Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 193



127 III 193

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 avril 2001 dans la
cause dame X. contre Y. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours
de droit public) Regeste

    Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 30 ZGB; Namensänderung, Anspruch auf
rechtliches Gehör.

    Der Ehegatte muss im Verfahren betreffend Änderung des Familiennamens,
das vom anderen Ehegatten eingeleitet worden ist, angehört werden (E. 3a).

    Das Gesuch um Änderung des Familiennamens - im konkreten Fall ist es
der Name der Frau (Art. 30 Abs. 2 ZGB) - kann nur von beiden Ehegatten
gemeinsam gestellt werden (E. 3b).

Sachverhalt

    Le 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a autorisé,
en vertu de l'art. 30 al. 2 CC, dame X. et Y. à porter le nom de la femme
comme nom de famille. Les intéressés se sont mariés le 8 décembre 1995;
ils vivent séparés depuis mars 1999.

    Le 13 juillet 2000, le mari a introduit une requête en changement de
nom fondée sur l'art. 30 al. 1 CC, tendant à reprendre le nom de "Y.". Par
décision du 11 octobre suivant, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
fait droit à cette requête.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par dame
X. et annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendue; elle fait valoir, en substance, que le Conseil
d'Etat aurait dû l'inviter à se déterminer sur la requête en changement
de nom introduite par son époux. Ce moyen étant fondé sur les garanties
de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal
fédéral en connaît librement (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 417
consid. 7a p. 430 et les arrêts cités).

    a) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat soutient qu'il n'y a pas
lieu d'accorder à un "tiers" le droit d'être entendu dans la procédure
en changement de nom d'une personne majeure, fût-elle mariée, ajoutant
que la jurisprudence "est claire à ce sujet".

    Cette opinion est erronée. Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable
le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de la
personne qui porte le même nom que le sien et à l'égard de laquelle il est
lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (cf. ATF 124
III 49 consid. 2b p. 50). C'est en raison de l'absence de tels liens qu'il
a dénié ce droit à un homme divorcé dont l'ex-épouse avait été autorisée
à reprendre le patronyme qu'elle portait pendant le mariage (arrêt de la
IIe Cour civile du 11 août 1986, in: Rep 1988 p. 266), au père d'un enfant
majeur (ATF 97 I 619 consid. 4b p. 623) et au grand-père d'un enfant mineur
(ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 284). L'autorité doit, en revanche, inviter
l'autre époux à se déterminer sur la requête de son conjoint tendant à la
modification du nom d'alliance (ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101; BUCHER,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 822), ou
de la partie du double nom qui ne concerne pas le nom de famille (BÜHLER,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 20 ad art. 160
CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4e éd., n. 13.36);
a fortiori, est-elle tenue de le faire lorsque, comme en l'occurrence,
le requérant est marié et que le changement affecte le nom de famille
(infra, let. b). Cette seule considération scelle le sort du présent
recours, qui doit être accueilli.

    b) Depuis la célébration du mariage, les parties portent le nom de
la femme comme nom de famille, lequel est inscrit dans les registres
d'état civil. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le matronyme pouvait,
certes, être modifié à l'issue d'une procédure en changement de nom sur la
base de l'art. 30 al. 1 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar,
n. 15 ad art. 160 CC), mais la requête devait alors émaner des deux
époux conjointement (BUCHER, BÜHLER et HEGNAUER/BREITSCHMID, loc. cit.;
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ibid., n. 51; GEISER, Die Namensänderung nach
Art. 30 Abs. 1 ZGB unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in: REC 1989
p. 35; HÄFLIGER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Zurich 1996,
p. 67, 213 in fine et 214 ch. 1; pour le changement du nom d'alliance,
cf. ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101). Partant, ladite procédure ne pouvait
se dérouler à l'insu de la recourante, qui avait nécessairement la
qualité de partie. Au surplus, la décision déférée procède d'une fausse
application du droit matériel en tant qu'elle autorise le mari à porter
un nom qui n'est plus celui de son épouse (GEISER, loc. cit.; HÄFLIGER,
op. cit., p. 214 ch. 1), si bien que, pour ce motif déjà, l'intimé eût dû
être débouté des fins de sa requête (par analogie: ATF 110 II 97 consid. 2
p. 99; 108 II 161; HÄFLIGER, op. cit., p. 213).