Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 157



126 V 157

29. Arrêt du 25 mai 2000 dans la cause Caisse interprofessionnelle d'AVS
de la Fédération romande des syndicats patronaux contre M. et Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève Regeste

    Art. 4 Abs. 1 und Art. 41 IVG: Rentenrevision. Eine die Gewährung
einer höheren Rente rechtfertigende Zunahme des Invaliditätsgrades
stellt einen Rentenrevisionsfall dar, ohne dass danach zu fragen wäre,
ob sie auf eine Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsschädigung
zurückzuführen ist.

    Art. 29bis Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2 IVG:
Rentenberechnung. Gesetzmässigkeit der Verwaltungspraxis (Rz 5627 der
Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Renten), wonach
die Berechnungsgrundlagen für die halbe Rente auch für die neue ganze
Rente massgebend bleiben, auf die der Versicherte, dessen Invalidität
zugenommen hat, Anspruch hat.

Sachverhalt

    A.- M. a été victime le 26 février 1990 d'une rupture du biceps droit
et le 7 janvier 1991 d'une récidive de la déchirure de tendons. Il en
est résulté une invalidité totale pendant la période du 1er janvier au 31
octobre 1992, réduite selon une communication à la caisse de compensation
de l'Office cantonal AI du canton de Genève, du 29 mai 1996, à 50% dès
le 1er novembre 1992. Pour calculer le montant de la demi-rente allouée
à l'assuré, l'office AI, dans une décision du 1er juillet 1996, s'est
fondé sur un revenu annuel moyen déterminant de 48'888 francs, une durée
de cotisations de 27 ans et 4 mois et l'échelle de rente 43.

    Le 4 novembre 1996, M. fut victime d'une fracture comminutive du
calcanéum du pied droit. Présentant une importante limitation fonctionnelle
de la cheville, il sollicita le 13 octobre 1997 l'allocation d'une rente
entière d'invalidité. Dans une communication à la caisse de compensation
du 5 novembre 1997, l'office AI retint une invalidité de 100%. Par
décision du 22 décembre 1997, cet office alloua à l'assuré, dès le 1er
octobre 1997, une rente entière de 1'665 francs par mois, assortie d'une
rente complémentaire pour épouse s'élevant à 499 francs et d'une rente
complémentaire pour enfant de 666 francs. Appliquant l'échelle de rente 43,
il se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de 50'148 francs et
sur une durée de cotisations de 27 ans et 4 mois.

    B.- M. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en demandant que soient prises en
compte dans le calcul de la rente entière toutes les années de cotisations,
y compris celles pendant lesquelles il était invalide à 50%.

    Par jugement du 22 septembre 1998, la juridiction cantonale a admis
le recours en ce sens qu'elle a renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle
rassemble les comptes individuels de M. jusqu'à l'événement du 4 novembre
1996 et qu'elle procède sur cette base à un calcul comparatif du montant
de la rente entière.

    C.- La Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats patronaux interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci.

    M. conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. De
leur côté, l'Office cantonal AI du canton de Genève et l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) proposent de l'admettre.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Dans la décision administrative litigieuse du 22 décembre
1997, l'office AI s'est fondé sur une durée de cotisations de 27 ans et
4 mois. Il a donc repris pour le calcul de la rente entière les mêmes
bases que celles de la demi-rente versée du 1er novembre 1992 au 30
septembre 1997.

    b) Selon les premiers juges, il y a lieu, en vertu de l'art. 51 al. 3
RAVS en corrélation avec l'art. 30bis LAVS, de comparer le calcul sur
lequel se fonde la décision du 22 décembre 1997 avec un nouveau calcul
de la rente entière "après rassemblement des comptes individuels de
cotisations s'agissant de la période entre les deux accidents". En effet,
d'après le jugement cantonal, "le but visé par le législateur consiste
manifestement à ne pas pénaliser l'assuré car à l'évidence, les revenus
réalisés en tant qu'invalide seront vraisemblablement plus faibles que
ceux qu'il aurait pu gagner en bonne santé et risquent de conduire à
l'octroi d'une rente plus faible (cf. RCC 1970, 599)".

    c) De son côté, la recourante se fonde sur le ch. m. 5627 des
directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) dont le contenu est
le suivant:
      "Si une modification du degré de l'invalidité influe également (sur)

    le droit à la rente (rente entière, demie ou quart de rente), les mêmes

    bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là

    continuent de s'appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes
et revenu

    annuel moyen déterminant). Si l'autre conjoint est également au
bénéfice

    d'une rente, il y a lieu de réexaminer le plafond".

    D'après la recourante, on se trouve dans un cas où la modification du
degré d'invalidité a entraîné la révision du droit à une rente en cours
selon l'art. 41 LAI et le passage d'une demi-rente à une rente entière,
de sorte que cette directive s'applique en l'espèce et que la nouvelle
rente doit être calculée sur les mêmes bases que la demi-rente versée
jusque-là. Elle en conclut que la question du calcul comparatif ne se
pose pas.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 36 al. 2 première phrase LAI, sous réserve de
l'art. 36 al. 3 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par
analogie au calcul des rentes ordinaires (cf. ATF 124 V 159).

