Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 26



126 V 26

6. Arrêt du 11 février 2000 dans la cause Société d'assurance dommages
FRV contre E. et Tribunal administratif du canton de Genève Regeste

    Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 UVG; Art. 13 Abs. 1 UVV: Ende der
Versicherung. Die Verlängerung der Versicherungsdeckung während dreissig
Tagen nach dem Erlöschen des Anspruches auf den halben Lohn gilt nicht
für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit
beim gleichen Arbeitgeber weniger als zwölf Stunden (ab 1. Januar 2000:
weniger als acht Stunden) betragen hat.

    Art. 23 Abs. 5 UVV: Massgebender Lohn für das Taggeld. Bei mehreren
Arbeitgebern zählen nur Löhne, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des
verwirklichten Risikos erhoben worden sind, zum massgebenden Lohn für
das Taggeld.

Sachverhalt

    A.- E. travaillait comme ouvrier agricole au service de G. A ce titre,
il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Société d'assurance dommages FRV (ci-après : la FRV).

    Le 27 juin 1996, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu
de travail : une machine qu'il nettoyait s'est brusquement renversée sur
son dos. La FRV, qui a pris en charge le cas, lui a versé dès le 30 juin
1996 une indemnité journalière d'un montant de 76 francs, calculée sur
la base d'un gain assuré correspondant à son salaire d'ouvrier agricole
(2'600 francs par mois).

    Le 13 mars 1998, l'assuré a informé la FRV qu'avant la survenance
de son accident, il travaillait également depuis le 24 avril 1996 à
titre accessoire (à raison de 10 heures par semaine) pour le compte de
l'entreprise de nettoyage X. En conséquence, il demandait à la FRV de
recalculer le montant de l'indemnité journalière, en incluant le revenu
tiré de son activité accessoire dans le gain assuré. La FRV a refusé de
donner suite à cette demande, au motif que E. n'était plus, au moment
déterminant, assuré contre le risque d'accident dans le cadre de son
activité accessoire, l'employeur X ayant déclaré qu'il "avait arrêté sans
(l')en aviser son activité en date du 6 juin 1996" (lettre du 31 mars
1998 à la FRV). L'assuré a contesté ce point de vue, en faisant valoir
qu'il n'avait pas mis fin à son activité accessoire le 6 juin 1996, mais
l'avait seulement interrompue quelques jours, le temps que son employeur
lui aménageât un nouvel horaire de travail mieux adapté à sa situation. Par
lettre du 4 mai 1998, X a précisé ce qui suit à l'adresse de la FRV :

    "(...) nous vous informons que si (l'assuré) n'avait pas repris son

    activité, c'est qu'il attendait de notre part une mutation avec un

    horaire plus tardif que nous n'avons pu lui trouver".

    Par décision du 10 septembre 1998, la FRV a refusé de prendre en
compte le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. Saisie d'une
opposition, elle l'a rejetée par décision du 23 novembre 1998.

    B.- L'assuré a recouru contre cette dernière décision.

    Par jugement du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de la
République et canton de Genève a admis le recours, annulé la décision sur
opposition de la FRV et renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle rende
une nouvelle décision qui prenne en considération le revenu accessoire
dans le calcul du gain assuré. (...).

    C.- La FRV interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation.

    E. conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit :

Erwägung 1

    1.- Le litige porte sur le montant du gain assuré pris en considération
dans le calcul de l'indemnité journalière versée par la recourante à
l'intimé depuis le 30 juin 1996, à la suite de l'accident professionnel
qui s'est produit le 27 juin 1996.

Erwägung 2

    2.- L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la
suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1
LAA). Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après
le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul
des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant
l'accident (art. 15 al. 2 LAA).

    Sous la note marginale "salaire déterminant pour l'indemnité
journalière dans des cas spéciaux", l'art. 23 al. 5 OLAA dispose que,
si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident,
il y a lieu de se fonder sur le total des salaires.

Erwägung 3

    3.- a) Se fondant sur l'art. 3 al. 2 LAA, qui prévoit que l'assurance
cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit
celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins, les premiers
juges ont considéré que l'intimé était encore, le jour de l'accident
(27 juin 1996), assuré contre le risque d'accident dans le cadre de
l'activité qu'il exerçait à titre accessoire chez X, bien qu'il n'eût
plus travaillé dans cette entreprise depuis le 6 juin 1996. Ils en ont
déduit que le revenu qu'il tirait de cette activité accessoire devait
être compris dans le gain assuré.

    On ne saurait suivre cette opinion pour deux raisons.

    b) En premier lieu, il est douteux que l'intimé fût encore au service
de X avant son accident, comme l'exige l'art. 23 al. 5 OLAA. En effet,
il a renoncé à son emploi le 6 juin 1996 sans en avertir l'employeur,
selon les déclarations de ce dernier. Certes, celui-ci a précisé par
la suite que c'est en raison du fait qu'un horaire de travail adapté
à sa situation n'avait pu être aménagé que le travailleur "n'(avait)
pas repris son activité". Toutefois, quelles qu'en soient les raisons,
le comportement du travailleur qui quitte abruptement son travail sans
informer l'employeur de ses intentions s'apparente généralement à un
abandon d'emploi au sens de l'art. 337d CO, en particulier si la durée
de l'absence injustifiée est d'une certaine importance (ATF 121 V 281
sv. consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 24 août 1999
dans la cause C. et P., consid. 2).

    En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de décider si le comportement
de l'intimé, qui conteste avoir mis fin à son activité - en soutenant qu'il
l'avait seulement interrompue, le temps que l'employeur lui aménageât un
nouvel horaire de travail - constitue un abandon d'emploi. Car le recours
doit, de toute façon, être admis pour une autre raison.

    c) Comme le soutient à bon droit la recourante, la prolongation
de la couverture d'assurance prévue à l'art. 3 al. 2 LAA ne vaut pas
pour les travailleurs qui, à l'image de l'intimé, sont occupés à temps
partiel moins de douze heures par semaine chez un même employeur, selon la
réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, applicable en l'espèce
(depuis le 1er janvier 2000 ce minimum a été abaissé à huit heures par
semaine [RO 1999 2879]), car ceux-ci ne sont pas assurés contre les
accidents non professionnels (art. 8 al. 2 LAA et art. 13 al. 1 OLAA a
contrario), si bien qu'ils ne sont plus couverts lorsque leur assurance
contre le risque d'accident professionnel prend fin, ce qui coïncide
avec le moment où, conformément à l'art. 13 al. 2 OLAA, ils ont regagné
leur domicile après le travail (ATF 97 V 205; DANIEL GUIGNARD, Le début
et la fin de l'assurance-accidents, thèse, Lausanne 1997, p. 227 sv.;
GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
p. 31; voir aussi MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 142).

    L'intimé n'était dès lors pas assuré, dans le cadre de son activité
au service de X, contre le risque qui s'est réalisé chez son employeur
principal G. Or, en cas de pluralité d'employeurs, seuls les salaires que
l'assuré perçoit précisément en sa qualité d'assuré doivent être pris en
considération en vertu de l'art. 23 al. 5 OLAA (MAURER, op. cit., p. 328
note 811). Autrement dit, ce ne sont que les salaires sur lesquels des
primes destinées à financer le risque réalisé ont été prélevées qui font
partie du salaire déterminant pour l'indemnité journalière. A défaut, le
principe de la mutualité, qui gouverne les dispositions légales relatives
à la fixation des primes en matière d'assurance-accidents (ATF 112 V 318
consid. 3; voir aussi art. 61 al. 2 LAA), s'en trouverait heurté.

    d) Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé.