Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 V 24



127 V 24

4. Arrêt du 15 mars 2001 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 6, Art. 11 Abs. 3, Art. 46 Abs. 1,
Art. 60 Abs. 2 lit. c BVG; Art. 28 BVV 2; Art. 34quater Abs. 3 lit. b
aBV: Rückwirkender Anschluss an die Auffangeinrichtung BVG für das
laufende Jahr im Rahmen der freiwilligen Versicherung. Werden während des
Jahres verschiedene Erwerbstätigkeiten teilzeitlich oder auf Abruf bei
mehreren Arbeitgebern gleichzeitig oder nacheinander ausgeübt, kann der
Arbeitnehmer nicht auf Anhieb erkennen, ob die Gesamtheit der Einkünfte,
die er erzielen wird, das im Sinne von Art. 46 Abs. 1 BVG erforderliche
Minimum für einen auf freiwilliger Basis beabsichtigten Anschluss an die
Auffangeinrichtung BVG erreichen wird. Die Auffangeinrichtung BVG kann
deshalb die von solchen Arbeitnehmern rückwirkend für das laufende Jahr
beantragte Aufnahme nicht ablehnen.

Sachverhalt

    A.- Durant l'année 1998, L. a travaillé sur appel pour plusieurs
associations dans le domaine des soins à domicile; elle a réalisé un revenu
total de 37'897 fr. 50. Dans le courant du mois de décembre, elle a pris
contact avec la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne (FIS), en
vue de s'y affilier. Après un échange de correspondance et d'entretiens
téléphoniques, la FIS lui a signifié, par lettre du 25 mars 1999, son
refus de procéder à une affiliation antérieurement au 1er janvier 1999.

    B.- L. a ouvert action contre la FIS devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
la FIS soit tenue de procéder à son affiliation pour l'année 1998. La
FIS a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 21 mars 2000, la juridiction cantonale a rejeté la
demande, en considérant qu'il ne pouvait être procédé à une affiliation
rétroactive pour l'année 1998.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours
de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut à ce que la FIS soit tenue d'affilier L. pour l'année 1998.

    La FIS conclut au rejet du recours alors que L. en propose l'admission.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur l'obligation d'affilier l'assurée, à titre
rétroactif, pour l'année 1998.

Erwägung 2

    2.- a) La LPP règle aussi bien l'assurance obligatoire pour les
salariés que l'assurance facultative pour les salariés non assujettis à
l'assurance obligatoire et pour les personnes de condition indépendante, la
possibilité étant donnée à certaines catégories de personnes indépendantes
de demander à être assujetties à l'assurance obligatoire. Sont ainsi
soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et
reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 23'880 francs
(art. 2 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998). Les
salariés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se
faire assurer à titre facultatif conformément à la LPP (art. 4 al. 1
LPP). C'est ainsi que tout salarié au service de plusieurs employeurs
et dont le salaire annuel dépasse 23'880 francs peut, s'il n'est pas
déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès
de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle
est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de
celle-ci le prévoient (art. 46 al. 1 LPP). L'institution supplétive est
tenue d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre
facultatif (art. 60 al. 2 let. c LPP).

    Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la
LPP, doit en faire la demande à l'institution supplétive ou à une autre
institution de prévoyance compétente (art. 28 OPP 2). Il s'agit d'une
déclaration de volonté par laquelle le travailleur signifie son intention
d'adhérer à la prévoyance du 2ème pilier. Comme l'art. 4 al. 2 LPP
prescrit que les dispositions de l'assurance obligatoire s'appliquent par
analogie à l'assurance facultative, les salariés assurés en vertu de l'art.
46 LPP ont, vis-à-vis de l'institution de prévoyance, les mêmes droits et
obligations que les salariés assurés à titre obligatoire. Ainsi en va-t-il
des prescriptions concernant les risques assurés, des conditions du droit
aux prestations et de leur montant, du libre passage, étant rappelé que le
caractère d'exigences minimales définies par la loi s'applique également
à l'assurance facultative (art. 6 LPP). A ce sujet, le renvoi, à titre
d'analogie, ne signifie pas que les dispositions précitées ne seraient
applicables que comme droit supplétif, faute d'autre convention.

    Toutefois, l'application par analogie des dispositions de la loi
implique aussi que certaines dispositions de l'assurance obligatoire ne
peuvent trouver application dans l'assurance facultative, en particulier
dans les cas où subsistent des différences quant à leur mise en oeuvre
respective. Par exemple, l'art. 10 al. 1 LPP, selon lequel le rapport
d'assurance débute avec la relation de travail, ne peut pas être appliqué
dans l'assurance facultative. Dans le même sens, les dispositions sur les
obligations de l'employeur en matière de prévoyance (art. 11 et 12 LPP)
sont sans objet. En effet, dans l'assurance facultative, l'employeur n'a
pas l'obligation d'assurer son personnel; c'est à l'employé de décider s'il
entend ou non s'affilier à une institution, l'employeur étant simplement
tenu de participer financièrement aux conditions des art. 46 al. 3 LPP
et 30 à 32 OPP 2 (JÜRG BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge
in der Schweiz, Berne 1989, p. 278 ss; STEFANO BEROS, Die Stellung des
Arbeitnehmers im BVG: Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge,
thèse Zurich 1992, p. 21 ss).

