Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 403



126 V 403

67. Extrait de l'arrêt du 24 octobre 2000 dans la cause C. contre Caisse
cantonale genevoise de chômage et Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage, Genève Regeste

    Art. 103 Abs. 3 und 6 AVIG: Frist für die Beschwerde an eine kantonale
Rechtsmittelbehörde erster Instanz. Art. 103 Abs. 3 AVIG betrifft
nur die Frist für die Beschwerde an eine kantonal letztinstanzliche
Rechtsmittelbehörde. Es ist deshalb Sache des kantonalen Rechts, im
Rahmen von Art. 103 Abs. 6 Satz 1 AVIG die Frist für die Beschwerde an
eine allfällige untere Rechtsmittelinstanz zu bestimmen.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 13 janvier 1999, la Caisse cantonale genevoise
de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à C. le remboursement de
prestations de chômage versées à tort du 20 mars au 17 avril 1998
(1'344 fr. 65).

    Par décision du 5 juillet 1999, le Groupe Réclamations de l'Office
cantonal genevois de l'emploi (OCE) a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté la réclamation formée par l'assuré contre la décision précitée.

    B.- Saisie d'un recours de l'assuré, la Commission cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (ci-après:
la commission de recours) l'a rejeté par jugement du 30 septembre 1999.

    C.- C. a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation. (...). Il conclut, implicitement, à ce
qu'il ne soit pas tenu de rembourser les prestations versées à tort par
la caisse.

    (...).

    La caisse et le Groupe Réclamations de l'OCE ont conclu implicitement
au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne
s'est pas déterminé.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur la tardiveté de la réclamation formée par C.
contre la décision de la caisse du 13 janvier 1999.

    Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner
si c'est à bon droit que la commission de recours a rejeté le recours
formé par le prénommé contre la décision du 5 juillet 1999, par laquelle
le Groupe Réclamations de l'OCE a déclaré tardive sa réclamation contre
la décision de la caisse. Il ne saurait en revanche examiner le fond du
litige comme le voudrait le recourant (ATF 125 V 505 consid. 1 et 124 V
49 consid. 1).

Erwägung 2

    2.- a) L'OCE de la République et canton de Genève, qui relève du
Département de l'économie publique, assume une double fonction en matière
d'assurance-chômage. D'une part, il est l'autorité cantonale au sens de
l'art. 85 LACI et exécute les tâches qui y sont énumérées. D'autre part,
il statue sur recours contre des décisions des caisses de chômage et agit
alors en qualité de première instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage. C'est le système de la juridiction à deux degrés, que
connaît notamment la République et canton de Genève, et qui, en vertu du
droit fédéral, est compatible avec l'art. 101 let. b LACI (arrêt non publié
C. du 12 avril 1989; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 737;
MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989
p. 8; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol II, n. 4
ad art. 101; cf. THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2ème édition, n. 8 p. 368).

    b) Le délai que le recourant n'a pas respecté est le délai de
réclamation contre une décision de la caisse, adressée à l'OCE en sa
qualité d'autorité de recours cantonale de première instance.

Erwägung 3

    3.- a) Il convient d'examiner en premier lieu si le délai en cause
est régi par l'art. 103 al. 3 LACI ou par le droit cantonal de procédure,
en vertu de l'art. 103 al. 6 première phrase LACI. Certes, en l'espèce,
le délai fixé par le droit cantonal est identique à celui du droit fédéral
(30 jours). Toutefois, il n'en va pas toujours de même. Par exemple, en
droit neuchâtelois - où l'on connaît aussi la double instance de recours
(art. 34 al. 1 de la loi du 30 septembre 1996 concernant le marché du
travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures
de crise [RSN 813.10]) - le délai de recours ordinaire, en procédure
administrative, est de 20 jours et non de 30 jours (art. 34 al. 1 de la
loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative
[RSN 152.130]).

