Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 303



126 V 303

51. Extrait de l'arrêt du 26 septembre 2000 dans la cause I. contre
1. Fondation collective LPP de la Ticino Vie, 2. Fondation institution
supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 2 Abs. 2 BVG; Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 2; Art. 154 Abs. 1 OR:
Unterstellung unter das Versicherungsobligatorium. Auf unbefristete
Dauer beschäftigte Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung
unterstellt. Ein Saisonnier mit einem eine auflösende Bedingung im Sinne
von Art. 154 OR enthaltenden Arbeitsvertrag ist der obligatorischen
Versicherung unterstellt, da eine solche Vereinbarung keinen auf eine
bestimmte Dauer geschlossenen Vertrag begründet.

Sachverhalt

    A.- Dès 1988, I. a travaillé en Suisse au bénéfice d'un permis A
(saisonnier), notamment du 28 février au 30 novembre 1989 en qualité
de jardinier pour le compte de T. Ce dernier l'a annoncé à la Fondation
collective LPP de la Ticino Vie (ci-après: la fondation) comme salarié
soumis à l'assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle. A ce
titre, I. a été assuré du 1er mars au 31 décembre 1989, sur la base d'un
salaire annuel de 28'080 francs.

    A partir du mois de mars et jusqu'à la fin de l'année 1990, le
prénommé a derechef travaillé au service de T., mais cette fois sans être
au bénéfice d'une autorisation de travail ou de séjour, car celles-ci
lui ont été refusées par l'autorité compétente. L'employeur ne l'a de
ce fait pas déclaré à la fondation en 1990. Réengagé au début du mois
de mars 1991 par le même employeur, I. a été victime, le 7 mars 1991,
d'un accident de travail: il est tombé d'une échelle d'une hauteur de six
mètres et a subi des fractures multiples, en particulier aux jambes et aux
poignets. A la suite de cet accident, il a été mis au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité, tandis que l'Union Suisse Assurances
lui a octroyé, en qualité d'assureur-accidents, une rente fondée sur une
incapacité de travail de 25% en considérant que l'invalidité était pour
partie consécutive à des troubles psychiques non imputables à l'accident.

    Le 24 novembre 1997, I. a requis de la fondation le versement d'une
rente d'invalidité. Celle-ci lui a fait savoir, par l'entremise de la
société American Security Life Insurance Company (Switzerland) Ltd.,
que sa demande ne pouvait être prise en considération, vu le défaut
d'autorisation de travail et de séjour et l'absence de contrat de
travail au moment déterminant. La fondation indiquait également que le
contrat d'affiliation entre elle-même et T. était "suspendu" depuis le
31 décembre 1989 faute de personnel soumis à l'assurance obligatoire,
et que par ailleurs une police de libre passage avait été établie au nom
de I. avec valeur au 31 décembre 1989 (décompte de sortie du 6 juin 1990).

    B.- Par mémoire du 23 décembre 1997, I. a ouvert action devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement à
ce que la fondation soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité
pour lui-même et ses trois enfants à partir du 1er décembre 1995 ou,
subsidiairement, à ce que ces prestations lui soient octroyées par la
Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l'institution supplétive).
Tant la fondation que l'institution supplétive ont conclu au rejet de
l'action.

    Dans le cadre de l'instruction de la cause, le tribunal a requis
l'audition de T. en qualité de témoin. Du procès-verbal qui a été dressé
à cette occasion, il ressort notamment ceci:
      "(...) - en 1990, (T.) avait sollicité une autorisation de travail en

    faveur du demandeur. Dite autorisation lui a été refusée. Toutefois,
dans

    la mesure où I. était déjà en Suisse, T. l'a occupé de manière
irrégulière

    au cours de l'année 1990. Le demandeur était rétribué à l'heure et
de son

    gain étaient retranchés les cotisations AVS/AI/APG/AC, ainsi que

    l'impôt;

    - confirmation est donnée par le témoin qu'il a fait répondre par sa

    fiduciaire à la défenderesse Fondation collective LPP de la Ticino-Vie

    qu'en 1990 aucun de ses employés ne devait être soumis au 2e pilier;

    - à la fin de 1990, il avait été convenu entre T. et le demandeur
que le

    premier solliciterait, en faveur du second, une autorisation de travail

    pour l'année 1991. Dite autorisation a vraisemblablement été requise en

    décembre 1990;

    - en 1990, dès l'arrivée du demandeur dans notre pays, le témoin lui

    aurait précisé qu'il pourrait travailler à son service en attendant la

    réponse de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

    étrangers, quant à l'autorisation de travail. Le témoin est d'avis
que si

    la réponse avait été négative, il n'aurait pas pu garder à son
service le

    demandeur, dès lors qu'il tenait à occuper un employé dont la situation

    était régularisée sur le plan légal;

    - (...)"

