Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 429



127 III 429

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 juin 2001 dans la
cause A. contre Union des Associations Européennes de Football (UEFA)
et Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (recours de droit public) Regeste

    Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Beschwerdelegitimation (Art. 85
lit. c und 88 OG).

    Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid
des Schiedsgerichts für Sport betreffend eine Disziplinarmassnahme, die
von der Berufungsinstanz der UEFA gegenüber einem Ausland wohnhaften
professionellen Fussballspieler ausgesprochen worden ist (E. 1a).
Voraussetzungen des aktuellen juristischen Interesses an der Beschwerde
(E. 1b).

Sachverhalt

    A.- Lors du championnat d'Europe de football organisé par l'Union
des Associations Européennes de Football (ci-après: l'UEFA) - qui a son
siège à Nyon (VD) - en l'an 2000, un match a opposé, en demi-finale,
l'équipe de France à celle du Portugal, le 28 juin 2000, à Bruxelles.

    A la 116ème minute de jeu, l'arbitre siffla un penalty à l'encontre
du Portugal, ce qui provoqua de véhémentes protestations de la part de
certains joueurs de cette équipe.

    La France marqua un but en tirant le penalty, ce qui porta à son
comble l'excitation de certains joueurs portugais.

    L'arbitre affirme que le joueur portugais A., domicilié à Bruxelles,
l'a agressé en l'empoignant par le bras et en le griffant. Il a produit
un certificat médical, daté du 29 juin 2000, faisant état d'un hématome
de trois centimètres sur le bras gauche et de trois traces de lésions
épidermiques dues à des ongles. Les témoignages recueillis et le film
du match n'ont pas permis de prouver ce geste agressif. Il a cependant
été retenu, conformément aux déclarations d'A., que ce dernier avait
poursuivi l'arbitre plus d'une fois, allant même jusqu'à le toucher,
tenant absolument à lui parler.

    B.- Lors de sa séance du 2 juillet 2000 à Rotterdam, l'Instance de
contrôle et de discipline de l'UEFA prononça la suspension d'A. pour
une durée de neuf mois pour tous les matchs de compétition de l'UEFA,
lui reprochant des voies de fait sur l'arbitre.

    Saisie d'un appel d'A. et de son employeur, l'Instance d'appel de
l'UEFA, par décision du 4 août 2000, confirma la sanction disciplinaire
prononcée contre A.

    Le litige fut porté devant le Tribunal Arbitral du Sport, ayant son
siège à Lausanne. Par sentence du 2 février 2001, le Tribunal Arbitral
du Sport a conclu, sur la base des déclarations d'A. lui-même, que ce
joueur avait importuné l'arbitre, mais qu'il n'était pas prouvé qu'il
se soit livré sur lui à des voies de fait. Tirant les conséquences de
ce changement de qualification, il a réduit la durée de la suspension.
Ainsi, A. a été suspendu pour tous les matchs de compétition organisés
par l'UEFA pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2000.

    C.- A. a formé un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Soutenant que la sentence arbitrale est contraire à l'ordre
public, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au
Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions
des art. 190 ss LDIP (RS 291). Il convient donc d'examiner en premier
lieu si les conditions prévues par ces dispositions sont réunies.

    Comme le siège du Tribunal Arbitral du Sport se trouve en Suisse et
que l'une des parties au moins (en l'occurrence, le recourant) n'avait,
au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile,
ni sa résidence habituelle en Suisse, les art. 190 ss LDIP sont applicables
(art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en ont pas exclu
l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles
de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).

    Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est
ici ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le
recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP). Comme l'une des
parties (l'UEFA) a son siège en Suisse, le recours contre la sentence du
Tribunal Arbitral du Sport ne pouvait pas être exclu conventionnellement
(art. 192 LDIP).

    Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 119 II 380 consid. 3c
p. 383).

    La sentence attaquée étant une décision finale, le recours est ouvert
pour tous les motifs prévus par l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 190 al. 3
LDIP a contrario).

    b) Ayant ainsi constaté que le recours est ouvert, le Tribunal fédéral
doit encore examiner si les règles de procédure ont été respectées.

    Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure
devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi
fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public
(art. 191 al. 1 2ème phrase LDIP).

    Le recours est dirigé contre une décision individuelle qui concerne
personnellement le recourant (cf. art. 88 OJ). La jurisprudence a cependant
déduit de l'art. 88 OJ l'exigence d'un intérêt pratique actuel (ATF 127
III 41 consid. 2b et les arrêts cités).

    L'existence d'un intérêt à recourir est d'ailleurs requise pour
l'exercice de toute voie de droit (ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201;
120 II 5 consid. 2a).

    En l'espèce, le recourant a été suspendu jusqu'au 31 décembre 2000,
de sorte que cette mesure a déjà déployé ses effets, étant rappelé
que le recours de droit public n'a pas d'effet suspensif et qu'aucune
mesure provisionnelle n'a été sollicitée ni accordée (cf. art. 94
OJ). Le recourant n'établit pas qu'il aurait été effectivement empêché de
participer à un match organisé par l'UEFA pendant la période de suspension.
On ne parvient donc pas à discerner quel pourrait être encore l'intérêt
pratique du recours.

    Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un
intérêt pratique actuel lorsque le recourant soulève une question de
principe susceptible de se reproduire dans les mêmes termes, sans que le
Tribunal fédéral ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF
125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b; 123 II 285 consid. 4c
p. 287; 121 I 42 consid. 3, 279 consid. 1).

    Le recourant ne soulève cependant que des griefs étroitement liés
au déroulement des faits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renoncer à
l'exigence d'un intérêt pratique actuel.

    Le recours est donc irrecevable.