Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 363



126 V 363

60. Extrait de l'arrêt du 25 septembre 2000 dans la cause F. contre Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif
du canton de Genève Regeste

    Art. 84 Abs. 2 UVG; Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV:
Übergangsentschädigung. Gesetzmässigkeit von Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV,
wonach der von einer Arbeit befristet oder dauernd ausgeschlossene oder für
eine solche nur als bedingt geeignet erklärte Arbeitnehmer vom Versicherer
eine Übergangsentschädigung erhält, wenn er in einem Zeitraum von zwei
Jahren unmittelbar vor Erlass der Verfügung oder vor einem medizinisch
notwendigen und tatsächlich vollzogenen Wechsel der Beschäftigung bei
einem der Versicherung unterstellten Arbeitgeber mindestens 300 Tage lang
die gefährdende Arbeit ausgeübt hat.

Sachverhalt

    A.- a) F. a travaillé au service de l'entreprise X SA comme poseur
de revêtements industriels à partir du 26 septembre 1994. A ce titre,
il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels,
et de maladie professionnelle.

    Dès le 24 janvier 1995, il a été contraint de cesser son activité en
raison de l'apparition d'un oedème au visage, aux yeux et aux oreilles;
une tentative de reprise de travail, effectuée le 25 mars 1995, s'est
soldée par un échec. (...).

    Se fondant sur un rapport du docteur T., médecin d'arrondissement de
la CNA, du 7 septembre 1995, la CNA a, par lettre du 14 septembre 1995,
informé l'assuré qu'elle prenait en charge le cas en tant que maladie
professionnelle, en lui allouant une indemnité journalière du 27 mars au
31 juillet 1995, sur la base d'une incapacité de travail de 100%. Elle
a confirmé les termes de cette lettre par décision du 19 décembre
1995. Entre-temps, elle a déclaré l'assuré inapte à tous travaux avec
exposition aux résines époxy, rétroactivement au 1er août 1995 (décision
du 26 septembre 1995). Par la suite, la CNA a mis F. au bénéfice d'une
indemnité pour changement d'occupation (lettres des 17 juillet 1996 et
8 juillet 1997).

    b) Par décision du 15 octobre 1998, la CNA a reconsidéré sa prise
de position antérieure, en ce sens qu'elle a nié le droit de l'assuré
à une indemnité pour changement d'occupation. En bref, elle a considéré
que les conditions requises pour prétendre une telle indemnité n'étaient
pas réunies dans le cas particulier, car l'assuré avait travaillé au
contact des résines époxy pendant une durée inférieure à 300 jours; elle
a toutefois renoncé à demander la restitution de la somme de 24'662 francs
qu'elle avait versée jusqu'alors.

    Sur opposition, la CNA a confirmé son point de vue dans une nouvelle
décision du 1er mars 1999.

    B.- Par jugement du 31 août 1999, le Tribunal administratif du canton
de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur
opposition de la CNA.

    C.- F. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi
d'une indemnité pour changement d'occupation, fondée sur une incapacité
de travail de 100%, du 1er décembre 1997 au 30 novembre 1999 (...).

    La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales se rallie aux considérants des juges cantonaux.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) A teneur de l'art. 84 al. 2 LAA, les organes d'exécution
peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés
particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels.
Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux
assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient
précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement
et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations d'assurance. Edicté sur
la base de cette délégation législative, l'art. 86 al. 1 de l'ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
prévoit que le travailleur qui a été définitivement ou temporairement
exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines
conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation
lorsqu'il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité
dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont
précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement
effectivement survenu pour raisons médicales (let. b).

    b) En l'occurrence, il est constant que le recourant ne remplit pas les
conditions réglementaires pour prétendre une indemnité pour changement
d'occupation, si bien que l'intimée était fondée à reconsidérer sa
décision; il ne le conteste d'ailleurs pas. En revanche, il soutient que la
disposition de l'art. 86 al. 1 let. b OPA excède le cadre de la délégation
législative qui figure à l'art. 84 al. 2, seconde phrase LAA. D'après lui,
cette disposition consacre une inégalité de traitement entre assurés en
ce sens que certains assurés dont la maladie professionnelle se déclare
après une période d'exposition très longue seraient indemnisés, tandis
que d'autres qui en développent les symptômes dans un laps de temps très
court se verraient privés de toute indemnisation. Or, les conséquences
économiques de la maladie professionnelle sont les mêmes pour ces deux
catégories d'assurés et aucune circonstance particulière ne justifie une
telle différence de traitement.

