Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 III 174



128 III 174

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause R. contre
X. Corporation (recours en réforme)

    4C.390/2001 du 19 mars 2002

Regeste

    Arbeitsvertrag; Provisionsanspruch (Art. 322b Abs. 1 OR).

    Begriff und ökonomischer Zweck der Provision. Um die Auszahlung
der Provision verlangen zu können, muss der Arbeitnehmer, sofern nichts
anderes vereinbart wurde, während des Vertragsverhältnisses entweder das
konkrete Geschäft vermittelt oder den Dritten als Kunden für Geschäfte
dieser Art geworben haben (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 1er août 1994, R. a été engagé par X. Corporation
(ci-après: X.) en qualité de "consultant" pour la Suisse. Selon le
certificat de travail établi par X., il avait le titre de "directeur de
marketing pour la Suisse". Son activité consistait notamment à trouver
de nouveaux clients. Le contrat d'engagement prévoyait une rémunération
fixe annuelle brute de 100'000 fr. et une commission de 10% la première
année et de 5% l'année suivante "sur le montant de chaque contrat signé".

    Par lettre recommandée du 28 mai 1998, R. a résilié le contrat,
disant vouloir relever un nouveau défi dans une autre entreprise. Les
relations contractuelles ont pris fin le 31 juillet 1998.

    B.- Le 25 février 1999, R. a déposé devant la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève une demande en paiement dirigée contre
X. Il a conclu en première instance à ce que la partie adverse soit
condamnée à lui payer les sommes de 42'827 fr. et 48'000 US$ avec
intérêts. X. a formé une demande reconventionnelle de 17'375 fr.

    Par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné
X. à payer à R. la somme brute de 14'509 fr. 50 avec intérêts, déboutant
les parties de toutes autres conclusions.

    R. a appelé de ce jugement sur un seul point: il soutient qu'il a
droit à une commission de 48'000 US$ avec intérêts pour la conclusion
d'un contrat entre X. et la compagnie d'assurances Y. (ci-après: Y.).

    Sur ce point, la cour cantonale a retenu les faits suivants: les
premiers contacts entre X. et Y. ont eu lieu en 1995. X. était alors
représentée par N., R. et L. De 1995 à 1998, Y. a eu de nombreux entretiens
tant avec R. qu'avec N. En 1998, Y. a voulu tester les prestations
que pouvait offrir X. R. n'a pas participé à cette phase technique
des négociations. Après son départ, des négociations ont eu lieu, de
septembre à novembre 1999, sur le prix des prestations offertes par X.
L'offre finale de cette société a été acceptée par un courrier de Y. du
15 novembre 1999.

    Considérant que R. n'avait pas joué un rôle déterminant dans la
conclusion du contrat, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes,
par arrêt du 13 juin 2001, a rejeté l'appel et confirmé le jugement
attaqué.

    C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Soutenant qu'il a droit à la commission litigieuse, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la partie adverse
à lui payer la somme de 58'750 fr. avec intérêts, requérant subsidiairement
le renvoi de la cause à la cour cantonale.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Procédant à une analyse de la tâche confiée au demandeur,
la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il se trouvait dans
une position de subordination qui excluait la qualification de contrat
d'agence (cf. art. 418a al. 1 CO); comme son activité ne se limitait pas
à négocier ou conclure des contrats, on ne pouvait parler non plus d'un
contrat d'engagement de voyageur de commerce (cf. art. 347 al. 1 CO);
en conséquence, la cour cantonale a retenu

que les parties avaient conclu un contrat individuel de travail
(cf. art. 319 al. 1 CO).

    Cette qualification n'est plus remise en question par les parties et
il n'y a pas lieu d'y revenir.

    b) Selon l'art. 2 du contrat conclu entre les parties, le demandeur
avait droit à une commission "sur le montant de chaque contrat signé".

    Cette clause contractuelle prévoit à l'évidence une provision au sens
de l'art. 322b al. 1 CO. D'après cette disposition, s'il est convenu que
le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui
est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.

    Comme la clause contractuelle ne précise pas les conditions du droit
à la provision, il convient de se référer à l'art. 322b CO pour compléter
la convention des parties.

    Il faut cependant constater que l'art. 322b CO n'est pas explicite
non plus quant à l'activité que le travailleur doit déployer pour avoir
droit à la provision.

