Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 145



127 IV 145

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juin 2001 dans
la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois
(recours de droit administratif) Regeste

    Art. 38 Ziff. 2 und 3 StGB; Probezeit, Weisungen.

    Bestimmung der Dauer der Probezeit eines bedingt Entlassenen
insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Reststrafe und der auferlegten
Weisungen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) Par jugement du 15 mars 2000, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a condamné X., pour escroquerie par métier, à quatre
ans de réclusion. Il en ressort notamment que ce dernier a causé un
préjudice de plusieurs millions de francs, que deux parties civiles ont
obtenu l'allocation de leurs conclusions à hauteur de quelques centaines
de milliers de francs, alors que les autres parties civiles se sont fait
donner acte de la réserve de leurs droits. La Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 31
juillet 2000.

    b) Dès le 26 septembre 1997, X. a été détenu préventivement à la prison
du Bois-Mermet à Lausanne, puis transféré le 17 janvier 2000 en exécution
anticipée de peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Le 1er mai
2000, mis au bénéfice du régime de la semi-liberté, il a été transféré à
l'Etablissement du Tulipier à Morges. Le terme de sa peine est fixé au
25 septembre 2001 et les deux tiers de celle-ci ont été atteints le 26
mai 2000.

    Le 5 octobre 2000, la Commission de libération du Département des
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après:
la Commission de libération) a refusé la libération conditionnelle de X.,
considérant que les projets professionnels de celui-ci l'exposaient à un
risque majeur de récidive.

    Par arrêt du 4 décembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a admis le recours de X. et a renvoyé la cause à la
Commission de libération, relevant que la décision attaquée comportait
trop d'incertitudes et de contradictions quant aux projets professionnels
de ce dernier.

    B.- Le 13 février 2001, la Commission de libération a admis la
libération conditionnelle de X., imposant en particulier comme conditions
qu'il soit soumis à un délai d'épreuve de cinq ans, qu'il ne commette
aucune infraction, qu'il reste sous la surveillance de la Société vaudoise
de patronage durant ce délai et qu'il s'engage par écrit à dédommager
les lésés pendant le délai d'épreuve, selon un plan de paiement mensuel
défini d'entente avec la Société vaudoise de patronage et compte tenu de
sa situation financière. Il ressort de la décision que la libération ne
sera effective que lorsque X. aura produit l'engagement écrit précité.

    Par arrêt du 30 mars 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X., a ramené à deux
ans le délai d'épreuve et a confirmé pour le surplus la décision attaquée.

    C.- X. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
contre cet arrêt.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Pour la cour cantonale, il est admissible de mettre en relation
la libération conditionnelle et la réparation du dommage aux lésés. Elle
a considéré que, dans la mesure où il reste au recourant moins de six
mois à purger, le délai d'épreuve fixé à cinq ans en première instance
était excessif et qu'en conséquence, il convenait de le ramener à deux
ans. Elle a encore noté qu'il ressortait de l'instruction de la cause que
le recourant ne dédommagerait pas de sa propre initiative les lésés et que
la réparation du dommage imposée ne prêtait pas le flanc à la critique
puisque le plan de paiement était défini en fonction de la situation
financière du recourant et d'entente avec le Service de patronage vaudois.

    b) Le recourant ne conteste pas la possibilité pour l'autorité de
fixer comme règle de conduite la réparation du dommage, ainsi que le
prévoit l'art. 38 ch. 3 in fine CP, mais se plaint de ce que la cour
cantonale lui aurait imposé un "dédommagement complet" des lésés durant
le délai d'épreuve, indépendamment de ses possibilités financières. Cette
critique est déplacée. Il ressort clairement de la décision attaquée que
le dédommagement doit intervenir dans la mesure de ce qui peut être exigé
du recourant, en particulier compte tenu de sa situation financière.