    Le contrat de prévoyance est formé, selon les dispositions du code
des obligations en matière de conclusion des contrats, par la déclaration
de volonté du salarié de s'affilier et sa réception par l'institution
de prévoyance, qui est obligée d'accepter la demande si les conditions
personnelles sont réunies. La date du début du contrat peut toutefois
ne pas correspondre avec celle du début de la couverture d'assurance,
question laissée en principe à l'accord des parties, respectivement au
règlement de l'institution supplétive.

    b) Selon le règlement de la FIS, l'assurance entre en vigueur à la
date prévue dans la demande d'affiliation, mais au plus tôt le jour où la
demande d'affiliation parvient à l'institution supplétive (art. 2 al. 1).

    Considérant que L. a formulé sa demande en 1999, l'intimée soutient
qu'au regard de son règlement, qui n'autorise pas l'octroi d'un effet
rétroactif, elle ne peut accepter d'affilier avec effet au 1er janvier
1998 un assuré qui en a fait la demande en 1999.

    c) La manifestation de volonté s'interprète dans le sens que le
destinataire pouvait et devait lui donner, selon les règles de la bonne
foi (art. 2 CC; ATF 125 III 308 consid. 2b; 436 consid. 2a/aa).

    Dans le cas d'espèce, et quoi qu'en dise l'intimée, on ne peut que
déduire de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de la lettre
du 16 décembre 1998 de L. une volonté manifestée de s'assurer à titre
facultatif et non une simple demande de renseignements ("mon affiliation à
l'institution supplétive"). D'ailleurs les correspondances postérieures
au 16 décembre 1998 n'ont pour but que de régler les modalités de
l'affiliation, en particulier la répartition des cotisations à charge des
employeurs et du travailleur (cf. art. 29 à 31 OPP 2). Quant à la lettre
du 11 janvier 1999, elle ne constitue en réalité qu'un accord donné à la
répartition des primes, et non une demande d'adhésion qui a déjà été faite.

    Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner, sous l'angle de la légalité,
si la FIS était fondée à refuser d'affilier pour l'année 1998 un assuré
qui en avait fait la demande en 1999, la cause devant être tranchée selon
un état de fait différent (art. 105 al. 2 OJ).

    d) L'institution supplétive dispose d'une certaine liberté dans
l'établissement de ses statuts ou règlements, sous réserve de dispositions
légales impératives à raison notamment du renvoi de l'art. 4 al. 2
LPP. Comme on l'a vu, la disposition réglementaire litigieuse de la
FIS exclut tout effet rétroactif à la demande d'adhésion (art. 2 al. 1
précité), y compris lorsque cette demande est faite pour l'année en cours.

    La prévoyance professionnelle obligatoire est avant tout conçue
pour les salariés occupés de façon régulière et prolongée dans une
entreprise. Or il existe nombre de salariés dont le revenu total
provenant de leur travail est certes supérieur à 23'880 francs, mais qui
ne reçoivent pas d'un seul employeur un salaire supérieur à ce montant
et qui ne remplissent pas, en conséquence, les conditions d'admission
dans l'assurance obligatoire. Dans ces conditions, la seule solution
praticable consiste à offrir à ces salariés-là le droit de s'assurer
facultativement auprès d'une institution de prévoyance (cf. Message à
l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 166)

    L'adhésion à la prévoyance facultative suppose en particulier que le
travailleur réalise, pendant l'année, plusieurs salaires soumis à l'AVS,
auprès de plusieurs employeurs, et représentant au total 23'880 francs
au minimum (art. 8 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur en 1998). Lorsque
des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou
successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur
n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il
pourra obtenir atteignent le minimum requis. Or, en refusant dans ces cas
toute rétroactivité, la disposition réglementaire en question ne permet pas
à cette catégorie de salariés d'assurer leur prévoyance professionnelle
comme la loi leur en confère le droit (cf. aussi l'art. 34quater al. 3
let. b aCst dont la LPP assure la mise en oeuvre). Dans cette mesure,
la disposition réglementaire qui exclut la rétroactivité pour l'année en
cours a pour effet de paralyser l'application de la loi, avec laquelle
elle n'est pas compatible.

    Appliqué au cas d'espèce, cela conduit à ce que la demande d'adhésion
à la FIS déposée par Marinette Lüthi en décembre 1998 doit être admise
pour l'année 1998.

Erwägung 3

    3.- (Frais et dépens)