Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 417



126 V 417

70. Arrêt du 7 décembre 2000 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG: Beitragspflicht des nichterwerbstätigen
Versicherten, dessen Ehegatte Beiträge an die Alters- und
Hinterlassenenversicherung bezahlt hat. Unter "Beiträge von mindestens der
doppelten Höhe des Mindestbeitrages" im Sinne dieser Bestimmung ist ein
von der Dauer der Unterstellung des nichterwerbstätigen Ehegatten, dessen
Beiträge als bezahlt gelten, unabhängiger Pauschalbetrag zu verstehen.

Sachverhalt

    A.- B. a cessé toute activité lucrative le 31 décembre 1995.
Il perçoit une rente de vieillesse depuis le 1er novembre 1998.

    Par décision provisoire du 12 janvier 1999, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a fixé à 1'656 fr. 40 le
montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le prénommé,
en qualité de personne sans activité lucrative, pour la période du 1er
janvier au 31 octobre 1998.

    B.- B. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud.

    Il a fait valoir qu'il n'avait pas à payer les cotisations réclamées
par la caisse, car jusqu'à l'ouverture du droit de son épouse à sa propre
rente de vieillesse, le 1er octobre 1998, celle-ci avait versé, durant
l'année 1998, 712 fr. 70 de cotisations personnelles sur les revenus
provenant d'une activité indépendante. Or, au prorata de dix mois de
cotisations, cette somme représentait plus du double de la cotisation
annuelle minimale (780 francs en 1998). D'après lui, l'obligation de
cotiser ne porte que sur les mois qui précèdent l'ouverture du droit
à la rente de vieillesse. En l'occurrence, son assujettissement à
l'assurance-vieillesse et survivants en qualité de personne sans activité
lucrative ayant pris fin le 31 octobre 1998, B. en déduisait que le
montant correspondant au double de la cotisation minimale devait être
réduit, dans son cas, à 650 francs (10/12ème de 780 francs).

    La caisse a conclu au rejet du recours, en considérant que le montant
correspondant au double de la cotisation minimale était forfaitaire et
qu'il ne pouvait dès lors pas être "adapté pro rata temporis à la période
d'assujettissement".

    Par jugement du 20 mai 1999, le Président du Tribunal des assurances
du canton de Vaud a admis le recours formé par B. et annulé la décision
attaquée.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS)
interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation.

    La caisse conclut à l'admission du recours. B. ne s'est pas déterminé;
en revanche, son épouse a conclu au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, 2ème phrase, les personnes sans
activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er
janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation
cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 62 ans, les
hommes l'âge de 65 ans (pour les femmes, cette limite d'âge sera portée
à 63 ans dès le 1er janvier 2001 et à 64 ans à partir du 1er janvier 2005
en vertu du ch. 1 let. d al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème
révision de l'AVS).

    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que
leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de
la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés
exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3 let. a LAVS).

Erwägung 2

    2.- a) Avec l'intimé, le premier juge considère que le montant
"équivalant au moins au double de la cotisation minimale", de 780 francs
en 1998, se comprend pour une année entière de cotisations. Aussi bien,
quand l'obligation de cotiser du conjoint sans activité lucrative ne porte
que sur quelques mois, ce montant limite de cotisations doit être réduit en
proportion du nombre de mois durant lesquels ce conjoint n'est pas soumis à
cotisations. Comme l'assujettissement de l'intimé à l'assurance-vieillesse
et survivants en qualité de personne sans activité lucrative a pris fin le
31 octobre 1998, il suffit, selon le premier juge, que son épouse ait versé
au moins 650 francs de cotisations personnelles en 1998 sur le revenu de
son activité indépendante (10/12ème de 780 francs) pour qu'il soit réputé
avoir payé lui-même ses cotisations. Dès lors que l'épouse de l'intimé
a versé, au titre de son activité indépendante, plus de 700 francs de
cotisations de janvier à septembre 1998, cette condition est réalisée.

