Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 186



128 III 186

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause dame G. contre
la compagnie d'assurances X. (recours en réforme)

    5C.20/2002 du 25 avril 2002

Regeste

    Anforderungen an den Inhalt der Mahnung gemäss Art. 20 Abs. 1 VVG.

    Das in Art. 20 Abs. 1 VVG vorgesehene Mahnschreiben, mit dem der
Versicherer den Schuldner auffordert, die verfallene Prämie innerhalb von
14 Tagen zu bezahlen, muss alle Säumnisfolgen nennen, mithin nicht nur
das Ruhen der Leistungspflicht des Versicherers nach Art. 20 Abs. 3 VVG,
sondern auch das Recht des Versicherers, vom Vertrag zurückzutreten,
beziehungsweise die Vermutung des Rücktritts gemäss Art. 21 Abs. 1 VVG
(E. 2).

Sachverhalt

    Dès 1990, dame G. a contracté auprès de la compagnie d'assurances
X. une assurance maladie complémentaire, en dernier lieu selon
police du 3 novembre 1998 par laquelle X. laissait tomber une réserve
antérieure excluant de la couverture d'assurance un fibrome utérin et
ses suites éventuelles. La prime s'élevait à 3'575 fr. par an, payable
trimestriellement.

    Le 23 juin 1999, suite au non-paiement de la prime du deuxième
trimestre de l'année 1999, la compagnie d'assurances a adressé à dame
G. une sommation recommandée qui portait l'injonction de payer dans les
quatorze jours la prime trimestrielle et l'avertissement que, à défaut
de paiement, l'assurance serait suspendue pour tout sinistre subséquent.
Dame G., alors en séjour à l'étranger, n'a pas pris connaissance de ce
courrier, qui a été retourné à l'issue du délai de garde avec la mention
"non réclamé".

    Le 22 juillet 1999, la prime du deuxième trimestre 1999 n'ayant
toujours pas été payée ensuite de la sommation recommandée du 23 juin 1999,
X. a écrit à dame G. qu'elle n'entendait pas poursuivre le recouvrement
du montant des primes mais qu'elle se départissait du contrat, avec effet
au 31 mars 1999, en application de l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du
2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1).

    Ayant ouvert action aux fins de faire constater que le contrat
d'assurance maladie individuelle du 3 novembre 1998 n'avait pas été
valablement résilié, dame G. a été déboutée tant par le Tribunal de
première instance que par la Cour de justice du canton de Genève.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par dame
G. contre l'arrêt de la Cour de justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La sommation adressée le 23 juin 1999 par la défenderesse à la
demanderesse portait l'injonction de payer dans les quatorze jours la
prime trimestrielle échue et l'avertissement que, à défaut de paiement,
l'assurance serait suspendue pour tout sinistre subséquent;

elle ne contenait en revanche pas l'avertissement que l'assureur pourrait
alors se départir du contrat. Il se pose ainsi la question de savoir - et
la contestation soumise au Tribunal fédéral porte uniquement sur ce point -
si cette sommation a été valablement faite, et donc si le contrat a pu être
valablement résilié le 22 juillet 1999. La cour cantonale a considéré que
l'avertissement que l'assureur pourrait se départir du contrat à défaut
de paiement dans les quatorze jours n'était pas nécessaire à la validité
de la sommation et donc de la résiliation, ce que la demanderesse conteste.

    a) L'art. 20 LCA dispose que si la prime n'est pas payée à l'échéance
ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être
sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze
jours à partir de l'envoi de la sommation; la sommation doit rappeler
les conséquences du retard (al. 1). Si la sommation reste sans effet,
l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du
délai légal (al. 3).

    Selon l'art. 21 LCA, l'assureur a alors le choix: il peut, dans les
deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, poursuivre
le paiement de la prime en souffrance, son obligation reprenant alors
effet dès le paiement; il peut aussi se départir du contrat et renoncer
au paiement de la prime arriérée, cette résiliation se présumant à défaut
de poursuite dans les deux mois (ATF 103 II 204 consid. 1).

    b) L'art. 20 al. 1 LCA exige que le débiteur soit informé de manière
explicite et complète sur toutes les conséquences du retard (FRANZ
HASENBÖHLER, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
2001, n. 42 ad art. 20 LCA; MORITZ KUHN/PASCAL MONTAVON, Droit des
assurances privées, 1994, p. 192). Une sommation qui n'indique pas ces
conséquences est irrégulière et ne saurait produire les effets qu'elle omet
de rappeler (HANS ROELLI/MAX KELLER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, vol. I, 1968, p. 344 et les arrêts cités; BERNARD
VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 115 et 117; WILLY
KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1967, p. 120).

