Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 276



126 V 276

47. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 2000 dans la cause L. contre Office
cantonal AI du Valais et Tribunal des assurances du canton du Valais
Regeste

    Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 19 Abs. 1 und 3 IVG; Art. 10
Abs. 1 und 2 lit. c IVV: Begriff der "heilpädagogischen
Früherziehung". Die Angemessenheit einer für ein invalides Kind
bestimmten Eingliederungsmassnahme ist bezogen auf dessen Interesse
zu beurteilen. Eine enge Betrachtungsweise, die der teils sehr raschen
Entwicklung der Situation und der besonderen Bedürfnisse des Kindes nicht
Rechnung trägt, lässt sich mit dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel, die
Förderung des Kindes im Hinblick auf die Erleichterung seiner künftigen
Schulung zu unterstützen, nicht vereinbaren. Auch muss die Früherziehung
je nach den auf Grund der konkreten Verhältnisse gebotenen Erfordernissen
sowohl ambulant wie auch im Rahmen einer darauf spezialisierten Einrichtung
stationär erfolgen können.

Sachverhalt

    A.- Née en 1996, L. présente de graves troubles moteurs cérébraux
survenus à la suite d'une encéphalopathie à cytomégalovirus d'origine
congénitale. Pour cette raison, elle bénéficie depuis sa naissance de
différentes prestations de l'assurance-invalidité.

    Par décision du 28 août 1998, l'Office cantonal AI du Valais lui
a octroyé, pour la période du 1er août 1998 au 31 décembre 2000, une
contribution aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents d'un
montant de 27 francs par jour pour une impotence grave, et de 56 francs
par jour "en cas de placement dans un établissement non AI, contribution
de frais de pension en sus".

    Par décision du 9 octobre 1998, l'office AI a également accordé
à l'assurée, pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 2000,
des mesures médicales sous la forme d'une contribution pour les frais
supplémentaires occasionnés par le traitement à domicile; d'un montant
maximal de 1'990 francs par mois, cette contribution est déterminée
mensuellement en fonction de l'intensité des soins qui ont été requis
par l'assurée, ainsi que du nombre de jours où celle-ci a résidé chez
ses parents. Cette décision de l'office AI faisait suite à un rapport
du 3 septembre 1998 du docteur M., médecin traitant, dans lequel
ce neuropédiatre indiquait qu'au vu de la gravité de la situation,
un placement à la journée dans une institution spécialisée serait
vraisemblablement nécessaire, en plus des prestations à domicile assurées
par le service éducatif itinérant (ci-après: le SEI).

    Le 29 octobre 1998, le docteur M. a sollicité de l'office AI la prise
en charge d'"un placement à temps partiel à l'Institut B. dès le début
novembre 1998 à raison de 2 journées par semaine, fréquence qui pourrait
être augmentée par la suite". Dans une lettre du 11 décembre 1998, ce
médecin a fourni des précisions à l'intention de l'office AI (...).

    Par décision du 5 février 1999, l'office AI a pris en charge, au titre
des mesures d'éducation précoce pour la période du 1er janvier 1999 au
31 août 2001, les prestations fournies par le SEI au domicile de l'assurée.

    Dans une lettre du 16 avril 1999, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a donné à l'office cantonal AI l'instruction de refuser son
intervention pour le placement de l'assurée à l'Institut B. Selon l'OFAS,
l'éducation précoce est en effet "toujours une mesure ambulatoire, qui est
habituellement dispensée à raison d'une à deux heures par semaine"; or,
le placement sollicité par l'assurée, qui est entre-temps devenu effectif
depuis le mois de novembre 1998, "n'est autre que stationnaire. Il est
en plus accompagné de mesures d'éducation précoce alors que l'assurée
en bénéficie déjà. D'autre part, ce placement a également pour but de
décharger les parents de L. ce qui est déjà le cas avec les contributions
pour mineur impotent qu'ils reçoivent".