    b) Peu abondante, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
en la matière n'est pas uniforme. Un arrêt rendu sous l'ancien droit,
mais dont les principes restent applicables sous l'empire de la LACI,
consacre l'autonomie du droit cantonal de procédure en matière de délai de
révision d'un jugement de l'autorité cantonale de recours (ATF 110 V 395
consid. 2b). Il en va de même de l'arrêt B. du 31 janvier 1983, publié
dans DTA 1983 no 10 p. 45, en ce qui concerne la suspension des délais
de recours contre les décisions des caisses de chômage et des autorités
cantonales compétentes. En revanche, dans un arrêt non publié S. du 24
avril 1990, tout en admettant que la double instance de recours en matière
d'assurance-chômage prévue par le droit valaisan était compatible avec
l'art. 101 let. b LACI, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que
la procédure devant les deux autorités de recours cantonales était régie
par l'art. 103 al. 2 à 4 LACI. En l'occurrence, toutefois, personne ne
contestait que le délai de recours fût de 30 jours et qu'il était dépassé
depuis longtemps lorsque le recourant avait remis son recours à un bureau
de poste. Par ailleurs, dans trois arrêts non publiés similaires D., K. et
S. du 15 juin 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que les
cantons disposaient d'une grande marge de liberté dans l'application de
l'art. 103 al. 6 LACI. Cependant, l'examen ne portait pas sur la nature
(de droit fédéral ou cantonal) du délai de recours devant une première
autorité cantonale de recours.

    c) Pour NUSSBAUMER (op.cit., ch. 740 ss), par comparaison avec
d'autres branches des assurances sociales, l'art. 103 LACI contient des
exigences minimales de droit fédéral qui s'imposent dans le cadre des
procédures cantonales de recours, tel le délai de recours de 30 jours
prévu à l'al. 3. A côté de celles-ci, s'appliquent les principes généraux
d'ordre procédural du droit des assurances sociales. Pour le surplus,
soit en matière de dépens, de suspension des délais, de délai pour déposer
une demande de révision d'un jugement de l'autorité cantonale de recours
et d'amendes d'ordre, la procédure est régie par le droit cantonal.

    De son côté, GERHARDS soutient que la loi fédérale sur la
procédure administrative et le droit cantonal de procédure régissent
la procédure devant les autorités de recours de première instance en
matière d'assurance-chômage (op.cit., n. 5 ad art. 101), ce qui paraît
contredire son affirmation selon laquelle le délai de 30 jours prescrit
par l'art. 103 al. 3 LACI s'applique également au recours devant l'autorité
de recours inférieure (op.cit., n. 30 ad art. 103).

    d) En vertu du principe de l'autonomie du droit cantonal de procédure
en matière de délais - affirmé dans la jurisprudence relative à l'ancien
droit (ATF 110 V 395 consid. 2b et DTA 1983 no 10 p. 45) et implicitement
confirmé dans les trois arrêts précités du 15 juin 2000 - il faut admettre
que l'art. 103 al. 3 LACI ne s'applique qu'au délai de recours devant
l'autorité cantonale de dernière instance et qu'il appartient donc au
droit cantonal de fixer le délai de recours (ou de réclamation) devant
l'autorité de recours inférieure, lorsque celle-ci existe.

Erwägung 5

    5.- a) Aux termes de l'art. 49 de la loi cantonale genevoise en matière
de chômage du 11 novembre 1983 (entrée en vigueur le 1er janvier 1984:
RSGE J 2 20) et de l'art. 62 du règlement d'exécution de cette loi, du 3
décembre 1984 (entré en vigueur le 1er janvier 1984: RSGE J 2 20.01) -
dont l'application est réservée par l'art. 103 al. 6 première phrase LACI
- le délai de recours devant l'autorité cantonale statuant sur réclamation
en matière d'assurance-chômage est de 30 jours.

    b) En l'espèce, la décision de la caisse a été envoyée, sous
pli simple, au recourant le 13 janvier 1999, de sorte qu'elle lui est
parvenue quelques jours plus tard, mais en tout cas le 18 janvier 1999.
Il est constant que le délai de réclamation venait à échéance le 18
février 1999. La réclamation remise à la poste le 1er mars suivant était
donc tardive.