    c) Le recourant affirme que, eu égard au solde de la peine qui lui
reste à subir, soit moins de six mois, le délai d'épreuve fixé à deux
ans est disproportionné et que seul le minimum légal d'un an convient à
son cas. Dans le même cadre, il reproche à la cour cantonale de n'avoir
pas respecté la systématique de l'art. 38 CP, c'est-à-dire d'avoir fixé
d'abord la règle de conduite (réparation du dommage) selon le chiffre 3
in fine de cette disposition et ensuite la durée du délai d'épreuve selon
le chiffre 2.

    aa) Selon l'art. 38 ch. 2 CP, l'autorité compétente, lorsqu'elle
accorde la libération conditionnelle, impartit au libéré un délai d'épreuve
pendant lequel elle peut le soumettre à un patronage; ce délai ne doit
pas être inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans; lorsqu'un condamné
à la réclusion à vie est libéré conditionnellement, le délai d'épreuve
est de cinq ans.

    En prévoyant un délai de un à cinq ans - mis à part le cas de la
réclusion à vie -, sans mentionner aucun critère, le législateur a
manifestement voulu laisser à l'autorité compétente un large pouvoir
d'appréciation. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la durée fixée
reste dans le cadre légal, le droit fédéral ne peut être considéré comme
violé qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ).

    On peut s'interroger sur les critères qui doivent présider à la
détermination du délai d'épreuve. Invoquant la genèse de la loi, la
doctrine admet que le délai d'épreuve peut être plus long que le solde
de peine (cf. SCHULTZ, Allgemeiner Teil II, 4ème éd., Berne 1982, p. 62;
LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2ème éd. 1976,
p. 218 ch. 5a; STRATENWERTH, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, p. 99 no
75). La règle spéciale pour le cas de la réclusion à vie montre que la
durée du solde de peine constitue un élément d'appréciation important
(cf. LOGOZ, ibidem); la durée du délai d'épreuve doit être dans une
certaine mesure proportionnée au solde de peine (cf. STRATENWERTH, ibidem);
il faut tenir compte d'une part du risque de récidive et d'autre part de
l'importance du solde de peine (cf. TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd.,
Zurich 1997, art. 38 CP no 13). En référence à la doctrine précitée, le
Tribunal fédéral a observé dans un arrêt non publié du 15 janvier 1992
(cause 6A.110/1991) que pour fixer la durée du délai d'épreuve imparti
à un condamné qu'elle libère conditionnellement, l'autorité doit tenir
compte du solde de peine et du risque de récidive ainsi que de la mesure
dans laquelle la liberté personnelle de ce dernier est restreinte par
les éventuelles règles de conduite qui lui sont imposées.

    bb) Certes, l'arrêt attaqué n'est pas à proprement parler motivé
quant à la durée de deux ans du délai d'épreuve, encore qu'une certaine
motivation puisse se déduire du contexte, la cour cantonale ayant jugé
excessif le délai d'épreuve de cinq ans fixé en première instance.

    Le recourant a causé un préjudice de plusieurs millions de francs. Il
ressort de l'arrêt attaqué qu'il ne dédommagera pas les lésés de sa propre
initiative, cette constatation liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2
OJ). Dans ces conditions, lui imposer de réparer le dommage dans la mesure
de ses possibilités et dans le cadre d'un patronage peut avoir un effet
éducatif et contribuer à son amendement, conformément à ce que visent les
mesures de l'art. 38 ch. 3 CP (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Dès lors
que, selon les faits retenus, l'activité professionnelle du recourant ne
lui procure pas dans l'immédiat de revenus suffisants pour envisager un
quelconque dédommagement, le délai d'épreuve de deux ans, durant lequel on
peut escompter une progression des revenus, n'apparaît pas excessif, même
en considération d'un solde de peine inférieur à six mois. On ne perçoit
aucun abus du pouvoir d'appréciation de la part de la cour cantonale. Le
grief est infondé.

    d) Enfin, le recourant prétend que le délai d'épreuve a commencé
à courir à partir du 26 mai 2000 car, à cette date, il avait purgé les
deux tiers de sa peine et remplissait les conditions pour être libéré
conditionnellement. L'argument tombe à faux. Le recourant perd en effet
de vue que, par essence, le délai d'épreuve ne peut débuter qu'avec la
libération concrète.