    Sur la base de ces instructions, l'office AI a communiqué aux
parents de l'assurée un projet de prononcé dans le sens d'un refus de
prestations, au double motif que les mesures sollicitées ne pouvaient
lui être accordées, au titre des mesures d'éducation précoce, que sous
une forme ambulatoire et que, d'autre part, de telles mesures lui étaient
déjà octroyées à son domicile par le SEI. (...). Reprenant mot pour mot
les termes de son projet de décision, l'office AI a refusé de prendre en
charge le placement de l'assurée en institution spécialisée, par décision
du 21 mai 1999.

    B.- Représentée par ses parents, L. a recouru contre la décision de
l'office AI.

    Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours.

    C.- Toujours représentée par ses parents, L. interjette recours de
droit administratif contre ce jugement dont elle requiert, sous suite
de dépens, la réforme, en ce sens que des mesures de formation scolaire
spéciale lui soient accordées "pour les deux jours qu'elle passe à
l'Institut B.". A l'appui de son recours, elle dépose un rapport établi
le 25 janvier 2000 par le docteur M.

    L'office AI a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que
l'OFAS propose son rejet.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à
des mesures de formation scolaire spéciale, au sens de l'art. 19 LAI,
pour les deux journées hebdomadaires qu'elle passe à l'Institut B.

    a) Les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'exercent
pas d'activité lucrative sont réputés invalides lorsqu'ils présentent
une atteinte à la santé physique ou mentale qui aura probablement pour
conséquence une incapacité de gain (art. 5 al. 2 LAI). Ils ont droit aux
mesures de réadaptation prévues à l'art. 19 LAI sans égard aux possibilités
de réadaptation à la vie professionnelle (art. 8 al. 1 et 2 LAI).

    Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAI, des subsides sont alloués pour la
formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint
l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent
suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La
formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite
ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les
disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit
l'habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires
de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage.

    L'art. 19 al. 3 LAI donne au Conseil fédéral la compétence de définir
les conditions nécessaires à l'octroi de ces subsides et d'édicter des
prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des mesures
dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la
préparation à la formation scolaire spéciale.

    b) En l'espèce, vu l'âge de la recourante au moment déterminant
(soit lorsque l'intimé a statué, le 21 mai 1999), les seules mesures de
formation scolaire spéciale qui pourraient entrer en ligne de compte sont
celles prévues pour les enfants invalides d'âge préscolaire.

Erwägung 3

    3.- a) Jusqu'au 31 décembre 1996, les mesures destinées aux enfants
invalides d'âge préscolaire étaient prévues à l'ancien art. 12 RAI. Elles
comprenaient notamment des mesures pédago-thérapeutiques devant préparer
les enfants à la fréquentation d'une école spéciale ou publique, ainsi
que la scolarisation spéciale au niveau du jardin d'enfants (ancien
art. 12 al. 1 let. a et b RAI). Par renvoi à l'ancien art. 9 RAI,
les enfants scolarisables d'âge préscolaire avaient droit aux mesures
pédago-thérapeutiques de l'ancien art. 12 al. 1 let. a RAI lorsque,
du fait d'une grave infirmité physique ou mentale ou en raison de
l'interaction de plusieurs déficiences d'un degré de gravité moindre,
un enseignement adapté à leurs aptitudes et au développement de leurs
facultés était impossible, peu envisageable, ou simplement compromis;
l'examen de ce droit pouvait nécessiter, selon le type d'atteinte à la
santé présenté, l'avis conjoint de médecins et de pédagogues spécialisés
(RCC 1989 p. 45). Selon la jurisprudence, ces mesures devaient en outre
être accordées dès le moment où, en l'état des connaissances scientifiques,
l'on pouvait en attendre un effet bénéfique sur le but visé, soit la
scolarisation future de l'assuré. Elles devaient par ailleurs consister
en un traitement qualifié, sous la forme par exemple d'une pédagogie
curative, mais ne recouvraient pas n'importe quel soin visant à développer,
de manière générale, l'intégration sociale de l'assuré. Dans ce contexte,
la Cour de céans a notamment précisé que des mesures de pédagogie curative
devaient être mises en oeuvre le plus tôt possible chez les enfants
atteints de débilité mentale, afin de prévenir le dépérissement de leurs
aptitudes éventuelles (RCC 1982 p. 186 consid. 2a et les références).

    b) Le 1er janvier 1997 est entré en vigueur l'art. 10 RAI, qui
fixe désormais, en lieu et place de l'ancien art. 12 RAI, les mesures
de nature pédago-thérapeutique que peuvent prétendre les assurés en âge
préscolaire en vue d'être préparés à la fréquentation de l'école spéciale
ou de l'école publique. Aux termes de l'art. 10 al. 2 let. c RAI, ces
mesures comprennent notamment l'éducation précoce, pour les assurés selon
l'art. 8 al. 4 let. a à g RAI.