    c) Si une partie de la doctrine, à l'instar de la jurisprudence
cantonale (cf. les décisions citées par OLIVIER CARRÉ, Loi fédérale sur
le contrat d'assurance, édition annotée, 2000, p. 214 s.), ne mentionne,
au titre des conséquences devant être rappelées dans la sommation, que
la suspension de la couverture d'assurance à partir de l'expiration du
délai légal (ALFRED MAURER, Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 293;
KOENIG, op. cit., p. 121; FRITZ OSTERTAG/PAUL

HIESTAND,

Das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2e éd. 1928, n. 7 ad
art. 20 LCA), d'autres auteurs estiment que la sommation doit aussi
indiquer les autres conséquences prévues par l'art. 21 al. 1 LCA, à
savoir le droit de résilier le contrat, respectivement la fiction de
résiliation (HASENBÖHLER, op. cit., n. 42 ad art. 20 LCA; ROELLI/KELLER,
op. cit., p. 344). Quant au Tribunal fédéral, il a simplement exposé que
"[l]'art. 20 LCA institue une mise en demeure qualifiée ayant un effet
spécifique clairement exprimé à l'art. 20 al. 3: l'obligation de l'assureur
est suspendue, le contrat demeurant en vigueur aux conditions de l'art. 21"
(ATF 103 II 204 consid. 5a).

    d) La LCA déroge en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure
en ce sens que, à l'expiration du délai fixé au débiteur pour s'exécuter,
non seulement l'assureur a le choix de poursuivre le paiement de la prime
en souffrance ou de se départir du contrat (art. 21 LCA; cf. art. 107
al. 2 CO), mais encore son obligation est suspendue (art. 20 al. 3 LCA);
si l'assureur ne se départit pas du contrat - la résiliation étant présumée
si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance
dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA
(art. 21 al. 1 LCA) -, son obligation ne reprend effet qu'à partir du
moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais
(art. 21 al. 2 LCA).

    La suspension de la couverture d'assurance a été prévue par la loi pour
tenir compte des particularités de l'assurance: le recouvrement juridique
de la prime n'est pas compatible avec la nature de l'exploitation de
l'assureur, lequel doit pouvoir compter sur le paiement ponctuel des primes
(Message du Conseil fédéral sur le projet d'une loi fédérale concernant
le contrat d'assurance, FF 1904 I 267 ss, 317; KOENIG, op. cit., p. 120),
et il conduirait l'assureur à reporter les pertes dues aux mauvais payeurs
en adaptant le tarif des primes pour l'ensemble des assurés (MAURER,
op. cit., p. 293). C'est pour sauvegarder d'une manière convenable les
intérêts du débiteur face aux conséquences économiques rigoureuses,
sans équivalent dans le droit commun, que représente la suspension de
la couverture d'assurance, que le législateur a rompu avec le système de
la demeure suivant le droit commun - en vertu duquel l'interpellation du
débiteur n'aurait même pas été nécessaire, s'agissant d'une dette échue à
un terme fixe (art. 108 ch. 3 CO) - en prescrivant l'envoi d'une sommation
répondant à des exigences strictes quant à sa forme et quant à son contenu.

    e) La cour cantonale n'a ainsi pas tort lorsqu'elle affirme que,
selon une interprétation téléologique aussi bien qu'historique, c'est
avant tout dans le souci de protéger l'assuré de la suspension de
l'obligation de l'assureur, et non pas tant de la résiliation de son
contrat, que le législateur a prévu l'observation de formes strictes pour
la sommation. Il n'en demeure pas moins que l'exigence d'une sommation
écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite dans un
but de protection de l'assuré. Or si celui-ci est averti uniquement de ce
que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de
l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment
où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais),
il ne saurait imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire
de nature à l'induire en erreur sur ce point - que dès l'expiration du
délai, l'assureur est en droit de se départir du contrat. Dès lors que
la naissance de ce droit formateur de l'assureur - dont la loi, dans un
but de protection de l'assuré (cf. le Message précité, p. 317), présume
l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans les deux mois -
présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi indubitablement une
conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer le débiteur
en vertu de l'art. 20 al. 1, 2e phrase, LCA.

    f) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas pu
valablement résilier le contrat d'assurance ensuite d'une sommation qui
n'informait pas la demanderesse sur cette conséquence du retard. L'arrêt
entrepris, qui viole le droit fédéral, doit ainsi être réformé dans le
sens sollicité par la demanderesse.