Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 252



126 V 252

43. Arrêt du 20 juillet 2000 dans la cause F. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais

    Art. 3b al. 3 let. b LPC: Prise en compte des intérêts hypothécaires
comme dépenses reconnues. Regeste

    Art. 3b Abs. 3 lit. b ELG: Hypothekarzinsen als anerkannte
Ausgaben. Nach der gesetzlichen Regelung werden Hypothekarzinsen bis zur
Höhe des Bruttoertrages der Liegenschaft anerkannt; dieser stimmt nicht
zwangsläufig mit dem steuerrechtlichen Mietwert überein.

    Art. 3b Abs. 1 lit. b ELG: Mietzins einer Wohnung als anerkannte
Ausgabe. Diese Bestimmung findet auch bei Personen Anwendung, die in
ihrer eigenen Liegenschaft wohnen. In diesem Fall entspricht die zulässige
Ausgabe dem als Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen berücksichtigten
Mietwert.

Sachverhalt

    A.- F. est au bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité. Il est domicilié à N., où il habite sa propre
maison (villa familiale).

    Le 13 janvier 1999, il a présenté une demande de prestations
complémentaires. Par décision du 26 avril 1999, la Caisse cantonale
valaisanne de compensation a rejeté la demande, au motif que les revenus
déterminants du requérant (56'669 francs) dépassaient les dépenses à
prendre en considération (54'810 francs).

    Comme revenus, la caisse a notamment pris en compte un montant de
7'880 francs au titre de valeur locative de la maison de l'assuré. Au
titre des dépenses reconnues, elle a tenu compte, entre autres éléments,
d'intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence de la valeur locative de
l'immeuble (7'880 francs), ainsi que d'un loyer annuel (y compris les
frais accessoires) de 9'560 francs.

    B.- F. a recouru contre cette décision en concluant au versement d'une
prestation complémentaire. Par jugement du 15 octobre 1999, le Tribunal
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours.

    C.- Par une même écriture, du 19 novembre 1999, F. interjette un
recours de droit administratif et, subsidiairement, un recours de droit
public contre ce jugement. Il conclut, dans les deux cas et sous suite de
dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au versement par la caisse
de compensation d'une prestation complémentaire de 6'039 francs par an.

    La caisse de compensation conclut au rejet du recours.

    Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est
pas déterminé à son sujet.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le recours de droit public, subsidiaire, n'est pas recevable
si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral ou au
Tribunal fédéral des assurances ou encore à une autre autorité fédérale,
par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art. 84 al. 2
OJ; ATF 124 I 224 consid. 1a, 123 I 315 consid. 1a). De son côté,
conformément à l'art. 128 OJ, la voie du recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral des assurances est ouverte contre des décisions
au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours
de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le
premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur
le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions,
définies plus précisément par rapport à leur objet). Le recours de droit
administratif est également recevable contre les décisions de caractère
mixte, fondées sur le droit cantonal d'exécution du droit fédéral ou
sur d'autres dispositions de celui-là se trouvant dans un rapport très
étroit avec le droit fédéral dont la violation est invoquée dans le cadre
du recours de droit administratif (ATF 124 II 414 consid. 1d/dd). En
revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre
des décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant pas de
rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit public
de la Confédération (ATF 125 V 185 consid. 2a, 124 II 414 consid. 1d/dd).

    Par ailleurs, conformément à l'art. 104 let. a OJ, les droits
constitutionnels font partie du droit fédéral susceptible d'être revu
dans le cadre du recours de droit administratif, pour autant que le
moyen soulevé entre dans la compétence matérielle de la juridiction
administrative fédérale (ATF 123 II 92 consid. 1a/bb). Dans ce cas, le
recours de droit administratif assume la fonction du recours de droit
public (ATF 125 II 5 consid. 2a).

    b) Dans le cas particulier, le jugement attaqué, qui porte sur le
droit à une prestation complémentaire selon la LPC et ses dispositions
d'exécution, repose incontestablement sur le droit fédéral. Les moyens
soulevés dans le recours de droit public formé à titre subsidiaire par
le recourant peuvent - et doivent - être examinés uniquement dans la
procédure de recours de droit administratif.

