Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 526



127 III 526

88. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
9 octobre 2001 dans la cause D. (recours LP)

Regeste

    Verfrühter Schluss des Konkursverfahrens; Wirkung auf ein laufendes
Verfahren zur Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse (Art. 260 SchKG).

    Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Abtretung erfüllt sind und
nur noch die Abtretungsbescheinigung gemäss Art. 80 Abs. 1 KOV auszustellen
ist, ändert der infolge eines Fehlers des Konkursamtes verfrühte Schluss
des Konkursverfahrens nichts am erworbenen Recht des Gläubigers, der die
Abtretung verlangt hat (E. 3).

Sachverhalt

    Dans la faillite de X. SA, l'état de collocation a été déposé le 11
novembre 1998. Il mentionnait une créance de Y. (ci-après: la créancière)
et des prétentions contre D., l'administrateur unique de la faillie. Par
circulaire du 3 décembre 1998, l'Office des poursuites et faillites
de Genève/Arve-Lac a informé les créanciers que l'administration de la
faillite n'entendait pas procéder elle-même contre l'administrateur et
a offert aux créanciers qui le lui demanderaient

la cession des droits de la masse, leur impartissant à cet effet un délai
au 21 décembre 1998. La créancière a formé une telle demande le 18 décembre
1998. Sans réponse de l'office, elle a renouvelé sa demande les 14 juin
et 26 juillet 1999. La faillite en question a été clôturée le 2 juillet
1999, sur requête de l'office du 21 juin précédent.

    La cession demandée par la créancière a finalement été établie par
l'office, mais à une date inconnue, car le courrier de celui-ci portait
par erreur la date du 11 juin 1998, qui était antérieure au dépôt de
l'état de collocation et à la circulaire de l'office. En tous les cas,
la créancière a reçu l'acte de cession le 11 août 1999. Un délai de six
mois dès réception de celui-ci lui a alors été imparti pour faire valoir
les droits en découlant. A la requête de l'intéressée, l'office a prolongé
le délai jusqu'au 31 août 2001.

    L'administrateur de la faillie a porté plainte auprès de l'autorité
cantonale de surveillance contre la cession des droits de la masse à la
créancière. Il a conclu à ce que cet acte soit déclaré nul et de nul effet,
notamment parce qu'il était antidaté et avait été établi après la clôture
de la faillite. Dans sa détermination sur la plainte, l'office a admis
qu'une erreur de date était intervenue dans l'établissement de l'acte de
cession, celui-ci ayant effectivement été dressé en août 1999, non en juin
1998. Il a également reconnu que c'était par erreur que la faillite avait
été clôturée avant l'établissement de l'acte de cession. Par décision du
11 juillet 2001, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.

    Saisie d'un recours de l'administrateur de la faillie contre cette
décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recourant reproche en deuxième lieu à l'autorité cantonale de
surveillance d'avoir admis à tort que la cession des droits de la masse
était valablement intervenue, quand bien même elle avait été établie
après la clôture de la faillite.

    La compétence de l'office des faillites ou de l'administration de
la faillite pour accomplir des actes administratifs s'éteint presque
complètement avec la clôture de la faillite; elle ne subsiste que dans les
limites prévues par l'art. 269 LP, c'est-à-dire en relation avec les biens
découverts après la clôture de la faillite. Une fois la procédure terminée,
il n'est donc pas possible de céder des biens ou des droits douteux dont
on avait déjà connaissance auparavant (ATF 120 III 36 consid. 3 et les
arrêts cités; SJ 1994 p. 440 ss).

    L'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans ce cas de figure. En effet,
au moment où la faillite a été clôturée, soit le 2 juillet 1999, les deux
conditions posées par l'art. 260 al. 1 LP pour une cession des droits de
la masse étaient déjà réalisées: d'une part, l'ensemble des créanciers
avait renoncé à faire valoir la prétention litigieuse selon circulaire
du 3 décembre 1998; d'autre part, la créancière intimée en avait demandé
la cession à la masse par requête du 18 décembre 1998, renouvelée à deux
reprises, dont une fois juste avant la clôture de la faillite (14 juin
1999). La cession était donc acquise à la créancière. Il ne restait
qu'à la finaliser par la remise de l'acte de cession conformément à
l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des
offices de faillite (OAOF; RS 281.32). Si cela n'a pas été fait en temps
utile, savoir dès le 22 décembre 1998, c'est uniquement en raison d'une
omission et d'une erreur de l'office, que celui-ci a d'ailleurs reconnues.
La clôture de la faillite ne pouvait rien changer au droit acquis de la
créancière. Elle n'empêchait pas, en particulier, la procédure de cession
qui était engagée d'aller jusqu'à son terme. Une clôture immédiate de la
faillite sans attendre la fin du litige relatif aux prétentions cédées
et avec reddition de comptes subséquente est d'ailleurs possible (art. 95
OAOF; ATF 122 III 341; MATTHIAS STAEHELIN, in Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 5 ad art. 268).

    C'est par conséquent à bon droit que l'autorité cantonale de
surveillance a retenu qu'en établissant l'acte de cession après la
clôture de la faillite, l'office n'avait pas modifié la situation
juridique des parties et qu'ainsi la clôture de la faillite n'avait pas
rendu caducs les droits litigieux dont la créancière avait déjà obtenu la
cession. L'office avait certes commis une erreur, mais celle-ci n'avait
pas eu l'effet que cherchait à lui attribuer le recourant. Au demeurant,
la jurisprudence n'admet pas facilement la perte d'un droit d'action en
raison d'un manquement de l'administration de la faillite (ATF 116 III
96 consid. 5 p. 103 et les arrêts cités).