Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 411



126 V 411

69. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 2000 dans la cause ASSURA, Assurance
maladie et accident contre N. et Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel Regeste

    Art. 36a und 134 OG: Verfahrenskosten. Hat die Verwaltung oder ein
Sozialversicherer eine offensichtlich unzulässige oder eine offensichtlich
unbegründete Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht, ist vom Grundsatz
der Kostenlosigkeit des Verfahrens abzuweichen.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- a) Aux termes de l'art. 134 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
ne peut, en règle générale, imposer de frais de procédure aux parties dans
la procédure de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance.

    aa) Tandis qu'en procédure de première instance la gratuité de la
procédure de recours ne souffre d'exception qu'en cas de recours téméraire
ou témoignant de légèreté (cf. CHRISTIAN ZÜND, Kommentar zum Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 7. März 1993, thèse
Zurich 1998, p. 232 ss; voir aussi art. 61 let. a LPGA du 6 octobre 2000
[FF 2000 4670]), l'art. 134 OJ est conçu de manière plus restrictive. D'une
part, il ne s'applique que dans la procédure de recours en matière d'octroi
ou de refus de prestations d'assurance et, d'autre part, il ne formule
qu'une règle générale, ce qui signifie que le tribunal peut s'en écarter
même lorsque le recours ne peut être qualifié de téméraire ou à tout autre
égard abusif au sens de l'art. 36a al. 2, en relation avec l'art. 135 OJ.

    Cela s'explique par le fait que dans le contentieux des assurances
sociales, l'objet de la contestation en première instance est toujours
une décision - éventuellement le refus ou le retard à statuer - de
l'assureur social contre laquelle l'assuré ou un autre intéressé forme
un recours devant la juridiction compétente. Il en va différemment devant
le Tribunal fédéral des assurances puisque c'est alors le jugement ou la
décision de l'autorité inférieure qui fait l'objet du recours de droit
administratif et que celui-ci peut être interjeté aussi bien par l'assuré
que par l'administration ou l'institution d'assurance.

    Certes, le texte légal mentionne les "parties" et chacune de
celles-ci peut se réclamer du principe de l'égalité des armes (ATF 126
V 250 consid. 4c, 122 V 164 consid. 2c; DTA 1995 no 32 p. 187). Il n'en
demeure pas moins qu'en ce qui concerne les frais de justice (pour une
définition, cf. ATF 124 I 244 consid. 4a) et les dépens, le législateur
a prévu des règles spéciales, propres au contentieux administratif et
généralement en faveur de l'administration (art. 156 al. 2 et art. 159
al. 2, en relation avec l'art. 135 OJ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 449 ad
ch. 5.7.4.4). Au demeurant, dans ce type de contentieux et notamment dans
le procès en matière d'assurance sociale, l'administration ou l'institution
d'assurance sociale bénéficie, par définition, d'une position plus forte
que celle de l'assuré, ce qui relativise le principe de l'égalité des
armes (UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurich 1999, p. 347 ss).

    bb) Les débats parlementaires qui ont eu lieu à l'occasion de la
révision de l'OJ de 1991 (résumés dans l'arrêt ATF 119 V 222 consid. 4b)
montrent que le législateur a édicté l'art. 134 OJ avant tout dans
l'intérêt des assurés en litige avec un assureur social. Se fondant
sur cette constatation, le Tribunal fédéral des assurances a admis
des exceptions au principe de la gratuité de la procédure lorsque deux
assureurs-accidents sont en litige à propos de la prise en charge des frais
consécutifs à un accident subi par l'un de leurs assurés communs (ATF 120
V 494 consid. 3, 119 V 222 s. consid. 4) ou lorsqu'un assureur-accidents
et une caisse-maladie sont en litige au sujet de l'obligation d'allouer des
prestations (ATF 126 V 192 consid. 6 et les références). Bien qu'il s'agît
de procès portant exclusivement sur le droit éventuel à des prestations
d'assurance (sur cette notion, cf. ATF 122 V 136 consid. 1, 120 V 448
consid. 2a/bb), la Cour de céans a considéré que les assureurs sociaux ne
pouvaient bénéficier de la règle de faveur prévue à l'art. 134 OJ, dans
la mesure où seul leur intérêt pécuniaire les avait déterminés à procéder.

    Etant donné le but visé par le législateur à l'art. 134 OJ, il faut
éviter que cette disposition conduise à des résultats peu satisfaisants,
voire choquants lorsque la partie recourante est l'administration ou
un assureur social. Aussi faut-il admettre - comme l'autorise cette
disposition - d'autres exceptions au principe de la gratuité de la
procédure dans les cas où l'administration ou un assureur social a
interjeté un recours de droit administratif manifestement irrecevable
(art. 36a al. 1 let. a OJ) ou manifestement infondé (art. 36a al. 1
let. b OJ).

    Il ne s'agit pas d'un changement de jurisprudence mais d'une précision
de celle-ci au regard, notamment, de l'art. 36a al. 1 OJ (l'al. 2 visant
de toute manière le recours téméraire ou interjeté à la légère). La règle
de l'art. 134 OJ - qui n'est du reste pas restée incontestée en doctrine
(RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht
des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, n. 1615, p. 307) - ne doit
pas bénéficier aux institutions d'assurance sociale qui saisissent le
Tribunal fédéral des assurances de recours tombant sous le coup de cette
disposition, laquelle a pour but de soulager les tribunaux fédéraux de la
surcharge de travail qui ralentit l'administration de la justice (FF 1991
II 471). Au demeurant, plusieurs arrêts récents où le tribunal a mis des
frais de justice à la charge de l'administration ou d'un assureur social
en application de l'art. 156 al. 6 OJ vont dans le même sens (RAMA 2000
no U 396 p. 326 consid. 4 et arrêt non publié R. du 23 octobre 2000).

    cc) Par ailleurs, il convient de réserver la jurisprudence rendue à
propos des recours téméraires ou interjetés à la légère, non seulement
par l'administration ou un assureur social, mais également par un
assuré. Dans ces cas, le Tribunal fédéral des assurances admet depuis
longtemps l'existence d'une exception au principe de la gratuité de
la procédure consacré à l'art. 134 OJ (RSAS 1999 p. 69 consid. 7; RJAM
1981 no 441 p. 63 consid. 6; arrêt non publié D. du 28 décembre 1999) ou
prévu par une disposition de droit fédéral réglant la procédure devant
les juridictions cantonales compétentes en matière d'assurance sociale
(art. 73 al. 2 LPP: ATF 118 V 319 consid. 3c; RSAS 1999 p. 69 consid. 6).

    b) En l'espèce, la caisse-maladie, dont le recours est manifestement
infondé (art. 36a al. 1 let. b OJ), supportera les frais de la cause.