    L'art. 8 al. 4 RAI dispose:
      "La contribution aux frais d'école est octroyée pour: a. les assurés
      handicapés mentaux dont le quotient d'intelligence ne

    dépasse pas 75;
      b. les assurés aveugles et ceux dont l'acuité visuelle binoculaire
      reste

    inférieure à 0,3 après correction;
      c. les assurés sourds et les assurés malentendants avec une perte

    d'ouïe moyenne de la meilleure oreille d'au moins 30 dB dans
l'audiogramme

    tonal ou une perte d'ouïe équivalente dans l'audiogramme vocal;
      d. les assurés souffrant d'un handicap physique grave; e. les
      assurés atteints de graves difficultés d'élocution; f. les assurés
      souffrant de graves troubles du comportement; g. les assurés qui,
      si l'on prend isolément leurs atteintes à la santé,

    ne remplissent pas entièrement les  conditions énumérées aux lettres
a à f

    mais qui, parce qu'ils cumulent des atteintes à la santé, ne peuvent
pas

    fréquenter l'école publique."

    c) La notion d'"éducation précoce", introduite à l'art. 10 al.
2 let. c RAI, a été interprétée par la pratique administrative dans la
Circulaire AI no 136 du 28 avril 1998, émise par l'OFAS, dont la teneur
est la suivante (p. 1):
      "Par éducation précoce spécialisée (EPS), on entend une intervention

    globale, ciblée sur la stimulation et l'éducation de la personnalité

    d'enfant handicapé considéré dans sa famille et dans son environnement

    social le plus proche. L'EPS n'a pas seulement pour but de développer

    l'habileté et les fonctions comme la perception, la motricité et le

    langage, mais également d'encourager le développement de l'estime
de soi,

    de la créativité et des facultés d'action et de contact. En fonction
de la

    situation individuelle de l'enfant et de son entourage, les domaines

    susmentionnés sont différenciés selon leur importance. L'EPS comprend

    également le soutien, l'instruction et le conseil du milieu familial en

    cas d'incertitude quant à l'éducation, la collaboration avec les
médecins

    et le personnel paramédical/pédago-thérapeutique ainsi qu'avec les

    institutions éducatives et scolaires. L'EPS est apportée de façon

    continue, c'est-à-dire régulièrement, soit à domicile, soit dans les

    services de l'EPS.
      Ne font pas partie de l'EPS le soutien pédagogique effectué dans le

    cadre de l'enseignement scolaire (y compris l'école enfantine), le

    traitement de graves difficultés d'élocution (...), ainsi que

    l'entraînement auditif et l'enseignement de la lecture labiale
des enfants

    malentendants (...). En revanche, les mesures favorisant l'acquisition
et

    la structuration du langage chez les handicapés mentaux font partie de

    l'EPS."

    Pour bien cerner la pratique administrative en question, cette
directive doit être rapprochée non seulement du nouvel art. 10 al. 2
let. c RAI, mais également des ch. 2.2 et 2.5 de la Circulaire de l'OFAS
concernant les mesures pédago-thérapeutiques dans l'AI, valable dès le
1er mars 1975, qu'elle est destinée à remplacer.

Erwägung 4

    4.- a) Les premiers juges ont dénié à la recourante le droit à la
prise en charge des deux journées hebdomadaires qu'elle passe à l'Institut
B., en considérant que les mesures de nature pédago-thérapeutique qui
lui sont dispensées à domicile par le SEI satisfont pleinement à son
droit à l'éducation précoce découlant de l'art. 10 al. 2 let. c RAI,
si bien que le placement stationnaire à l'institut n'est pas nécessité
par son invalidité, mais vise en réalité à décharger ses parents. A cet
égard, les premiers juges relèvent que la recourante bénéficie d'une
contribution aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents (art.
20 LAI) qui est précisément destinée à alléger la tâche de ses parents,
de telle sorte que cette prestation ferait double emploi avec la mesure
sollicitée, si cette dernière lui était accordée.