Erwägung 3

    3.- Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la
légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En
particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui
reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement
imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les
dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation
de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour
d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. A cet
égard, il a été jugé sous l'empire de la Constitution du 29 mai 1874 qu'une
norme réglementaire viole l'art. 4 aCst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur
des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité
ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les
faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion,
le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire
se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser
objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier,
de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre
ce but (ATF 125 V 30 consid. 6a, 124 II 245 consid. 3, 583 consid. 2a,
124 V 15 consid. 2a, 194 consid. 5a et les références). Il n'en va pas
autrement sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale entrée en
vigueur le 1er janvier 2000 (ATF 126 V 53 consid. 3b).

Erwägung 4

    4.- a) Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral
écrivait à propos de l'art. 84 al. 2 de son projet de loi fédérale
sur l'assurance-accidents, dont le texte a été repris avec une
légère modification d'ordre formel dans la LAA: "Nous aurons à régler
l'indemnisation des assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité
qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable
et n'ont pas droit à d'autre prestations d'assurance, en appliquant par
analogie les articles 18 à 21 de l'ordonnance du 23 décembre 1960 relative
à la prévention des maladies professionnelles." (FF 1976 III 218 sv.).
Cette proposition n'a donné lieu à aucune discussion lors des débats
parlementaires. On doit dès lors admettre que c'est en pleine connaissance
de cause - et notamment en connaissant le contenu des art. 18 à 21 de
l'ordonnance précitée - que le législateur a délégué cette compétence au
Conseil fédéral. Or, le texte de l'art. 86 al. 1 let. b OPA est calqué
sur celui de l'art. 18 let. b de l'ordonnance du 23 décembre 1960 relative
à la prévention des maladies professionnelles (RO 1960 1725).

    b) En réalité, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le
recourant confond deux questions: celle de la durée d'exposition à
la substance nocive qui est à l'origine de la maladie professionnelle
assurée, et celle de la durée de l'occupation dont le changement forcé
est susceptible d'occasionner à l'assuré le "préjudice considérable dans
(son) avancement" visé par la loi.

    En ce qui concerne la durée de l'exposition à la substance nocive,
il s'agit d'une condition de l'existence d'une maladie professionnelle
qui s'apprécie de cas en cas et, sur ce point, la réglementation légale
ne prévoit aucun délai, ni d'exposition au risque, ni de prise en charge,
comme c'était déjà le cas sous l'ancien droit (MARIE-CLAUDE HESSLER, Les
maladies professionnelles dans la CEE et en Suisse, Genève 1971, p. 72;
voir également ATFA 1965 p. 222 consid. 2 in fine). En revanche, s'agissant
du préjudice que l'indemnité pour changement d'occupation est censée
réparer, il est logique d'en soumettre l'indemnisation à la condition,
en particulier, que l'assuré ait occupé son emploi pendant une durée
minimale (300 jours au cours des deux années précédant la notification
de la décision d'exclusion ou le changement d'occupation effectivement
survenu pour raisons médicales) chez un même employeur assujetti à
l'assurance. C'est en effet ce dernier - et non l'assuré - qui finance
l'assurance obligatoire contre les maladies professionnelles (art. 91
al. 1 LAA) et les primes qu'il paye sont proportionnelles aux risques
présentés par son entreprise (art. 92 al. 2 LAA). Cela tient aussi à la
nature de cette indemnité qui s'inscrit dans le cadre de la prévention des
maladies professionnelles - laquelle incombe au premier chef à l'employeur
(art. 82 al. 1 LAA) - et qui doit permettre à l'assuré victime d'une
maladie professionnelle de se reconvertir dans une profession convenant
mieux à son état de santé dans les limites de sa capacité de gain (cf. ATF
120 V 135 sv.; RAMA 1995 no U 225 p. 164 consid. 2b). Or, le préjudice
"considérable" ("erheblich", "notevole") qui, selon l'art. 84 al. 2 LAA,
doit avoir été causé à l'assuré "dans son avancement", c'est-à-dire dans
ses perspectives de carrière professionnelle, présuppose l'existence de
telles perspectives, ce qu'il n'est généralement possible d'établir avec
une vraisemblance suffisante qu'après que l'assuré a été occupé pendant un
certain temps dans l'entreprise où il a exercé l'activité dangereuse. En
reprenant dans l'OPA de 1983 la norme qui figurait déjà dans son ordonnance
de 1960, et dont la légalité ne semble jamais avoir été mise en doute,
le Conseil fédéral n'a donc pas excédé la marge d'appréciation dont
il disposait.

    Le moyen tiré de l'illégalité de l'art. 86 al. 1 let. b OPA se révèle
ainsi mal fondé.