    b) Pour sa part, l'OFAS soutient que l'interprétation de l'autorité
cantonale de recours n'est pas compatible avec le texte clair de l'art. 3
al. 3 LAVS dont il ne découle nullement que "le double de la cotisation
minimale doive être calculé au prorata de la période d'assujettissement". A
cet égard, l'autorité de surveillance fait valoir que le but visé par
cette disposition est que le compte individuel de chacun des conjoints
puisse être crédité au moins de la cotisation minimale, afin que l'année
correspondante soit prise en considération comme année de cotisations;
cela démontrerait le caractère forfaitaire du montant limite de
cotisations prévu à l'art. 3 al. 3 LAVS. Enfin, la solution du premier
juge s'accorderait mal, selon l'OFAS, avec le régime d'exception voulu
par cette disposition légale, en ce sens qu'une personne sans activité
lucrative, qui ne serait par hypothèse tenue de cotiser que pour une
période d'un mois, échapperait à toute cotisation dès que son conjoint
aurait versé la modique somme de 65 francs de cotisations personnelles
(1/12ème de 780 francs).

Erwägung 3

    3.- Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves
qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer
des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3
al. 2 let. b et c LAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS. Celle-ci
a introduit le système dit du "splitting" qui prévoit que les revenus
réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun
sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux (art. 29quinquies
al. 3 et 4 LAVS). Aussi bien l'exemption de cotiser dont bénéficiaient
les épouses et les veuves sans activité lucrative a-t-elle été supprimée
et est désormais remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS,
selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant
une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations,
pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de
son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation
minimale. Ce montant limite vise, comme le soutient l'OFAS, à garantir
qu'au compte individuel de chacun des époux puisse être inscrit au moins
la cotisation minimale, afin que l'année correspondante soit comptée
comme année de cotisations (cf. les art. 29ter al. 2 let. b LAVS et 50
RAVS). C'est en effet ce qui ressort des délibérations des Chambres au
sujet des modifications apportées à l'art. 3 LAVS (Bull. off. CN 1993
pp. 224 et 248; Bull. off. CE 1994 pp. 556 et 593; voir aussi KÄSER,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e éd.,
Berne 1996, p. 59ss; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1
à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS],
p. 105, n. 18 ad art. 3).

Erwägung 4

    4.- Il résulte de ce qui précède que, par "cotisations équivalant
au moins au double de la cotisation minimale", au sens de l'art. 3 al. 3
LAVS, il faut entendre un montant forfaitaire et donc indépendant de la
durée d'assujettissement de l'époux sans activité lucrative réputé avoir
payé lui-même des cotisations. A défaut, le but visé par le législateur,
qui est d'assurer à chacun des époux une durée complète de cotisations,
ne pourrait être atteint. En conséquence, lorsque le conjoint qui exerce
une activité lucrative verse moins du double de la cotisation minimale
durant une année civile, ne serait-ce que pour une période temporaire,
l'assuré sans activité lucrative est tenu, sans exception possible,
à cotisations (cf. KÄSER, op.cit., p. 60, n. 2.21).

    Il est vrai que les revenus acquis par les époux B. en 1998, parce
qu'ils sont postérieurs au 31 décembre de l'année qui a précédé l'ouverture
du droit à la rente de vieillesse du mari, ne sont pas soumis au partage et
à l'attribution réciproque pour moitié entre eux (art. 29quinquies al. 4
let. a LAVS), ni même compris dans les années de cotisations de l'intimé
(art. 29bis al. 1 LAVS). Le législateur n'a toutefois pas prévu de règle
particulière pour cette éventualité, ce qu'il y a lieu d'interpréter comme
un silence qualifié et non comme une lacune authentique que le juge aurait
pour mission de combler (cf. ATF 125 V 248 consid. 3 et les arrêts cités).

    C'est donc à raison que la caisse a, dans sa décision provisoire du
12 janvier 1999, soumis l'intimé au paiement des cotisations personnelles
AVS/AI/APG pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1998. Le recours
de l'OFAS est bien fondé et le jugement attaqué doit être annulé.

Erwägung 5

    5.- (Frais judiciaires)