Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 V 11



126 V 11

3. Extrait de l'arrêt du 18 février 2000 dans la cause Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève contre P., représenté par
l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, et Commission
cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève Regeste

    Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG: Parteientschädigung. Der durch eine
Institution der öffentlichen Sozialhilfe vertretene obsiegende Versicherte
hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants :

Erwägung 1

    1.- Il s'agit d'examiner si un assuré qui obtient gain de cause devant
l'autorité cantonale de recours peut prétendre une indemnité de dépens, en
vertu de l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, lorsqu'il est représenté en justice
par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale (ci-après:
l'Hospice général). A cet égard, il y aura lieu de prendre également en
considération la pratique du Tribunal fédéral des assurances en matière
de dépens (art. 159 OJ).

Erwägung 2

    2.- Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal
fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit
aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association
suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à
une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale
(ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997
p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le
point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres
organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V
280 consid. 3e/bb).

    Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les
assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV no 110 p. 341),
Pro Infirmis (arrêt non publié K. du 30 avril 1998), l'Union Helvetia
(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment
(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié
de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter
(arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt
non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28
mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides
(consid. 4 non publié dans Praxis 1998 no 59 p. 374; arrêts non publiés
S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance
de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le
Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association
Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999).

    En revanche, postérieurement à l'arrêt ATF 122 V 278, la Cour de céans
n'a pas alloué de dépens à un assuré qui avait confié la défense de ses
intérêts à l'Hospice général et qui avait obtenu gain de cause dans un
litige qui l'opposait à un assureur-accidents (arrêt du 19 août 1996,
publié dans la SVR 1997 UV no 91 p. 331).

Erwägung 3

    3.- La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI
a justifié l'allocation de dépens en se fondant sur les considérants de
l'arrêt ATF 122 V 278. Elle a rappelé que si un membre d'une association
ne supporte pas de frais judiciaires personnellement (comme c'est le
cas en l'espèce), outre les cotisations éventuelles dont il s'acquitte,
l'association qui le représente doit néanmoins rémunérer ses juristes
ou avocats. Aussi l'allocation d'une indemnité en faveur du mandataire,
l'Hospice général, lui a-t-elle paru équitable.

    Dans ses observations sur le recours, la commission a précisé que
l'Hospice général emploie ses propres avocats et que les assurés ne
peuvent alors pas bénéficier de l'assistance juridique.

Erwägung 4

    4.- A l'appui de ses conclusions, l'office recourant allègue
que selon l'art. 169 de la Constitution de la République et canton
de Genève, l'Hospice général est un organisme chargé de l'assistance
publique. L'art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur l'assistance publique
(RS/GE J 4 05, LAP/GE) stipule que la famille pourvoit à l'entretien
de ses membres; à défaut, l'Etat, soit pour lui les organismes chargés
de l'assistance publique, intervient de façon appropriée. L'assistance
publique s'étend à toutes les personnes séjournant dans le canton de Genève
(art. 2 LAP/GE). L'Hospice général est placé sous la direction générale et
la surveillance du département de l'action sociale et de la santé (art. 3
al. 1 LAP/GE). Cet organisme est un établissement de droit public qui est
chargé d'appliquer la politique sociale définie par la Grand Conseil et
le Conseil d'Etat (art. 14 LAP/GE).

    Compte tenu de ce qui précède, l'office recourant soutient que le but
et le fonctionnement de l'Hospice général, qui est une institution publique
et générale d'aide sociale, sont très différents de ceux poursuivis par
l'ASI. Il estime en conséquence qu'il ne se justifie pas d'appliquer aux
assurés représentés par l'Hospice général la nouvelle jurisprudence de
l'arrêt ATF 122 V 278.

Erwägung 5

    5.- Les arguments du recourant sont pertinents. Contrairement aux
représentants qualifiés énoncés au consid. 2, dont le champ d'activité
ressortit au droit privé, l'Hospice général est une institution de droit
public. Celle-ci ne tire pas ses ressources des cotisations ou du soutien
financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques
destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme
d'assistance publique du canton de Genève.

    Faute de justification économique, il n'y a donc pas lieu d'appliquer
les principes exposés dans l'arrêt ATF 122 V 278 au cas de l'assuré
représenté par une institution publique d'assistance. En l'espèce, l'intimé
n'a pas engagé de frais pour la défense de ses intérêts et son mandataire
l'assiste gratuitement (le contraire n'est ni allégué ni établi) en vertu
de la législation genevoise sur l'assistance publique. Dans ces conditions,
l'allocation d'une indemnité de dépens n'était pas justifiée.