Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 5



126 V 5

2. Arrêt du 25 janvier 2000 dans la cause S. contre Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI, Genève Regeste

    Art. 6 Abs. 2 IVG; Art. 18 Abs. 2 AHVG; Ziff. 2 Abs. 4 in Verbindung
mit Ziff. 1 lit. h der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision:
Invalidenrente und Übergangsrecht. Ist die Invalidität vor
dem 1. Januar 1997 eingetreten und die Rentenberechtigung eines
Leistungsansprechers (Angehöriger eines Staates, mit welchem die Schweiz
kein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat) verneint worden, weil er
nicht während zehn vollen Jahren Beiträge geleistet oder ununterbrochen
während fünfzehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz gehabt hat, kann eine
solche Rente nunmehr beansprucht werden, wenn die nach neuem Recht (Art. 6
Abs. 2 IVG) erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört,
dass bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres
Beiträge geleistet worden sind.

Sachverhalt

    A.- Né en 1944, ressortissant de l'Etat X, S. est entré en Suisse le
20 mars 1987 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée. Il
a quitté la Suisse le 11 septembre 1995 pour se rendre en Israël, où
il a séjourné jusqu'au 18 juin 1996, date à laquelle il est revenu en
Suisse. Depuis le 27 février 1997, il est au bénéfice d'un permis B.

    S. souffre depuis son enfance d'un asthme qui s'est brutalement
décompensé en 1979 et qui a nécessité une quinzaine d'hospitalisations en
urgence jusqu'en mars 1987. En 1986, il a subi une lobectomie supérieure
gauche. Depuis le mois de janvier 1988, il est soigné par le docteur
P. Depuis lors, son état s'est plus ou moins stabilisé, bien qu'il
présente un syndrome obstructif modéré à sévère quatre à cinq fois par
année. Il souffre par ailleurs d'un retard mental d'origine probablement
organique. Son médecin traitant le décrit en outre comme psychiquement très
fragile, à la suite d'épisodes de tortures subies dans son pays d'origine.

    S. a été reconnu invalide dans son pays d'origine (décision du 1er
juillet 1986). De ce fait, il a perçu, momentanément tout au moins, une
rente d'invalidité de la Direction des assurances-vieillesse de la Ville Z
(Etat X).

    B.- Le 5 mai 1992, S. a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité. Par décision du 10 août 1992, la Caisse cantonale
genevoise de compensation l'a rejetée, au motif que le requérant,
ressortissant d'un pays avec lequel la Suisse n'avait conclu aucune
convention de sécurité sociale, ne comptait pas dix années entières
de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse
au moment de la survenance de l'invalidité, fixée par la commission de
l'assurance-invalidité au 1er juin 1988.

    C.- Le 17 juin 1997, S. a présenté une nouvelle demande de rente. Le 2
juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté
cette deuxième demande, considérant que la survenance de l'invalidité
était antérieure à l'entrée en Suisse de l'assuré (20 mars 1987).

    D.- Par jugement du 18 janvier 1999, la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette
décision par S.

    E.- S. interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut derechef au versement d'une rente de l'assurance-invalidité.

    L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé
à son sujet.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit :

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 6 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre
1996, les étrangers et les apatrides n'avaient droit aux prestations (sous
réserve de l'art. 9 al. 3 LAI) qu'aussi longtemps qu'ils conservaient leur
domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité,
ils comptaient au moins dix années entières de cotisations ou quinze années
ininterrompues de domicile en Suisse. Cette disposition - qui apparaissait
contestable sous l'angle du droit à l'égalité de traitement (ATF 121 V
247 consid. 1b) - a été modifiée avec l'entrée en vigueur de la dixième
révision de l'AVS, le 1er janvier 1997. En effet, aux termes du nouvel
art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve
de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors
de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations
(cf. art. 36 al. 1 LAI) ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse.

    Par cet assouplissement de la réglementation en matière
d'assurance-invalidité, le législateur a adopté un régime analogue à
celui prévu à l'art. 18 al. 2 LAVS, relatif aux rentes de l'AVS en faveur
des étrangers et de leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse (Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et
survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 113; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung (IVG), in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 36 sv.).

    Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires des
conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse
avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs. En
l'occurrence, la Suisse n'a toutefois pas conclu de convention de sécurité
sociale avec le pays d'origine du recourant.

    b) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont (sous
réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables par analogie au calcul des
rentes ordinaires (voir à ce propos ATF 124 V 159); le Conseil fédéral
peut édicter des prescriptions complémentaires. Selon l'art. 32 al. 1
RAI en corrélation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une année
de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (variante I), soit son
conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de
la cotisation minimale (variante II) ou, enfin, elle peut se prévaloir
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
(variante III). A la différence de la situation qui existait avant
l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS (cf. ATF 111 V 106
consid. 1b, 110 V 280 consid. 1a), un assuré peut donc, selon le nouveau
droit, satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisations
d'une année ouvrant droit à une rente ordinaire de l'AVS/AI, sans avoir
payé personnellement des cotisations (ATF 125 V 253). Ces dispositions
légales plus favorables introduites par la dixième révision de l'AVS ne
s'appliquent toutefois pas aux cas d'assurance survenus sous l'empire de
l'ancien droit et pour lesquels le droit à une rente a été nié, parce que
la condition de la durée minimale de cotisations (ancien art. 29 al. 1
LAVS) n'était pas réalisée (arrêt non publié K. du 23 mars 1999).