    Par jugement du 19 février 1999, le tribunal a rejeté la demande,
motif pris de l'inexistence d'un contrat de travail d'une durée supérieure
à trois mois entre T. et I. au moment déterminant.

    C.- I. interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation sous suite de dépens. A titre principal,
il demande le renvoi de la cause au tribunal cantonal pour que celui-ci
"la juge dans une composition de Cour qu'il annoncera préalablement
au recourant"; subsidiairement, il conclut à ce que l'existence d'un
contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois soit constatée,
et à ce que le dossier soit renvoyé à l'instance cantonale pour qu'elle
"dise qui des deux caisses actionnées est compétente pour le versement
de rentes à I. et pour quel montant".

    La fondation conclut principalement au rejet du recours et, à titre
subsidiaire, au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour examen d'une
éventuelle responsabilité de l'institution supplétive. Pour sa part,
cette dernière conclut que "si I. est soumis à l'assurance obligatoire
LPP et a droit à recevoir des prestations d'invalidité, celles-ci doivent
être versées par la Fondation collective LPP de la Ticino-Vie". Enfin,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se prononce en faveur de
l'admission du recours, à tout le moins dans sa conclusion subsidiaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Il convient d'examiner le mérite des arguments que le recourant
développe sur le fond du litige en vue d'établir sa qualité d'assuré à
l'égard de l'une ou l'autre des deux institutions intimées.

    a) Selon l'art. 10 al. 1 LPP, l'assurance obligatoire commence en même
temps que les rapports de travail. Y sont soumis les salariés qui ont plus
de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au
montant limite fixé à l'art. 7 LPP (art. 2 al. 1 LPP). Lorsqu'un salarié
est occupé par un employeur pendant moins d'une année, son salaire annuel
est réputé être celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année (art.
2 OPP 2).

    Aux termes de l'art. 2 al. 2 LPP, le Conseil fédéral définit les
catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas
soumis à l'assurance obligatoire. C'est ce qu'il a fait en édictant
l'art. 1er al. 1 let. b OPP 2, qui prévoit que les salariés engagés
pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à
l'assurance obligatoire (première phrase); en cas de prolongation des
rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à
l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue
(seconde phrase).

    b) Se fondant sur les déclarations de T., l'ancien employeur du
recourant, les premiers juges ont considéré que ce dernier n'était pas
au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois
au moment déterminant, et qu'il n'était donc pas soumis à l'assurance
obligatoire en application de l'art. 1er al. 1 let. b OPP 2.

    Le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'au regard
de l'aménagement des relations de travail avec son ancien employeur
durant les années qui ont précédé l'accident, l'existence d'un contrat
d'une durée supérieure à trois mois doit être admise.

    c) Il est pour le moins douteux que lors de l'engagement en mars 1991
la volonté commune de l'employeur et du recourant fût de subordonner le
maintien des rapports de travail à l'obtention d'un permis de travail
saisonnier. Il appert en effet qu'une année auparavant à pareille époque,
soit en mars 1990, I. avait également commencé à travailler pour le compte
de T. et que, nonobstant une réponse négative de l'autorité compétente
en matière d'autorisation de travail, il était resté au service de cet
employeur jusqu'à la fin de l'année. Or, on ne voit pas pourquoi les
parties intéressées en auraient décidé autrement pour l'année 1991. Au
reste, si véritablement l'employeur "tenait à occuper un employé dont
la situation était régularisée sur le plan légal", comme il l'a allégué
devant la cour cantonale, on peut s'étonner qu'il ait pris le recourant
à son service avant même que l'autorité compétente ne se fût prononcée
sur le droit de celui-ci de résider et de travailler en Suisse. A cela
s'ajoute que, selon un relevé du 29 juin 1995 de l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers, ce n'est qu'après la
survenance de l'accident du 7 mars 1991 qu'une demande de permis de travail
a été présentée à l'autorité pour l'année 1991, ce qui tend à démontrer
que l'obtention d'un tel permis n'était pas, aux yeux de l'employeur et
du travailleur, une condition primordiale au maintien de leurs rapports
de travail.