    L'art. 29bis al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 1997 (dixième révision de l'AVS), dispose que le calcul de la rente
est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant
droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation
du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

    En vertu de l'art. 30bis troisième phrase LAVS, le Conseil fédéral
peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et
des revenus d'une activité lucrative y afférente et prévoir que la période
de cotisations durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité
et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.

    Édicté sur la base de cette délégation de compétence, l'art. 51
al. 3 RAVS, applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires de
l'assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI), prévoit que pour le calcul
d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement
à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente
d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative
y afférent, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel
moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, l'intimé était invalide à 50%, avant de le devenir
à 100% à la suite de la survenance d'une nouvelle affection. Se pose
dès lors la question de savoir si la part d'augmentation de l'invalidité
constitue un nouveau cas d'assurance, ce qui est décisif pour le calcul
de la rente entière succédant à une demi-rente.

    a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits
n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à
laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle
une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement
avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte
à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 118 V 82
consid. 3a et les références).

    En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins;
dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI,
prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40% au moins.

    Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de
l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a)
ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b).

    b) Dans un arrêt publié aux ATF 96 V 42, où il s'agissait d'appliquer
par analogie, dans la procédure de révision prévue à l'art. 41 LAI, la
variante 2 de l'ancien art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis
1968), le Tribunal fédéral des assurances avait réservé l'éventualité
suivante: lors de l'examen rétrospectif de l'incapacité de travail,
contrairement à la règle générale selon laquelle les périodes durant
lesquelles une rente courait devaient être prises en compte, celles-ci
ne devaient pas l'être si l'augmentation du taux d'invalidité était
indépendante de l'atteinte à la santé originaire (ATF 96 V 46 consid. 3).

    Cet arrêt n'envisage que cette éventualité, laquelle n'est pas
décisive en ce qui concerne le point de savoir si la part d'augmentation de
l'invalidité constitue un nouveau cas d'assurance, ou si, au contraire,
c'est la procédure de révision de l'art. 41 LAI qui s'applique. Pour
cette raison, il faut trancher le présent litige indépendamment de
l'arrêt précité.

    c) Dans un arrêt non publié A. du 23 avril 1991, la Cour de céans a
laissé indécis le point de savoir si l'augmentation du taux d'invalidité
due à une atteinte à la santé complètement différente (par ex. un assuré
cardiaque au bénéfice d'une demi-rente est victime d'un accident qui le
rend paraplégique, de sorte qu'il a droit désormais à une rente entière),
constituait un nouveau cas d'assurance.

Erwägung 4

    4.- Lorsque l'augmentation du taux d'invalidité justifiant le passage à
une rente plus élevée (art. 28 al. 1 en corrélation avec l'art. 41 LAI) est
la conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé originaire, il
n'y a pas de nouveau cas d'assurance (arrêt non publié K. du 30 mai 1995).

    Dans cet arrêt, le litige avait trait au point de savoir si le passage
de la demi-rente à la rente entière constituait un nouveau cas d'assurance
et si celui-ci donnait lieu à un calcul comparatif. Le Tribunal fédéral
des assurances, constatant que l'aggravation de l'invalidité n'était pas
due à une atteinte à la santé complètement différente de celle existant
à l'origine, a nié tout nouveau cas d'assurance. Dès lors, la question
du calcul comparatif ne se posait pas et la rente entière devait être
calculée sur les mêmes bases que la demi-rente.

Erwägung 5

    5.- Il ne saurait en aller autrement lorsque l'augmentation du taux
d'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée (art. 28 al. 1
LAI) n'est pas la conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé
originaire.

    En effet, que l'augmentation de l'invalidité justifiant le passage à
une rente plus élevée soit la conséquence d'une aggravation de l'atteinte
à la santé originaire ou qu'elle ne le soit pas, la loi ne fait sur ce
point aucune distinction.

    Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité au sens de la loi est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée,
qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'autre part,
en vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

    Au regard de ces dispositions légales, l'augmentation du taux
d'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée (art. 28
al. 1 LAI) constitue donc un cas de révision du droit à la rente au sens
de l'art. 41 LAI, sans qu'il y ait lieu de se demander si elle est la
conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé originaire ou si
elle ne l'est pas.

Erwägung 6

    6.- En l'espèce, il faut donc nier l'existence d'un nouveau cas
d'assurance. Selon le ch. m. 5627 DR, qui est sur ce point conforme à la
loi, les bases de calcul de la demi-rente s'appliquent aussi à la nouvelle
rente entière, à laquelle a droit l'intimé depuis le 1er octobre 1997. Le
recours est bien fondé.

Erwägung 7

    7.- (Dépens)