Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 569



127 III 569

97. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 octobre 2001 dans la
cause C. contre T. (recours en réforme)

Regeste

    Provisorische Rechtsöffnung; Frist zur Einreichung der
Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG).

    Wird dem Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid aufschiebende
Wirkung gewährt, so wirkt diese ex tunc. Die Frist zur Einreichung der
Aberkennungsklage beginnt daher mit der Zustellung des Entscheides über
das Rechtsmittel zu laufen (E. 3 und 4).

Sachverhalt

    A.- Le 13 août 1998, T. a fait notifier un commandement de payer
à C. dans la poursuite no 98 132644G, d'un montant de 400'000 fr. plus
intérêts à 5% dès le 30 juin 1998. Le débiteur a formé opposition. Par
jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Genève
a confirmé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'il avait prononcée
par défaut le 22 janvier précédent.

    Le poursuivi a, le 3 septembre 1999, interjeté appel contre ce jugement
auprès de la Cour de justice du canton de Genève en sollicitant l'effet
suspensif, qui lui a été accordé le même jour par le président de cette
juridiction. Par arrêt du 14 octobre 1999, notifié au débiteur le 20
octobre suivant, la cour cantonale a confirmé le jugement du 14 juillet
1999 et, partant, la mainlevée provisoire de l'opposition.

    B.- Le 9 novembre 1999, C. a ouvert action en libération de dette. Le
Tribunal de première instance l'a déclarée irrecevable pour cause de
tardiveté le 31 mai 2000. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour
de justice du 16 février 2001.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par le
demandeur contre cet arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La Cour de justice a considéré en substance que, selon la loi de
procédure civile genevoise (LPC/GE), les jugements de mainlevée provisoire
de l'opposition rendus par le Tribunal de première instance ne pouvaient
faire l'objet que d'un appel extraordinaire (art. 292 LPC/GE). Dès lors que
cette voie de recours ne suspendait pas l'exécution du jugement attaqué,
sauf décision contraire du juge (art. 304 al. 1 et 2, art. 356 al. 2
LPC/GE), le délai pour ouvrir action en libération de dette commençait
à courir, en principe, dès le jour de la communication du jugement de
première instance prononçant la mainlevée de l'opposition. Quant au
débiteur qui avait appelé de ce jugement et avait obtenu l'effet suspensif
au recours, il devait tenir compte, dans le calcul du délai de 20 jours
de l'art. 83 al. 2 LP, du temps qui s'était écoulé entre la réception
du jugement de première instance et l'octroi de l'effet suspensif. En
l'occurrence, ce délai était expiré lorsque le débiteur avait ouvert
action.

    Le recourant estime que le point de départ du délai pour intenter
action en libération de dette n'est pas la communication du jugement de
mainlevée lorsque, comme en l'espèce, un appel a été interjeté contre cette
décision et que l'effet suspensif a été accordé au recours. Il soutient
qu'en pareil cas, le dies a quo est celui de la notification de l'arrêt
sur appel, l'octroi de l'effet suspensif produisant ses effets ex tunc.

Erwägung 4

    4.- a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20
jours "à compter de la mainlevée", intenter au for de la poursuite une
action en libération de dette. Le calcul de ce délai et le contrôle
de son respect relèvent du droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 12 septembre 1985, consid. 2, publié in SJ 1985 p. 625).
Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un
recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai de l'art. 83
al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été
utilisé, de celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt
sur recours. Si le recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte
pas d'effet suspensif en vertu de droit de procédure cantonal et que
celui-ci n'a

pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir
action en libération de dette part de la notification - conformément
à la législation cantonale - du prononcé de mainlevée (ATF 124 III 34
consid. 2a p. 35; 104 II 141 consid. 2 p. 142/143; 101 III 40 consid. 2
et 3 p. 42/43; 100 III 76 consid. 1 p. 77 et les références citées).

