Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 309



127 V 309

48. Arrêt du 8 octobre 2001 dans la cause A. contre Fonds de prévoyance
du personnel X SA et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

    Art. 26 Abs. 3 BVG; Art. 14 BVV 2: Alterskonto invalider Versicherter.
Erreicht der invalide Versicherte in der obligatorischen beruflichen
Vorsorge seine Erwerbsfähigkeit nicht wieder, steht ihm im Rentenalter
eine lebenslängliche Invalidenrente zu. In diesem Falle hat er keinen
Anspruch auf in Anwendung von Art. 14 BVV 2 gewährte Altersgutschriften.

Sachverhalt

    A.- A., né en 1930, a été employé au service de l'entreprise X SA
jusqu'au 30 novembre 1985. A ce titre, il a été affilié au Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de X SA (ci-après: le Fonds). A partir
du 28 juillet 1985, A. a présenté une incapacité totale de travail,
qui s'est prolongée, à un taux variable, jusqu'au 30 juin 1986. Après
avoir tenté de reprendre une activité lucrative, il s'est annoncé à
l'assurance-invalidité. Il a été mis au bénéfice par cette assurance d'une
demi-rente du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et du 1er décembre 1987
au 28 février 1988. Depuis le 1er mars 1988, il a perçu une rente entière.

    Le Fonds lui a pour sa part accordé une pension d'invalidité,
fondée tout d'abord sur une incapacité de gain de 50 pour cent pour le
mois de janvier 1988, puis de 100 pour cent jusqu'au 31 mars 1995, soit
jusqu'à l'accomplissement par l'affilié de sa 65ème année. A cette date,
le Fonds a mis fin au service de la rente et a versé à l'assuré un capital
de retraite de fr. 88'851.45.

    B.- Par écriture du 3 novembre 1997, A. a assigné la Fondation en
paiement d'une rente d'invalidité viagère, ainsi que d'une rente de
vieillesse, avec intérêts à 5 pour cent sur le montant des arrérages de
rentes dès leur exigibilité.

    La défenderesse a reconnu devoir au demandeur une rente annuelle
de fr. 4787.45 dès le 1er avril 1995, plus les intérêts, à condition
que le demandeur restitue au Fonds le capital nécessaire au financement
de cette rente.

    Statuant le 23 mars 2000, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a condamné la défenderesse à verser au demandeur une rente viagère
annuelle d'invalidité de fr. 4787.45 dès le 1er avril 1995, avec intérêts
à 5 pour cent l'an dès le 31 octobre 1997. Il a statué en outre que le
demandeur était débiteur de la défenderesse du montant de fr. 66'492.35
avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 7 janvier 1998.

    C.- A. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que
le demandeur est débiteur de la défenderesse d'un montant de fr. 39'265.20
avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 7 janvier 1988.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire
et nouveau jugement au sens des motifs.

    Le Fonds conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), il renonce à se déterminer à son sujet.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 26 al. 3, première phrase, LPP, le droit aux
prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès
la disparition de l'invalidité. Lorsque l'assuré perçoit une rente
d'invalidité selon la LPP jusqu'à l'âge-terme selon l'art. 13 al. 1 LPP,
cette rente n'est donc pas remplacée par une rente de vieillesse. C'est
ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recourant
avait droit - dans le cadre des prestations minimales selon la LPP - à une
rente viagère d'invalidité. Ce point n'est pas discuté par les parties,
pas plus que le montant de la rente viagère allouée au recourant.

    D'autre part, comme ce dernier avait touché, à l'âge-terme de la
vieillesse, un capital de retraite, les premiers juges ont considéré que le
montant nécessaire au financement de la rente d'invalidité (fr. 66'492.35)
devait être remboursé au Fonds. La question du remboursement de ce montant
n'est pas non plus contestée par le recourant.

    Est litigieux, en revanche, le montant du capital de retraite, fixé
à fr. 88'851.45 et duquel il faut déduire la somme de fr. 66'492.35.

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 23 du règlement du Fonds du 7 décembre 1981, la
libération du paiement des cotisations est acquise dès que la capacité de
gain de l'affilié-assuré a duré plus de six mois (al. 1). Si l'incapacité
de gain dure plus de six mois, une prestation égale aux cotisations
d'épargne de l'employeur et de celles de l'affilié continue à être versée
par la Neuchâteloise Assurances sur les comptes "Epargne-Prévoyance A et B"
de l'affilié-assuré (al. 2).