    Pour sa part, la recourante soutient que les mesures dispensées
à l'Institut B. sont nécessitées par son invalidité et elle renvoie à
l'avis de son médecin traitant.

    Quant à l'OFAS, il expose que l'art. 10 al. 2 RAI énumère
exhaustivement les mesures pédago-thérapeutiques auxquelles peuvent
prétendre les assurés invalides en âge préscolaire. Se fondant sur sa
Circulaire AI no 136, déjà citée, il soutient que l'éducation précoce
spécialisée prévue à l'art. 10 al. 2 let. c RAI ne peut être qu'une
mesure de nature ambulatoire, habituellement dispensée à raison d'une à
deux heures par semaine, comme c'est le cas des prestations fournies à la
recourante par le SEI. A supposer, poursuit l'OFAS, que la situation de
l'intéressée requiert des séances d'éducation précoce supplémentaires,
c'est à ce service qu'il reviendrait de les dispenser, la recourante ne
pouvant prétendre plus que des mesures simples et adéquates.

    b) L'affirmation de l'OFAS d'après laquelle l'éducation précoce au
sens de l'art. 10 al. 2 let. c RAI est toujours une mesure ambulatoire
ne trouve appui ni dans la loi (art. 19 al. 3 LAI), ni dans son règlement
d'exécution. Il s'agit en réalité d'une interprétation qui résulte certes
de la Circulaire AI no 136 mais qui, à ce titre, n'a pas valeur de règle de
droit et ne lie pas le juge; dans le cadre de son pouvoir d'instruction
fondé sur l'art. 72 al. 1 LAVS en liaison avec l'art. 64 LAI, l'OFAS
ne saurait en effet subordonner l'octroi de prestations d'assurance à
d'autres conditions que celles qui figurent dans la loi ou les ordonnances
d'exécution édictées par le Conseil fédéral ou l'un de ses départements
(ATF 124 V 261 et les références).

    Pour un enfant en bas âge qui souffre de graves troubles moteurs
cérébraux, comme c'est le cas de la recourante, les mesures de nature
pédago-thérapeutique qui répondent aux critères de l'art. 10 al. 1 RAI
doivent pouvoir être administrées aussi bien de manière ambulatoire -
généralement au sein de la famille - que dans le cadre d'une institution
spécialisée. Toute solution rigide qui ne tiendrait pas compte de
l'évolution, parfois très rapide, de la situation de l'enfant et de
ses besoins spécifiques, s'écarterait du but visé par le législateur
qui est de favoriser le développement de celui-ci en vue de permettre
et de faciliter sa future scolarisation. C'est toujours par rapport
à l'intérêt de l'enfant qu'il faut juger du caractère adéquat d'une
mesure de réadaptation (comp. ATF 124 V 320 consid. 2a). A cet égard,
les principes développés par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien
droit (RCC 1982 p. 186 consid. 2) ont conservé toute leur valeur. Comme
pour toute autre mesure de cette nature, il convient donc de procéder à
une appréciation d'ensemble, en distinguant notamment ce qui relève de
la pédagogie thérapeutique et ce qui ressortit aux mesures médicales au
sens des art. 12 et 13 LAI (ATF 114 V 22).

    c) In casu, les indications données par le médecin traitant en
procédure cantonale et en procédure fédérale établissent de manière
convaincante que le placement litigieux s'inscrit dans le cadre d'un
ensemble cohérent de mesures à la fois médicales et pédago-thérapeutiques
qui sont de nature à améliorer, autant que faire se peut, les aptitudes de
l'assurée en vue de favoriser sa scolarisation future. Il se justifie,
par conséquent, de mettre le coût de ce placement à la charge de
l'assurance-invalidité. A cet égard, le point de savoir si cette nouvelle
prestation fait double emploi avec d'autres prestations déjà accordées
à la recourante sort du cadre de la présente contestation.

    Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et la décision
litigieuse et de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il fixe le
montant des prestations qui sont dues à la recourante.