Erwägung 2

    2.- Est tout d'abord litigieux le montant des intérêts hypothécaires à
porter en compte comme dépenses reconnues. Selon l'art. 3b al. 3 let. b
LPC, les intérêts hypothécaires sont reconnus, pour les personnes vivant
à domicile, comme des dépenses jusqu'à concurrence du rendement brut
de l'immeuble.

    Le recourant fait valoir qu'il supporte une charge annuelle d'intérêts
hypothécaires de 16'923 francs (année 1998). Il reproche à l'administration
et aux premiers juges d'avoir considéré que les intérêts hypothécaires
ne pouvaient être pris en compte que jusqu'à concurrence de la valeur
locative fiscale de l'immeuble (en l'occurrence 7'880 francs). Cette
solution contredirait le texte de l'art. 3b al. 3 let. b LPC, qui permet
une déduction jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble.

    a) La valeur locative d'un immeuble habité par le propriétaire doit
être prise en compte au titre de rendement de la fortune immobilière
(art. 3c al. 1 let. b LPC; ATF 122 V 26 en bas). Elle est estimée selon
les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de
domicile ou, en l'absence de tels critères, sur ceux de l'impôt fédéral
direct (art. 12 OPC-AVS/AI). Pour une majorité de cantons, la valeur
locative est définie comme le montant que le contribuable aurait dû verser
pour un logement identique dans une situation comparable, ce qui, en fait,
correspond au rendement brut possible de l'immeuble (voir CAROLINE RUSCONI,
L'imposition de la valeur locative, Etude de droit suisse, thèse Lausanne
1987, pp. 99 et 131 ss).

    Aux termes de l'art. 17 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars
1976 (Recueil valaisan des lois, vol. V 1951), pour encourager l'accession
à la propriété, les valeurs locatives sont estimées de manière raisonnable;
leur adaptation se fera au plus tôt chaque deux périodes de taxation. La
valeur locative d'un logement occupé par son propriétaire correspond en
principe au montant du loyer qu'il faudrait payer pour un logement de même
nature dans une situation semblable. Le Service cantonal des contributions
établit des tableaux indicatifs tenant compte notamment des différences
locales, du genre de construction et du nombre de pièces. Ces tableaux
sont fondés sur les données des loyers relevés par les taxateurs, données
auxquelles il a été appliqué une réduction de 30 pour cent pour tenir
compte de l'exigence légale d'une estimation "raisonnable" (décision
de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière fiscale du
24 janvier 1992, in: Revue de jurisprudence fiscale valaisanne, 1992,
p. 25). Il apparaît ainsi que la valeur locative retenue par le fisc - et
reprise par l'administration des prestations complémentaires pour fixer
le rendement de la fortune immobilière - ne correspond pas au rendement
brut de l'immeuble.

    On relèvera qu'en droit fiscal valaisan le rendement brut des
immeubles constitue un des éléments qui sert à estimer la taxe cadastrale
des immeubles, déterminante pour la valeur fiscale imposable de ceux-ci
(art. 55 de la loi fiscale). L'estimation cadastrale des immeubles est
définie par le règlement du 6 février 1975 concernant les taxes cadastrales
(Recueil des lois, vol. I 231). Elle correspond à la moyenne entre la
valeur de rendement et la valeur vénale du bien-fonds concerné. La valeur
de rendement correspond au rendement moyen brut obtenu pendant une période
d'une durée déterminée, capitalisée à un taux tenant compte du loyer de
l'argent et des charges annuelles et périodiques (art. 6 du règlement;
voir aussi, RUSCONI, op.cit., p. 231).