    Conformément à ce plan d'épargne, le capital de retraite de l'assuré
est crédité d'une cotisation d'épargne annuelle de 5,9 pour cent du dernier
salaire annuel assuré. Pour calculer le capital de retraite du recourant
au 31 mars 1995 (fr. 88'851.45), le Fonds intimé est parti d'un capital
acquis au 1er janvier 1985 de fr. 32'934.11.

Il a ensuite porté en compte une bonification de 5,9 pour cent d'un
salaire annuel assuré de 46'800 francs. Pour la période du 1er juillet
1986 au 30 juin 1987, il a réduit de moitié la bonification, pour tenir
compte d'un taux d'incapacité de gain de 50 pour cent. Par ailleurs,
il a crédité le compte de l'assuré, annuellement, d'un intérêt de 4 pour
cent. Les premiers juges ont confirmé ce calcul.

    b) Par un premier moyen, le recourant fait valoir que les dispositions
du règlement appliquées par l'intimé ne sauraient conduire à un résultat
moins favorable pour lui que l'application des "minima" LPP. Selon le
recourant, pour calculer le capital de retraite, il faut porter en compte,
à partir du capital acquis au 1er janvier 1985, des bonifications de
vieillesse au sens de l'art. 15 al. 1 LPP. Ces bonifications doivent être
calculées au taux de 18 pour cent du salaire coordonné fixé par l'art. 16
LPP. A cela doit s'ajouter un intérêt annuel de 4 pour cent. Selon le
calcul du recourant, il en résulterait un capital acquis au 1er avril 1995
de fr. 116'078.60. Par conséquent, il ne devrait restituer à l'intimé que
le montant de fr. 39'265.20 (plus les intérêts) selon le décompte suivant:
      capital acquis au 01.04.1995: fr. 116'078.60 ./. capital reçu le
      01.04.1995: fr. 88'851.45 ./. capital à restituer: fr. 66'492.35
      solde en faveur de l'intimé: fr. 39'265.20

    c) Ce moyen n'est pas fondé. Comme le relève à juste titre l'intimé,
l'avoir de vieillesse accumulé par l'assuré en application des art. 15 et
16 LPP sert à déterminer le montant de la pension de retraite future de
l'intéressé. Pour ce qui est d'un assuré invalide, l'art. 14 OPP 2 prévoit
que, dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active,
l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge-terme
de la vieillesse, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse
une rente (al. 1). Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par
suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation
de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse
(al. 4). Cette réglementation - applicable uniquement à la prévoyance
professionnelle obligatoire selon la LPP - vise les personnes invalides
au bénéfice d'une rente selon les art. 23ss LPP, dont l'état de santé
s'améliore et qui recouvrent finalement leur capacité de gain. En pareil
cas, la rente d'invalidité doit être supprimée conformément à l'art. 26
al. 3 LPP. Or, pour que l'invalide réadapté reçoive à l'âge-terme de la

vieillesse des prestations non réduites, il est indispensable,
d'une part, que l'avoir de vieillesse acquis avant l'invalidité ait
été préservé et, d'autre part, que celui-ci se soit accru, pendant la
période de l'invalidité, de la même manière (bonifications de vieillesse
et intérêts) que si l'assuré était resté pleinement actif (voir à ce
sujet le commentaire par l'OFAS du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 16;
MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992,
p. 226). Il s'agit d'un compte fictif qui ne deviendra nécessaire que si
l'invalide recouvre sa capacité de gain avant d'atteindre l'âge normal de
la retraite (R.-M. UMBRICHT/E.-M. LAUR, La nouvelle loi sur les caisses
de pension, tome I, ch. 5/4.2.4). Si tel n'est pas le cas, l'intéressé
continue, à l'âge-terme, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il
n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de
vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.