    d) Cela étant, quand bien même les parties se seraient mises d'accord,
comme l'a allégué T., sur la résolution des rapports de travail en cas
de non-obtention d'un permis saisonnier, le recourant n'en pourrait
pas moins se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'une
durée propre à lui garantir la soumission à l'assurance obligatoire. Car
seuls les salariés qui sont engagés pour une durée déterminée inférieure
à trois mois ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire en vertu de
l'art. 1er al. 1 let. b OPP 2, mais non ceux dont l'engagement est d'une
durée déterminée supérieure à trois mois ou d'une durée indéterminée (JÜRG
BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989,
pp. 276 et 477 ss; CARL HELBLING, Les institutions de prévoyance et la
LPP, Berne 1991, p. 79; voir aussi le commentaire de l'OFAS au sujet du
projet d'OPP 2, août 1983, p. 7). Or, en l'occurrence, même s'il fallait
s'en remettre à la version de l'employeur, on ne voit pas que les parties
auraient conclu un contrat de travail de durée déterminée, qui plus est
pour un temps inférieur à trois mois. Cela supposerait en effet qu'on pût
objectivement, et avec suffisamment de précision, déterminer à l'avance
cette durée lors de la conclusion du contrat (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER,
Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Lausanne 1996, n. 2 ad art.
334 CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e édition, Berne
1996, n. 1 ad art. 334 CO; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag: Leitfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition, Zurich 1992, n. 2 ad art. 334 CO;
MANFRED REHBINDER, Berner Kommentar, Kommentar zu den Art. 331-335 OR,
Berne 1992, n. 7 ad art. 334 CO; BRAND et al., Der Einzelarbeitsvertrag
im Obligationenrecht, Muri/Berne 1991, n. 5 ad art. 334 CO). Mais cela
n'était justement pas possible dans le cas d'espèce, puisque les parties
étaient simplement convenues, aux dires de l'employeur, de résoudre leurs
rapports de travail en cas de refus de l'autorité compétente de délivrer
un permis de travail: non seulement le moment auquel cet événement devait
se produire était ainsi incertain, mais encore la survenance même d'un tel
événement présentait un caractère aléatoire, l'autorité pouvant tout aussi
bien décider d'octroyer un permis de travail. En réalité, les parties ont
stipulé une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO, ce qui ne donne
nullement lieu à un contrat de durée déterminée même si une partie de la
doctrine propose d'appliquer à ce genre de convention les règles relatives
au contrat de durée déterminée (cf. REHBINDER, loc.cit.; THOMAS BRENDER,
Rechtsprobleme des befristeten Arbeitsvertrages, thèse Zurich 1976, p. 29).

    e) Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant était
bien au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée lorsque s'est produit
l'accident du 7 mars 1991. Par ailleurs, vu le salaire de 580 francs qu'il
a réalisé du 4 au 7 mars 1991 (et vu celui qu'il a réalisé durant les
années antérieures), il pouvait prétendre, en 1991, un salaire annualisé
(cf. art. 2 OPP 2) supérieur à la limite fixée à l'art. 7 al. 1 LPP,
qui se montait alors à 19'200 francs (art. 5 OPP 2, dans sa teneur en
vigueur dès le 1er janvier 1990; RO 1989 II 1901).

    Par conséquent, le recourant remplissait en 1991 les conditions de
la soumission à l'assurance obligatoire. C'est donc l'institution de
prévoyance à laquelle son employeur était affilié à cette époque qui
doit prendre en charge les séquelles de l'accident (cf. art. 10 al. 1
LPP et art. 7 al. 1 LPP) ou, à défaut d'affiliation à une institution
de prévoyance - comme le soutient la fondation intimée -, l'institution
supplétive (cf. art. 12 al. 1 LPP).

    Le recours est bien fondé.

Erwägung 3

    3.- Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler le jugement
entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle
détermine laquelle des intimées doit fournir des prestations au recourant,
ainsi que l'étendue de celles-ci.b