    b) Dès lors, dans la mesure où l'art. 3b al. 3 let. b LPC parle de
"rendement brut de l'immeuble" ("Bruttoertrag der Liegenschaft", "ricavo
lordo dell'immobile", selon les versions allemande et italienne du texte
légal), on ne saurait en l'occurrence se référer à la valeur locative
fiscale pour fixer le montant des intérêts hypothécaires valant comme
dépenses au sens de cette disposition. Les directives de l'OFAS concernant
les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] s'expriment du
reste dans le même sens puisqu'elles établissent une nette différence
entre la notion de rendement brut au sens de l'art. 3b al. 3 let. b LPC
et celle de valeur locative à prendre en compte dans la fixation du revenu
immobilier (comp. les ch. 2092 et 3005 de ces directives).

    Certes, les premiers juges relèvent, à juste titre, qu'en limitant le
montant des intérêts hypothécaires comme dépenses reconnues, le législateur
entendait éviter les abus qui pourraient résulter d'une prise en charge
par le régime des prestations complémentaires d'un endettement excessif du
propriétaire (cf. le message concernant la troisième révision de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [3e révision PC]
du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1145 sv.). Mais il n'existe aucun risque
réel d'abus à s'écarter de la valeur locative retenue par le fisc quand
celle-ci est sensiblement plus faible que le rendement brut.

    c) En conséquence, il convient de renvoyer la cause à l'administration
pour qu'elle détermine, éventuellement en collaboration avec
l'administration fiscale, le rendement brut possible de l'immeuble du
recourant et qu'elle fixe ensuite à nouveau le montant des intérêts
hypothécaires à considérer comme dépense reconnue.

Erwägung 3

    3.- Le recourant conteste également le montant des frais de loyer
retenu par la caisse. Celle-ci a tenu compte d'un montant égal à la valeur
locative fixée par l'autorité fiscale (7'880 francs), à laquelle elle
a ajouté un forfait pour frais accessoires incombant aux propriétaires
d'immeubles (1'680 francs), conformément à l'art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI,
ce qui donne 9'560 francs au total. Le recourant soutient pour sa part
que le loyer pour une villa du type de celle qu'il habite représente une
valeur de 1'500 francs par mois environ, soit 18'000 francs par an. Aussi
bien conclut-il à une déduction du loyer jusqu'à concurrence du montant
maximum de 13'800 francs, valable pour les couples et les personnes
qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, conformément à
l'art. 5 al. 1 let. b LPC.

    Cette conclusion n'est pas fondée.

    Font partie des dépenses reconnues au sens de l'art. 3b al. 1 let. b
LPC (dans les limites fixées à l'art. 5 al. 1 let. b LPC) le loyer d'un
appartement et les frais accessoires y relatifs. Cette disposition est
aussi applicable au propriétaire qui habite son propre logement; à défaut,
il en résulterait des inégalités de traitement selon que l'assuré occupe
lui-même l'appartement dont il est propriétaire ou qu'il le loue à un tiers
tout en logeant lui-même ailleurs. Quand l'assuré occupe l'immeuble dont
il est propriétaire, la dépense admissible correspond à la valeur locative
prise en compte comme produit de la fortune immobilière (RCC 1968 p. 221
consid. 3; arrêts non publiés E. du 26 avril 1999 et C. du 12 mars 1990;
voir aussi ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: MURER/STAUFFER
[Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zürich 1994, p. 79). Cette solution est logique, car si la valeur locative
fiscale est sensiblement inférieure au rendement brut présumé, le revenu
de la fortune immobilière à prendre en considération dans le calcul de
la prestation complémentaire s'en trouve réduit d'autant. Il s'opère par
ce biais un rééquilibrage propre à garantir l'égalité de traitement entre
assurés au regard des pratiques cantonales différentes quant à l'estimation
des valeurs locatives fiscales.

Erwägung 4

    4.- En conclusion, le recours est partiellement fondé (cf.
infra consid. 2c).

    (Frais et dépens)