    Dans le cas particulier, l'invalidité a subsisté jusqu'à l'âge normal
de la retraite, de sorte que la prétention du recourant à un capital
découlant de la LPP, en plus d'une rente viagère d'invalidité, n'est
pas fondée. En réalité, si l'intimé lui a reconnu le droit à un capital
de retraite (voir infra consid. 3), c'est en vertu de dispositions
réglementaires relevant de la prévoyance professionnelle plus étendue
(sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b).

Erwägung 3

    3.- a) A titre subsidiaire, le recourant soutient que le capital
réglementaire auquel il a droit au 1er avril 1995 doit être calculé sur
la base du règlement du Fonds du 1er décembre 1987, entré en vigueur le
1er janvier 1988 et qui, affirme-t-il, lui serait plus favorable.

    Selon le recourant, le capital de vieillesse réglementaire constitue
une prestation d'invalidité. Comme le droit à une rente d'invalidité de
l'institution de prévoyance a pris naissance le 1er janvier 1988, c'est
le règlement de 1988 qui s'appliquerait en l'espèce. Si l'on considère en
revanche que la constitution du capital de retraite est indépendante de
l'invalidité, il faudrait alors considérer comme déterminante la date de la
naissance du droit au versement de ce capital, soit le 1er avril 1995. Dans
ce cas également, le règlement de 1988 serait applicable. Aussi bien le
recourant conclut-il, dans le cadre de son argumentation subsidiaire,
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle calcule les
cotisations qui doivent être créditées sur son compte, ainsi que les
intérêts, à partir du 1er janvier 1985, conformément au règlement entré
en vigueur le 1er janvier 1988.

    b) L'art. 15 du règlement de 1988 stipule qu'en cas d'incapacité de
gain, par suite de maladie ou d'accident, l'assuré et l'employeur sont
libérés, proportionnellement au degré de l'incapacité de gain, du paiement
des cotisations après un délai d'attente de trois mois (al. 1). Après
ce délai, la Fondation garantit le versement des cotisations affectées
à l'épargne (al. 2).

    D'après les principes généraux, on applique, en cas de changement
de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les
dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit
être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces
principes valent également en cas de changement de dispositions
réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 121 V
100 consid. 1a et les références citées; SJ 1996 p. 427 consid. 2b).

    En cas d'incapacité de gain donnant lieu à une libération des primes,
l'état de fait dont découle le droit aux prestations - soit le versement
de cotisations par l'institution en lieu et place de l'employeur et du
salarié - est l'écoulement du délai au terme duquel la libération des
primes est acquise, en général après trois ou six mois (voir à ce dernier
propos, UMBRICHT/LAUR, op.cit., tome 1, ch. 5/4.2.5). C'est à partir de ce
moment-là que l'incapacité de gain a entraîné des conséquences juridiques
sous l'angle de cette libération. Ce n'est donc pas - contrairement
à l'opinion du recourant - la naissance du droit éventuel à une rente
d'invalidité de l'institution de prévoyance ni celui de la naissance du
droit à un capital de retraite qui sont déterminants en l'occurrence.

    Dans le cas particulier, l'incapacité de travail a débuté en juillet
1985. La libération des primes était acquise, selon l'art. 23 du règlement
de 1981, en janvier 1986 (bien qu'il semble que le recourant ait déjà
bénéficié de la libération du paiement des cotisations à partir du mois
d'octobre 1985). C'est donc à juste titre que le Fonds a en l'espèce
appliqué le règlement de 1981.

    c) D'autre part, le recourant ne prétend pas, cela à juste titre, que
le capital de retraite devait être calculé, à partir du 1er janvier 1988,
sur la base du règlement entré en vigueur à la même date. Ce règlement
ne contient aucune disposition transitoire relative à la mise en compte
de cotisations par le Fonds en faveur d'assurés devenus invalides avant
le 1er janvier 1988. En outre, le recourant ne faisait plus partie,
à la même date, du cercle des assurés au Fonds, tel qu'il est défini à
l'art. 4 du règlement. En effet, selon cette disposition, l'affiliation
au Fonds suppose la qualité d'employé de l'entreprise X SA.

Or, le recourant ne faisait plus partie, en 1988, du personnel de cette
société (voir aussi ATF 123 V 126 consid. 4c/cc). C'est dire qu'une
application successive des règlements de 1981 et de 1988 n'entre pas
en considération.

Erwägung 4

    4.- (Frais et dépens)