    Dans l'arrêt publié aux ATF 104 II 141 (consid. 3 in fine p.  144),
sur lequel s'est essentiellement fondée la Cour de justice, le Tribunal
fédéral a considéré que lorsque le droit cantonal ne prévoit pas, comme
en l'espèce, de recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, et
pour toutes les procédures qui déclarent provisoirement exécutoires les
décisions de mainlevée de l'opposition, le poursuivi devrait intenter
l'action en libération de dette dans le délai de [20] jours de l'art. 83
al. 2 LP et utiliser la voie de l'appel avec demande d'effet suspensif dans
le délai accordé par la loi cantonale de procédure, en courant le risque
de payer les frais de justice et une indemnité à la partie adverse si,
en cas d'admission de l'appel, l'action en libération de dette devait se
révéler inutile. En d'autres termes, quand le droit cantonal n'institue
qu'une voie de recours extraordinaire, le poursuivi serait tenu d'intenter
l'action dès la communication du prononcé de mainlevée rendu en première
instance, indépendamment de l'octroi de l'effet suspensif au recours dirigé
contre cette décision. Il faut toutefois relever que ce considérant a été
rédigé sous une forme hypothétique, car la question de l'effet suspensif
se posait différemment que dans le cas particulier.

    Le dernier arrêt rendu sur ce point par le Tribunal fédéral semble
s'écarter de cette jurisprudence, dans la mesure où on peut en déduire,
a contrario, que le délai ne commence pas à courir dès la notification
du prononcé de mainlevée si le recours est doté de l'effet suspensif "en
vertu d'une disposition expresse de la juridiction de recours ou de son
président" (ATF 124 III 34 consid. 2a p. 35). Or, dans ce cas, le recours
extraordinaire empêche l'entrée en force du jugement de la même manière
qu'un recours ordinaire (MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3e éd., p. 392 ch. IV in fine). Aussi le délai pour ouvrir action en
libération de dette ne courrait-il que de la communication de la décision
de la juridiction supérieure (dans ce sens, DANIEL STAEHELIN, in Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 25 ad art. 83 LP
et les références citées).

    b) Cette solution doit être suivie. Il faut par ailleurs admettre,
comme la doctrine en général, que l'octroi de l'effet suspensif sortit
ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.227/2000 du 21 décembre 2000,

consid. 4c, 5P.45/1999 du 26 février 1999, consid. 3b, et les
auteurs cités, auxquels on peut ajouter GULDENER, op. cit., p. 392
note 126). L'effet suspensif reporte ainsi le dies a quo du délai
(cf. notamment ATF 123 III 330 consid. 2 p. 331; PETER VON SALIS,
Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im Zivilprozess- und
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse Zurich 1980, p. 184/185). Ce
résultat permet non seulement d'éviter d'avoir à qualifier - d'ordinaire
ou d'extraordinaire - le recours ouvert contre le prononcé de mainlevée,
ce qui n'est pas toujours aisé et risque de créer des disparités cantonales
(cf. dans ce sens STAEHELIN, op. cit., n. 22 ad art. 83 LP, pour qui
l'appel "extraordinaire" du droit genevois est en réalité une voie de
recours ordinaire, vu le pouvoir de libre examen dont dispose l'autorité
de recours; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1985, précité); mais
aussi, de faciliter le contrôle du respect du délai pour ouvrir action.
Néanmoins, le débiteur devra dans tous les cas prendre les dispositions
nécessaires pour que sa demande ne soit pas déclarée tardive, car le
risque subsiste que l'effet suspensif ne soit pas octroyé au recours
dirigé contre la décision de mainlevée provisoire.

    En l'occurrence, compte tenu de l'effet suspensif accordé à l'appel
cantonal, le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP a commencé à courir
le 20 octobre 1999, soit à la date de la notification de l'arrêt sur
appel rendu par la Cour de justice. Introduite le 9 novembre suivant,
l'action en libération de dette est intervenue en temps utile. L'autorité
cantonale a donc confirmé à tort la décision d'irrecevabilité du juge de
première instance.