Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 185



127 IV 185

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 2001 dans
la cause X. contre Y. et Chambre pénale de la Cour de justice genevoise
(pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Legitimation des Opfers zur
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde.

    Zusammenfassung der Voraussetzungen, unter welchen das Opfer
nach dem neuen Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP zur eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde befugt ist (E. 1).

    Art. 270 lit. f BStP; Legitimation des Strafantragstellers zur
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde betreffend das Strafantragsrecht.

    Gemäss Art 270 lit. f BStP kann der Strafantragsteller mit der
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde lediglich die Verletzung von
Bundesrecht betreffend das Strafantragsrecht rügen, nicht aber den
Entscheid in der Sache anfechten (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 19 juillet 1999 vers 19 h 40 à Genève, Y. circulait au guidon
d'une moto de grosse cylindrée sur l'avenue Georges-Favon en direction
du pont de la Coulouvrenière lorsque le piéton X. s'est engagé sur le
passage pour piétons sis à la hauteur du quai de la Poste. Y. a freiné
d'urgence, perdu la maîtrise de sa moto et chuté; la moto est allée
percuter les jambes de X., lequel a sérieusement été blessé à la tête et
aux jambes. X. a déposé plainte pénale.

    B.- Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police.  La cause a été
instruite le 11 octobre 2000; X. s'est présenté, assisté de son avocat,
et a réservé ses droits. Par jugement du 15 novembre 2000, le Tribunal de
police a reconnu Y. coupable de lésions corporelles graves par négligence
et l'a condamné à une amende de 2'500 francs; il a en outre réservé les
droits de la partie civile X.

    Y. a interjeté appel; X. n'a pas comparu à l'audience du 16 janvier
2001. Par arrêt du 19 mars 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a admis l'appel et a acquitté Y.

    C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut à l'annulation de la décision attaquée.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF (RS 312.0), entré en
vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 III 2721 et 2723), la victime d'une
infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), si elle était
déjà partie à la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais,
conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, uniquement dans la mesure où
la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences
sur le jugement de celles-ci. Sur ce point, la révision de l'art. 270 PPF
par la novelle du 23 juin 2000 n'a rien modifié; la jurisprudence rendue
sous l'ancien droit garde toute sa portée.

    La jurisprudence impose que la victime ait pris des conclusions civiles
sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela
pouvait raisonnablement être exigé d'elle. Cette exigence découle de la
conception de la LAVI, qui a en particulier pour but de permettre à la
victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même
(ATF 120 IV 94 consid. 1a/aa p. 95, 44 consid. 4a et 4b p. 52 ss).

    Lorsque la victime n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe
alors d'expliquer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir,
dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur lesdites
prétentions, et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre
de la procédure pénale. Comme il n'appartient pas à la victime de se
substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal
fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise
de la motivation du pourvoi que les conditions précitées sont réalisées
(ATF 125 IV 161 consid. 1 p. 163; 123 IV 184 consid. 1b p. 187/188;
122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. 8 p. 57). Dans la mesure
toutefois où l'on peut directement et sans ambiguïté déduire, compte
tenu notamment de la nature de l'infraction, quelles prétentions civiles
pourraient être élevées par la victime et où l'on discerne tout aussi
clairement en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le
jugement de celles-ci, le fait que le mémoire ne contienne formellement
pas d'indications à ce propos n'entraîne pas l'irrecevabilité du pourvoi,
du moins lorsque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade permettant
la prise de conclusions civiles.

    La notion de prétentions civiles englobe non seulement les prétentions
en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles
qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé
(ATF 122 IV 139 consid. 3b p. 143; 121 IV 76 consid. 1c p. 80). Il doit
toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre
de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile,
c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission
même de l'infraction (ATF 125 IV 161 consid. 3 p. 164). Une créance future
éventuelle est sans pertinence (ATF 123 IV 184 consid. 1b in fine p. 188).

    La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles
est par contre stricte. La victime ne peut pas s'opposer à une décision
parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Elle ne peut
en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur
terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans
une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions
civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse
lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre que la sentence
n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles. Il faut que
la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera
plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 120
IV 38 consid. 2c p. 41). La décision attaquée ne peut évidemment avoir
un effet négatif sur le jugement de l'action civile que pour autant que
cette dernière existe encore; si la prétention civile a déjà été tranchée
par un jugement entré en force ou si la créance invoquée est éteinte pour
n'importe quel autre motif, il ne peut plus être question d'un effet sur
le jugement des prétentions civiles (ATF 121 IV 317 consid. 3a p. 323).

    b) En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du
jugement, ce qui en principe aurait dû permettre au recourant d'y articuler
ses prétentions civiles. Il s'est cependant limité à demander la réserve
de ses droits; en d'autres termes, il a simplement signalé qu'il pourrait
s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant,
il n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond. Il lui incombait
donc d'exposer, dans son pourvoi, les raisons de son abstention. Or, il
ne s'explique nullement. En l'absence de toute précision, on ne discerne
rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le tort moral,
voire sur certains postes du dommage. Pour ce qui concerne le dommage,
on ne perçoit d'ailleurs pas l'incidence de la décision attaquée dans la
mesure où l'intimé en répond causalement et où aucune faute du recourant
n'a été retenue (cf. art. 58 et 59 LCR [RS 741.01]). Dans ces conditions,
la qualité du recourant pour se pourvoir en nullité en vertu de l'art. 270
let. e ch. 1 PPF n'est pas établie, de sorte qu'il ne saurait remettre
en cause le prononcé pénal.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 270 let. f PPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001,
le plaignant peut se pourvoir en nullité pour se plaindre d'une violation
de son droit de porter plainte; par cette disposition, le législateur
a codifié la jurisprudence antérieure (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1b in
fine p. 109). En l'espèce, le recourant conteste le jugement sur le fond
mais non une éventuelle irrégularité quant à son droit de plainte et ses
conditions. Au demeurant, l'autorité cantonale a apprécié la culpabilité
de l'intimé au regard des lésions corporelles graves par négligence, soit
une infraction poursuivie d'office (art. 125 al. 2 CP). Le recourant
ne peut donc pas déduire sa qualité pour recourir du fait qu'il a déposé
plainte pénale.