Erwägung 2

    2.- a) Selon les dispositions transitoires relatives à la modification
de la LAI, dans le cadre de la dixième révision de l'AVS, les dispositions
transitoires concernant l'art. 18 al. 2 LAVS sont applicables par analogie
(al. 4). Ce renvoi concerne la lettre h des dispositions transitoires de
la dixième révision de l'AVS, qui est ainsi rédigée :

    "L'art. 18, 2e alinéa, s'applique également lorsque l'événement assuré
   est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations
   n'aient pas été remboursées à l'assuré. Le droit à la rente ordinaire
   prend naissance au plus tôt à l'entrée en vigueur (...)."

    Quant à l'art. 18 al. 2 LAVS, auquel il est fait référence, il prévoit
(dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997) que les étrangers
et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont
droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (première phrase).

    En d'autres termes, lorsque le cas d'assurance (invalidité) est survenu
avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été refusé au
requérant (ressortissant d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de
convention de sécurité sociale), parce qu'il ne comptait pas dix années
entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en
Suisse, cette personne peut désormais prétendre une telle rente si elle
remplit les conditions prévues par le nouveau droit (art. 6 al. 2 LAI),
en particulier la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année
lors de la survenance de l'invalidité (voir JÜRG BRECHBÜHL, 10e révision de
l'AVS : Aspects du droit transitoire, in: Sécurité sociale 1996, p. 246;
message précité, p. 122). Les dispositions transitoires ne suppriment
pas cette dernière condition : elles n'ont pas pour objet de placer les
assurés auxquels elles s'appliquent dans une situation plus avantageuse que
les personnes pour lesquelles le cas d'assurance est survenu après le 1er
janvier 1997. Quant au droit à la rente, il prend au plus tôt naissance,
le cas échéant, dès l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS,
à moins que les cotisations n'aient été remboursées sous le régime de
l'ancien droit.

    Il est en outre nécessaire, conformément à la règle générale de
l'art. 6 al. 1 LAI, valable aussi bien pour les ressortissants suisses
et étrangers, que la personne ait été assurée, par exemple à raison de
son domicile en Suisse (art. 1er al. 1 let. a LAVS en corrélation avec
l'art. 1er LAI), au moment de la survenance de l'invalidité.

    b) Il importe donc, en l'occurrence, de déterminer le moment de la
survenance de l'invalidité.

    Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits
n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à
laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle
une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement
avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte
à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 118 V 82
consid. 3a et les références).

    S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29
al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable
de 40 pour cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans
interruption notable (variante II), mais au plus tôt le 1er jour du mois
qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI;
RCC 1984 p. 464 sv.).

    c) Selon les pièces médicales figurant au dossier, c'est à partir
de 1979 que l'état de santé du recourant s'est sensiblement aggravé. Le
recourant a pu retrouver un certain équilibre dans sa santé à partir de
1988, mais, malgré cela, il n'a jamais été en mesure d'exercer une activité
professionnelle. Jusqu'en 1992, en effet, il a tenté de s'insérer dans
la vie professionnelle, mais toutes ses tentatives sont restées vaines,
en raison de la décompensation chronique de son asthme. Celle-ci se
manifeste notamment au contact de la vapeur (par exemple dans une activité
de plongeur dans un hôtel ou un restaurant), lors du port de charges,
au cours d'exercices physiques ou encore à l'occasion de contacts avec le
chaud/froid, avec des milieux empoussiérés et, enfin, lorsque l'intéressé
souffre d'affections virales banales. A chaque fois qu'il entreprend une
activité, son asthme se décompense par les facteurs décrits ci-dessus. De
fait, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative régulière; il
a seulement accompli un stage en milieu protégé d'une année, à raison
de deux à quatre heures par jour, du 1er juillet 1997 au 29 juin 1998
(de l'aveu même du recourant cette occupation avait pour but d'établir
une durée de cotisations d'une année).

    Sur la base de ces éléments, on peut retenir que l'invalidité (soit
en l'occurrence une incapacité de gain pratiquement entière) est survenue
en 1979, soit bien avant que le recourant n'arrive en Suisse. Ce dernier
n'a ainsi pas pu, avant cette survenance, satisfaire aux conditions de
l'art. 6 al. 2 LAI (nouveau), notamment la condition relative au paiement
de cotisations pendant une année au moins. Par ailleurs, il n'y a pas eu
ultérieurement, en particulier depuis 1987, des interruptions notables
de l'incapacité de gain qui permettraient d'admettre l'existence,
depuis l'arrivée en Suisse du recourant, d'un nouveau cas d'assurance
(cf. ATFA 1966 p. 179 consid. 4). Le refus de rente de l'office de
l'assurance-invalidité était ainsi justifié.

    Il est vrai que dans sa décision du 10 août 1992, la Caisse
cantonale genevoise de compensation a constaté que l'invalidité était
survenue en juin 1988. Mais cet élément ne saurait, dans ce contexte,
être décisif. Cette constatation fait partie des motifs de la décision
en question, et non de son dispositif (refus de rente), lequel est en
principe seul doué de l'autorité de la chose jugée (voir par exemple ATF
121 III 477 consid. 4, ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159).

    Quant au fait, allégué par le recourant, qu'il aurait acquis la
nationalité israélienne lors de son séjour en Israël, il ne justifie pas
un examen du cas au regard de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984. L'acquisition
d'une nouvelle nationalité ne change rien au fait que les conditions
d'assurance doivent être remplies au moment de la survenance de
l'invalidité (ATF 111 V 113 consid. 3d, 108 V 64 consid. 4).

    Dans ces circonstances, le recours de droit administratif est mal
fondé.