art. 88 al. 2
LP), puisqu'elle permettrait au poursuivant, sur sommation de l'office,
d'introduire une requête de mainlevée des années après cette péremption,
ce qui reviendrait à lui offrir une voie de droit manifestement vouée
à l'échec.

    Au demeurant, il est de règle que l'initiative du premier pas, une fois
la poursuite suspendue par l'opposition (art. 78 al. 1 LP), appartient au
seul créancier (BALTHASAR BESSENICH, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 1 ad art. 78
LP; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e
éd., Berne 1997, § 19 n. 2) et que, à ce stade, le droit cantonal ne peut
pas lui fixer un délai de forclusion pour agir (C. JAEGER, Commentaire
de la LP, n. 3 ad art. 79 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 17 ad art. 79 LP).

    Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.