    La jurisprudence a eu l'occasion d'observer que la provision,
en matière de contrat de travail, était parfois convenue avec des
personnes exerçant une tâche de direction, alors qu'il s'agit d'un mode de
rémunération usuel pour d'autres contrats (ATF 90 II 483 consid. 2 p. 486),
à savoir le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (cf. art. 349a
et 349b CO) et le contrat d'agence (art. 418g à 418l CO). Le salaire du
courtier (art. 413 CO) est dû dans des conditions analogues. Dans tous
ces contrats, le mode de rémunération répond au même but économique:
il s'agit de motiver le cocontractant à procurer des affaires, en le
récompensant selon les résultats obtenus. On peut donc s'inspirer de la
jurisprudence rendue au sujet de ces autres contrats pour déterminer le
comportement donnant droit à la provision.

    Il faut donc, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant
le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client
disposé à conclure (cf. au sujet du contrat d'agence: ATF 121 III 414
consid. 1a). Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité
du travailleur et la conclusion du contrat (cf. ATF 84 II 521 consid.
1; 76 II 378 consid. 2; cf. aussi ATF 97 II 355 consid. 4 p. 359; 84 II
542 consid. 5 p. 549).

    La doctrine qui se penche plus spécifiquement sur le problème du droit
à la provision dans le contrat de travail ne s'exprime pas dans un sens
différent. La provision est la rémunération que le travailleur

reçoit à titre complémentaire au prorata des affaires qu'il a permis
de conclure avec des tiers (TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd.,
n. 2657). Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du
travailleur et la conclusion du contrat (REHBINDER, Commentaire bernois,
n. 6 ad art. 322b CO). Lorsque plusieurs travailleurs ont participé à la
négociation d'une même affaire, deux auteurs estiment que le travailleur
ne peut prétendre à une provision que s'il a apporté une contribution
déterminante (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 4 ad art. 322b CO;
BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 2 ad art. 322b
CO), tandis qu'un autre se contente d'un rapport de causalité, même
concurrent (REHBINDER, ibid.).

    Quelles que soient les nuances résultant de ces diverses opinions,
il en découle clairement que l'activité du travailleur doit apparaître,
sauf convention contraire, comme une cause de la conclusion du contrat.

    En l'absence de toute clause contractuelle fixant d'autres règles,
on ne peut en effet pas imaginer que l'employeur se soit engagé à verser
une provision sur toute affaire conclue, même si celle-ci n'a pas été
procurée par l'activité du travailleur. Une interprétation contraire
reviendrait à ignorer le but économique de la provision, qui est de
motiver le travailleur et de l'intéresser au résultat de son travail
(cf. REHBINDER, op. cit., n. 1 ad art. 322b CO; DUC/SUBILIA, Commentaire
du contrat individuel de travail, n. 2 ad art. 322b et c CO).

    Il y a causalité naturelle lorsqu'un comportement est une condition
sine qua non d'un résultat (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212; 116 IV 306
consid. 2a). Le constat de la causalité naturelle relève du fait et lie le
Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 453 consid. 5d;
123 III 110 consid. 2). Le raisonnement doit être mené sur la base des
faits contenus dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 OJ), et non pas
de ceux allégués par le recourant (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).

    c) En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que
le demandeur aurait mis en contact son employeur avec la compagnie
d'assurances. Il a été retenu que les négociations avaient commencé
d'emblée avec trois employés de la défenderesse agissant ensemble. Il
n'a pas été établi que le demandeur ait joué un rôle particulier dont on
puisse inférer qu'il a exercé une influence psychologique sur la décision
de contracter. Pendant une longue partie des négociations, la compagnie
d'assurances a testé les services que la défenderesse pouvait lui apporter;
il a été retenu que le demandeur

n'avait pas participé à cette phase "technique" de la négociation.
Il avait quitté l'entreprise avant que les pourparlers sur le prix ne
commencent. Selon les constatations cantonales, le demandeur a quitté
l'entreprise plus d'un an avant la conclusion du contrat, à un moment où
l'issue des négociations était incertaine.

    Sur la base de cet état de fait, on ne parvient pas à discerner
pourquoi la participation du demandeur aurait été indispensable à
la conclusion du contrat. La cour cantonale a noté que la compagnie
d'assurances connaissait également le président de la défenderesse et on
ne voit pas en quoi la présence du demandeur, aux côtés d'autres employés,
lors de la première phase des opérations pourrait être considérée comme
une condition sine qua non de la conclusion du contrat. Le demandeur
n'étant pas parvenu à prouver les circonstances de fait qui pourraient
fonder son droit à la provision (cf. art. 8 CC), la Cour d'appel a rejeté
sa prétention sans violer le droit fédéral.