Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 64



126 V 64

13. Extrait de l'arrêt du 12 avril 2000 dans la cause L. contre Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances
du canton de Vaud Regeste

    Art. 14 Abs. 3 IVG; Art. 4 Abs. 3 IVV: Beiträge an die Kosten der
Hauspflege. Die nach Massgabe der täglichen Dauer des im Einzelfall
notwendigen Betreuungsaufwandes abgestufte Höchstgrenze der Vergütung
zusätzlicher Kosten richtet sich nach der Intensität der Hauspflege. Rz
14 der vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Weisungen
zur Hauspflege (Anhang 3 des Kreisschreibens über die medizinischen
Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung), welche für
Versicherte, die gleichzeitig Sonderschulbeiträge (Art. 19 IVG) erhalten,
unabhängig vom Ausmass des Betreuungsaufwandes eine arithmetisch lineare
Herabsetzung der Entschädigung festlegt, ist gesetzwidrig.

    Art. 41 EMRK: Gerechte Entschädigung. Mangels sachlicher
Zuständigkeit kann das Eidg. Versicherungsgericht nicht über eine wegen
der Verfahrensdauer erhobene, vor ihm erstmals geltend gemachte Forderung
nach einer gerechten Entschädigung befinden.

Sachverhalt

    A.- Né en 1982, L. a bénéficié dès sa naissance de diverses prestations
de l'assurance-invalidité, en particulier des contributions aux frais de
soins à domicile.

    Par décision du 23 mai 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (OAI) a accordé à l'assuré une contribution aux frais
d'école en externat pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31
juillet 1997. En raison de l'octroi de ces subsides, il a, dans la même
décision, réduit de moitié la contribution aux frais de soins à domicile.

    B.- L. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Par jugement du 12 février 1999, la
juridiction cantonale a rejeté le recours.

    C.- L. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande la réforme et conclut à l'octroi de contributions aux
frais de soins à domicile, sans réduction. Se prévalant en outre d'une
violation du principe de célérité, il invite le Tribunal fédéral des
assurances à transmettre le dossier à l'Etat de Vaud d'une part et à
la Confédération d'autre part, afin qu'ils lui allouent une indemnité
équitable pour retard injustifié.

    L'OAI conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants :

Erwägung 1

    1.- Comme en instance cantonale, le litige porte en premier lieu sur la
légalité de la réduction de la contribution aux frais de soins à domicile.

Erwägung 2

    2.- a) L'assurance-invalidité peut prendre en charge, en tout ou en
partie, les frais supplémentaires occasionnés par le traitement à domicile
(art. 14 al. 3 deuxième phrase LAI).

    Edicté sur la base de l'art. 14 al. 3 LAI, l'art. 4 RAI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1991 applicable au cas d'espèce
(la réduction opérée ne portant pas sur la période antérieure), dispose
que lorsque les soins à domicile dus à l'invalidité excèdent en intensité
et en temps, durant plus de trois mois, ce que l'on peut raisonnablement
exiger, l'assurance rembourse les frais occasionnés par l'engagement de
personnel d'assistance supplémentaire jusqu'à concurrence d'une limite à
déterminer dans le cas d'espèce (al. 1). Si les soins dus à l'invalidité
excèdent deux heures par jour en moyenne, ou si une surveillance constante
est nécessaire, on admettra que l'assistance raisonnablement exigible est
dépassée (al. 2). La limite du remboursement est déterminée en fonction
de la durée quotidienne des soins nécessaires dans le cas d'espèce (al. 3
première phrase). L'assistance est considérée comme peu intense, lorsque
des soins intensifs d'une durée moyenne de deux heures au moins ou une
surveillance constante sont quotidiennement nécessaires (al. 4 let. d);
elle est considérée d'intensité moyenne, lorsque des soins intensifs d'une
durée moyenne de quatre heures au moins sont quotidiennement nécessaires
(al. 4 let. c).

    Selon la jurisprudence, sont considérés comme soins à domicile
(traitement et soins de base) ceux prodigués dans le cadre des mesures
des art. 12 ou 13 LAI (ATF 120 V 284 consid. 3a).

