Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 IV 119



127 IV 119

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 2001
dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 292 StGB; Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.

    Vorsorgliche Massnahmen betreffend das Besuchsrecht in einem
Scheidungsprozess, die einer Partei unter der Strafandrohung des
Art. 292 StGB verschiedene Obliegenheiten auferlegen, müssen diese exakt
umschreiben; Beispiel, das diesen Anforderungen genügt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 7 avril 2000, le Tribunal de police du district
de M. a reconnu X. coupable d'insoumission à une décision de l'autorité
(art. 292 CP); il l'a condamné à une peine de deux mois d'arrêts, assortie
du sursis à l'exécution, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.

    Par arrêt du 12 juillet 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X. et a confirmé le jugement
de première instance.

    B.- Cet arrêt retient notamment les faits suivants:

    X. est en instance de divorce depuis 1997; il a la garde de ses deux
filles. Dans le cadre des mesures provisionnelles, la mère des enfants
s'est vu accorder un droit de visite, X. étant astreint à amener et
rechercher les enfants à des heures fixes. Il n'a toutefois pas respecté
cette obligation, si bien que la mère n'a pas pu pleinement exercer son
droit de visite.

    Par décision du 10 mars 1999, immédiatement exécutoire nonobstant un
éventuel recours, le président du tribunal civil a quelque peu élargi
le droit de visite, a confirmé l'obligation de X. d'amener les enfants
chez leur mère ou d'organiser ce transport et a instauré une curatelle
éducative confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) notamment
afin de veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite. Il
a en même temps ordonné à X. de respecter le droit de visite de la mère,
lui a interdit d'entraver le mandat de curatelle du SPJ et lui a enjoint
de collaborer avec ce service, le tout sous la menace des peines d'arrêts
et d'amende prévues à l'art. 292 CP. L'appel de X. contre cette ordonnance
a été rejeté le 1er juin 1999.

    Jusqu'à fin mai 1999, X. a amené les enfants à leur mère en ne
respectant pas l'heure fixée par l'ordonnance. Le 3 mai 1999, la mère des
enfants a déposé plainte contre son mari pour insoumission à une décision
de l'autorité et violation d'une obligation d'entretien. Par la suite,
les enfants ont fait savoir à leur mère qu'elles ne voulaient plus se
rendre chez elle. X. n'a jamais donné suite aux convocations du SPJ;
invité à prendre contact avec ce service, il ne s'est pas manifesté. Le 13
octobre 1999, le SPJ a informé le président du tribunal de l'impossibilité
de collaborer avec X.

    C.- X. interjette un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 12
juillet 2000. Invoquant une violation de l'art. 292 CP, il conclut à
son annulation.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient que les obligations fixées par la décision
du 10 mars 1999 n'étaient pas suffisamment précises pour être assorties
de la menace de l'art. 292 CP.

    a) En vertu de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des
arrêts ou de l'amende. Cette infraction suppose que le comportement
ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour
que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il
doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible
d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311). Cette
exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine
lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 125 IV 35 consid. 8 p. 48).

    Dans l'arrêt paru aux ATF 124 IV 297, le Tribunal fédéral devait
examiner l'injonction faite à un grossiste en fruits et légumes de
présenter un concept garantissant la qualité des denrées alimentaires. Le
Tribunal fédéral a admis que cette injonction était suffisamment
précise. Que le détail de ce concept ne soit pas déterminé n'y changeait
rien; si le destinataire ne s'estimait pas suffisamment informé, il pouvait
demander des explications complémentaires; si le projet déposé avait été
insuffisant, le grossiste aurait reçu des directives du fonctionnaire
compétent. Le Tribunal fédéral a estimé qu'était déterminant le fait
que le destinataire n'ait pas réagi après réception de l'injonction;
il n'avait pas demandé de précisions ni déposé le moindre concept. Le
Tribunal fédéral a donc rejeté le pourvoi en nullité contre la condamnation
pour insoumission à une décision de l'autorité.

    b) En l'espèce, l'ordonnance litigieuse du 10 mars 1999 est une
décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'un procès en
divorce; elle règle le droit de visite du parent qui n'a pas la garde
des enfants.

    Il est admis en doctrine qu'une telle décision est susceptible d'être
assortie de la menace de sanctions pénales conformément à l'art. 292 CP
(MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Delikte
gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie: Art. 187-200, Art.
213-220 StGB, vol. 4, Berne 1997, art. 220 no 38 i.f.).

    L'ordonnance du 10 mars 1999 fixe le droit de visite de la mère à un
samedi sur deux, alternativement une fois de 14 h. à 20 h., et l'autre
fois de 10 h. à 20 h., à charge pour le recourant d'assurer ou d'organiser
de la manière la plus appropriée le transport des enfants. Dans ces
circonstances, l'injonction qui lui est faite de respecter le droit de
visite de la mère est parfaitement claire et précise.

    L'ordonnance du 10 mars 1999 instaure en outre une curatelle
éducative confiée au SPJ, notamment pour veiller au bon déroulement de
l'exercice du droit de visite de la mère; elle interdit au recourant
d'entraver l'exécution de ce mandat et lui enjoint de collaborer avec le
SPJ. Certes, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des comportements
dont il est difficile de dire s'ils entravent ou non l'exercice du mandat,
ou si le SPJ peut les exiger; mais en cas de doute, le recourant pouvait
prendre contact avec le SPJ ou avec le juge civil. Quoi qu'il en soit,
ne pas donner suite aux convocations et appels du SPJ visant à régler
les modalités de l'exercice du droit de visite était un comportement
manifestement visé par l'ordonnance.

    L'ordonnance du 10 mars 1999 était ainsi suffisamment précise pour
être assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.