Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 244



127 V 244

37. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 2001 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre H. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

    Art. 3c Abs. 1 lit. a ELG: Berücksichtigung von als Entschädigung für
die Führung des gemeinsamen Haushaltes erbrachten Unterhaltsleistungen des
Konkubinatspartners. Nach ständiger Rechtsprechung zählen Naturalleistungen
- einschliesslich ein allenfalls zusätzlich ausgerichtetes Taschengeld
-, welche eine im Konkubinat lebende Person ihrem Partner als Ausgleich
für die Führung des gemeinsamen Haushaltes zukommen lässt, im Rahmen
der Ergänzungsleistungsberechnung zu den anrechenbaren Einnahmen.
Dieser Grundsatz wird durch die neue Rechtsprechung zum AHV-rechtlichen
Beitragsstatut der mit einem Mann in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden,
mit diesem jedoch nicht verheirateten Frau (BGE 125 V 205) nicht
angetastet.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse, et qui ont droit à une demi-rente ou à
une rente entière de l'assurance-invalidité, ont droit à une prestation
complémentaire si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus
déterminants (art. 2 al. 1 en liaison avec l'art. 2c let. a LPC).

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 3c al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de
l'exercice d'une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les
personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui
ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu
annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le solde étant
pris en compte à raison des deux tiers.

    b) D'après la jurisprudence et la doctrine, les prestations en
nature et l'argent de poche éventuel versés par une personne qui vit en
concubinage à son partenaire en échange de la tenue du ménage commun
doivent être pris en considération, dans le calcul des prestations
complémentaires, lors de l'établissement du revenu

déterminant (SVR 1997 EL no 37 p. 111; RCC 1974 p. 510, 1968 p. 113;
ERWIN CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Darstellung,
Charakterisierung und Wirkungsweise, Zurich 1995, p. 123; ALEXANDRA
RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: MURER/STAUFFER [éd.],
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich
1994, p. 21). Toutefois, en ce domaine, la situation des concubins ne
trouve pas de solutions schématiques: pour que l'on puisse parler de
rémunération en nature, il faut que celui qui est censé fournir des
prestations d'entretien soit économiquement en mesure de le faire, ce
qui est en tout cas exclu lorsqu'un homme et une femme mettent en commun,
pour les compléter, des ressources insuffisantes ou pour le moins modiques
(SVR 1997 EL no 37 p. 111; RCC 1974 p. 512 consid. 1). Ces principes ont
été repris par l'Office fédéral des assurances sociales au ch. m. 2077
de ses directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (DPC). Aux termes de cette directive, une rémunération pour la
tenue du ménage ne peut être prise en compte pour calculer la prestation
complémentaire revenant à une personne vivant en concubinage que si et
dans la mesure où la personne avec laquelle elle vit est économiquement
capable de fournir cette rémunération.

Erwägung 3

    3.- La juridiction cantonale a considéré que les principes
jurisprudentiels ci-dessus exposés devaient être abandonnés à la suite
de l'adoption par le Tribunal fédéral des assurances de la nouvelle
jurisprudence concernant le statut de cotisante de la femme qui vit
maritalement avec un homme sans être mariée avec celui-ci (ATF 125 V
205). Aux termes de cette jurisprudence, la femme qui, en échange de la
tenue du ménage commun, à laquelle elle se consacre exclusivement, reçoit
de son compagnon des prestations en nature (sous forme de nourriture et de
logement), et éventuellement de l'argent de poche, doit être considérée
comme une personne n'exerçant pas d'activité lucrative; les prestations
en nature, de même que l'argent de poche éventuel, ne constituent donc
pas un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS.

    Selon les juges cantonaux, cette nouvelle jurisprudence interdit
de considérer ces prestations en nature ou en espèces comme des revenus
déterminants provenant de l'exercice d'une activité lucrative au sens de
l'art. 3c al. 1 let. a, première phrase LPC.

Erwägung 4

    4.- Ce point de vue ne saurait être partagé.

    a) Les buts visés par les législations sur l'assurance-vieillesse et
survivants, d'une part, et sur le régime des prestations

complémentaires, d'autre part, sont différents. La solution adoptée dans
l'assurance-vieillesse et survivants pour les concubins vise un but de
protection sociale, qui est de garantir à l'intéressé une rente future
d'un certain niveau. Or, ce but a été concrétisé en grande partie par le
biais des correctifs apportés par la dixième révision de l'AVS en ce qui
concerne les personnes sans activité lucrative, notamment lorsqu'elles
accomplissent des tâches éducatives ou d'assistance (prise en compte
de bonifications au sens des art. 29sexies et 29septies; ATF 125 V 217
consid. 7f/aa). En revanche, en matière de prestations complémentaires,
il s'agit uniquement, conformément à la loi, de prendre en considération
l'ensemble des ressources de l'intéressé, afin de ne pas détourner les
prestations complémentaires de leur but, qui est d'assurer un revenu
minimum aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance-invalidité se trouvant dans le besoin (ATF 117 V 291
consid. 3b; SVR 1997 EL no 37 p. 111).

    b) Par ailleurs, la prise en compte du revenu de la personne
vivant en concubinage dans le revenu déterminant pour le droit à une
prestation complémentaire se justifie par analogie avec l'aide sociale. En
particulier, si l'assuré(e) tient le ménage de son (sa) partenaire, il est
légitime de considérer qu'il (elle) a droit à un dédommagement qui devra
être pris en considération dans le revenu déterminant (FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, Berne 1999, p. 160; arrêt
du TF non publié K. du 24 août 1998, 2P.386/1997). Malgré le changement
de jurisprudence consacré par l'arrêt ATF 125 V 205, le ch. m. 2077 DPC
apparaît donc conforme à la loi.

    Cette solution est seule compatible avec le droit à l'égalité
de traitement des assurés mariés et de ceux qui vivent en concubinage
(art. 8 al. 2 Cst.). Certes, la jurisprudence admet que ce droit n'exclut
pas un traitement différent des couples mariés et des couples vivant en
concubinage, notamment dans le domaine des cotisations aux assurances
sociales (ATF 125 V 228 sv. consid. 3e/bb et cc). Toutefois, dans la
mesure où cela paraît possible sans difficultés excessives, il convient
d'éviter de telles différences de traitement qui peuvent se révéler
choquantes ou du moins inéquitables. Tel serait incontestablement le cas si
l'on ne tenait aucun compte, lors du calcul du revenu déterminant le droit
aux prestations complémentaires, du droit de l'assuré vivant en concubinage
à un dédommagement pour le travail qu'il fournit en tenant le ménage
commun, alors même que son partenaire dispose d'un revenu suffisant pour

lui fournir un tel dédommagement (en espèces ou en nature, selon les
normes applicables dans l'assurance-vieillesse et survivants). Il n'y a
donc pas lieu de modifier la jurisprudence rappelée au consid. 2b.