    Seuls les frais effectifs peuvent être remboursés, ce qui découle de
l'art. 14 al. 3 LAI ("frais supplémentaires") et de la lettre de l'art. 4
al. 1 RAI ("frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assistance
supplémentaire"). Il en résulte que ces frais ne sont remboursés, en
principe, à hauteur du degré d'assistance reconnu, que sur la base de
justificatifs relatifs au personnel supplémentaire rétribué (Directives
de l'OFAS sur les soins à domicile [art. 4 RAI], du mois de juillet 1992,
n. 2.1, 2.4 et 4.3). Toutefois, selon la jurisprudence, le droit à la
substitution de la prestation trouve application dans le cas de parents
ayant prodigué des soins au sens de l'art. 4 RAI, en lieu et place de
tiers, pour autant que toutes les conditions de ce droit soient remplies
(ATF 120 V 285 sv. consid. 4a; VSI 1997 p. 256 sv. consid. 3).

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 19 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1996), des subsides sont alloués pour la formation scolaire
spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans
révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école
publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation
scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que,
pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler des disciplines
élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté
manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie
ou à établir des contacts avec leur entourage.

    Par ailleurs, selon la jurisprudence la plus récente, il existe
également un droit à des prestations de l'assurance-invalidité lorsque
la formation scolaire spéciale est assumée par le père ou la mère de
l'assuré et que les conditions matérielles et formelles (conditions de
reconnaissance) sont réalisées (ATF 124 V 317).

    b) En l'espèce où la formation spéciale de l'assuré a été assumée
par sa mère, le droit à des subsides a été finalement reconnu par l'OAI,
toutes conditions matérielles et formelles étant considérées comme réunies.

    Dans sa décision du 23 mai 1997 portant sur la contribution aux
frais d'école en externat (art. 19 LAI) pour la période allant du 1er
janvier 1988 au 31 juillet 1997, l'intimé a déduit du montant total de
ces contributions, une partie des sommes déjà versées pour les soins à
domicile à partir du 1er juillet 1991.

    Il fondait son calcul sur les Directives sur les soins à domicile
de l'OFAS (Annexe 3 à la circulaire concernant les mesures médicales
de réadaptation de l'assurance-invalidité [CMRM], valable dès le 1er
janvier 1995). Selon le ch. m. 13, si la personne requérant les soins
séjourne durablement à la maison (par ex. : enfants en âge préscolaire;
handicapés ne fréquentant pas une école spéciale), les limites maximales
du remboursement selon l'art. 4 al. 3 RAI sont applicables. En revanche,
selon le ch. m. 14, lorsque la personne requérant les soins ne séjourne
pas durablement à la maison, on applique seulement une quote-part des
limites citées sous ch. m. 13. Cette quote-part équivaut au nombre de
jours du mois pris en compte. Les jours entamés (fréquentation d'une
école spéciale en qualité d'externe, jours de trajets aller et retour
entre l'école et la maison) comptent comme demi-jour.

    Il en résultait qu'au regard des 234 jours de scolarité à prendre
en compte par année, la contribution aux frais de soins était réduite de
moitié pour ces jours-là.

Erwägung 4

    4.- a) Après un examen minutieux, les premiers juges ont considéré que
le ch. m. 14 de la directive précitée était conforme à l'esprit de la loi
et à son but. Dès lors que l'assuré était scolarisé pendant une partie
de la journée, il ne se justifiait pas, pour la période correspondante,
de lui accorder une contribution aux frais de soins.

    En instance fédérale, le recourant soutient que cette disposition de
la directive est contraire à la loi.

    b) Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les ordonnances
administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles
permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas
d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des
normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 123
V 72 consid. 4a, 122 V 253 consid. 3d, 363 consid. 3c et les références).

    c) La LAI et son ordonnance prévoient notamment la possibilité
d'octroyer des contributions pour les frais supplémentaires des soins à
domicile (aux conditions de l'art. 4 RAI) et des subsides pour la formation
scolaire spéciale, prestations qui ne visent pas les mêmes situations
et qui ne sont pas destinées à couvrir les mêmes besoins. Ainsi que le
relève le jugement attaqué, ni la loi, ni l'ordonnance ne prévoient la
possibilité de procéder à une réduction des contributions aux soins à
domicile lorsque l'assuré bénéficie de subsides pour la formation scolaire.

    Le ch. m. 14 de la directive précitée de l'OFAS vise, en réalité,
à éviter une forme de surindemnisation ou de cumul de prestations dès
lors que l'assuré percevrait des subsides pour la formation scolaire
spéciale donnée pendant la même période où, à raison des soins à domicile,
il bénéficierait de ces contributions spéciales.

    Selon la jurisprudence toutefois, il n'existe pas un principe général
du droit des assurances sociales qui interdit la surindemnisation ou
le cumul de prestations de même nature. L'existence d'une base légale
empêchant la surindemnisation pour les prestations de même nature,
soit d'une manière générale, soit entre des branches particulières de
l'assurance sociale est ainsi nécessaire (ATF 113 V 148 consid. 7c).

    Dès lors que la disposition réglementaire litigieuse, qui fixe une
réduction arithmétique et linéaire - 50 % par jour d'école quelle que soit
l'intensité de l'assistance à domicile -, ne repose ni sur un principe
général du droit ni sur une base légale, elle doit être considérée comme
contraire à la loi.

    d) Il ne s'ensuit pas pour autant que la scolarisation spéciale,
même à domicile, demeure sans influence sur le montant de la contribution
pour soins. Comme le prescrit l'art. 4 al. 3 RAI, il y a lieu d'examiner,
concrètement, la durée quotidienne des soins encore nécessaires, après
avoir tenu compte de celle de la fréquentation scolaire.
   (...).

Erwägung 5

    5.- a) Le litige porte ensuite sur la prétention à une indemnité
équitable, en raison de la durée de la procédure, le recourant fondant
sa demande sur l'ancien art. 50 CEDH.

    b) A la suite de l'arrêt rendu le 7 novembre 1995 par le Tribunal
fédéral des assurances, la cause a été renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. L'instruction achevée,
l'intimé a rendu la nouvelle décision le 23 mai 1997. Le recourant ayant
entrepris cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, la juridiction cantonale a statué le 12 février 1999, le jugement
étant notifié le 23 novembre 1999 aux parties.

    La question de savoir si, dans ces conditions, un retard inadmissible
doit être reproché à l'administration et/ou aux premiers juges
peut toutefois demeurer indécise, dès lors que pour d'autres motifs
la prétention à une indemnité, formée pour la première fois devant le
Tribunal fédéral des assurances, doit être déclarée irrecevable.

    Selon la CEDH, si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable (art. 41 CEDH, entré en vigueur pour la Suisse le
1er novembre 1998, disposition qui a remplacé l'ancien art. 50 CEDH).

    Cette disposition fixe en premier lieu une règle de
compétence. L'indemnité équitable, consistant en une compensation
pécuniaire à titre d'indemnité satisfactoire ou destinée à réparer un
dommage matériel est due au recourant personnellement. La prétention
est dirigée contre l'Etat en tant que sujet de droit public. C'est
ainsi au titre du droit public que l'Etat sera, cas échéant, obligé
d'indemniser. Pour ce motif, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, le recourant n'est pas obligé d'épuiser les instances de
recours internes. Pour le même motif, le requérant ne pourra faire valoir
contre l'Etat sa prétention fondée sur l'art. 41 CEDH devant les tribunaux
nationaux (VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,
2e éd., Zürich 1999, no 237 et les références.)

    Il n'appartient dès lors pas au Tribunal fédéral des assurances,
devant lequel la prétention est formée pour la première fois, de statuer
sur une telle demande d'indemnité, faute de compétence ratione materiae. Au
surplus, et conformément à la jurisprudence, les prétentions éventuelles à
des dommages-intérêts fondées sur le droit interne doivent faire l'objet,
suivant la procédure applicable aux actions en responsabilité, de demandes
devant les tribunaux compétents (consid. 6a/dd non publié de l'arrêt ATF
120 V 150).