Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 I 43



126 I 43

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 mars 2000 dans
la cause feu X. contre Procureur général du canton de Genève (recours de
droit public) Regeste

    Art. 88 OG.

    Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit
seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung einer staatsrechtlichen
Beschwerde, wird diese gegenstandslos. Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde kennt keine Art. 270 Abs. 2 BStP entsprechende Bestimmung. Darin
liegt keine Gesetzeslücke, sondern ein qualifiziertes Schweigen.

Sachverhalt

    Par arrêt du 8 décembre 1998, la Cour correctionnelle genevoise,
siégeant sans le concours du jury, a reconnu feu X. coupable de mise
en danger de la santé ou de la vie d'autrui (recte: exposition) au sens
de l'art. 127 CP, commise partiellement sous forme de délit impossible
(art. 23 CP). Elle l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et a réservé les droits des parties
civiles. Par arrêt du 8 octobre 1999 notifié le même jour, la Cour de
cassation genevoise a rejeté les recours déposés par feu X. et par les
parties civiles. Feu X. a formé un pourvoi en nullité et un recours
de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation
de l'arrêt du 8 octobre 1999. Quelques jours plus tard, le 14 novembre
1999, il est décédé. Le 13 décembre 1999, ses trois enfants ont déclaré
vouloir poursuivre les procédures engagées par leur père. Le Tribunal
fédéral a rendu le mandataire de feu X. attentif aux conséquences que
la jurisprudence attachait au décès de la personne qui avait déposé un
recours de droit public. Par lettre motivée du 13 décembre 1999 émanant de
ce mandataire, les trois enfants de feu X. ont déclaré vouloir poursuivre
la procédure de recours de droit public engagée par leur père.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les trois enfants du recourant demandent que soit poursuivie en
leur nom la procédure de recours de droit public initiée par leur père.

    a) La qualité pour recourir en droit public se détermine exclusivement
selon l'art. 88 OJ, indépendamment de la position du recourant dans
la procédure cantonale (ATF 123 I 279 consid. 3b p. 280). Selon la
jurisprudence, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est
atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement
protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à
préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 123
I 41 consid. 5b p. 42 et les arrêts cités). Dans un arrêt rendu en 1987,
le Tribunal fédéral a traité le cas d'un recourant décédé après avoir
interjeté un recours de droit public contre le jugement pénal rendu à
son encontre. Il ressort de cet arrêt que les sanctions fondées sur
le droit pénal visent personnellement l'auteur des actes pénalement
répréhensibles (voir l'art. 48 ch. 3 CP concernant l'extinction de
l'amende par le décès du condamné), si bien que la mort du prévenu,
de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre
lui. La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant
pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant
des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale
sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force
est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la
substitution de parties étant exclue. Ainsi, dès l'instant où le condamné
décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet. Le
fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours
de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires
pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé
de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans la procédure de recours de droit
public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF
(RS 312.0), qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé
la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt et
d'opérer ainsi une substitution de parties (ATF 113 Ia 351 ainsi que les
arrêts et la doctrine cités). Cette jurisprudence n'a pas fait l'objet de
critiques dans la doctrine (voir notamment: WALTER KÄLIN, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 220; KARL SPÜHLER, Die
Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, n. 35 p. 33; ERHARD
SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993,
n. 245 p. 86; BERNHARD STRÄULI, Pourvoi en nullité et recours de droit
public au Tribunal fédéral, Berne 1995, n. 812 p. 339 et n. 847 p. 353;
GÉRARD PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., Lausanne
1994, n. 2832; MARC FORSTER, Staatsrechtliche Beschwerde, Prozessieren
vor Bundesgericht, vol. I, 2e éd., Bâle 1998, n. 2.31, note 130, p. 72).

    b) Les enfants du condamné décédé entendent déduire leur qualité pour
recourir de l'art. 270 al. 2 PPF appliqué par analogie. Ils se demandent
si le défaut de norme correspondante pour le recours de droit public ne
résulte pas d'une lacune de la loi, à tout le moins pour ce qui concerne
les recours de droit public en relation avec une condamnation pénale. La
finalité de l'art. 270 al. 2 PPF consistant à pouvoir réhabiliter à titre
posthume l'honneur du défunt et de sa famille, la substitution de partie
devrait être également possible dans le cadre du recours de droit public
pour les cas où la décision pénale viole les droits constitutionnels
du défunt.

    c) Rien ne permet de retenir un oubli du législateur; les enfants du
condamné n'allèguent d'ailleurs aucun fait propre à étayer la thèse d'une
lacune proprement dite. Au contraire, les circonstances de l'adoption de
l'art. 270 al. 2 PPF parlent clairement en faveur d'un silence qualifié
de l'art. 88 OJ. En effet, l'art. 270 al. 2 PPF a été adopté en même
temps que l'art. 88 OJ dans le cadre de la nouvelle loi d'organisation
judiciaire (FF 1943 p. 101 ss, not. p. 146; ERHARD SCHWERI, op. cit.,
n. 18 p. 21). L'art. 270 al. 2 PPF a été introduit afin de lever
l'incertitude existant au sujet de la qualité des héritiers pour se
pourvoir en nullité contre le jugement rendu à l'encontre du condamné
défunt, incertitude due au fait que les droits en question étaient
strictement personnels et s'éteignaient avec la mort du condamné. Cette
disposition visait à permettre aux proches d'effacer les effets infamants
de la condamnation du défunt au cas où le juge l'aurait prononcée en
violation du droit fédéral (FF 1943 p. 169 s.; CHRISTIAN FERBER, Die
eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, thèse Zurich 1993,
p. 78). Dans ces circonstances, il faut admettre que la question de la
légitimation des parents et alliés pour recourir en droit public contre la
condamnation du défunt ne peut pas avoir échappé au législateur. Dans un
arrêt rendu en 1953, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 270 al. 2
PPF ne consacrait pas un principe général du droit fédéral mais qu'il
édictait une règle limitée au pourvoi en nullité. Il a partant estimé que
cette disposition n'obligeait pas les cantons à prévoir une possibilité
de recours pour les proches d'un condamné décédé après le prononcé du
tribunal de première instance (ATF 79 IV 35). En outre, la nature même
du recours de droit public s'oppose à une application par analogie de
l'art. 270 al. 2 PPF. Cette voie de droit n'est pas une continuation du
procès cantonal, mais une procédure fédérale nouvelle et indépendante dont
le seul objet est la question de la conformité de l'acte attaqué au droit
constitutionnel invoqué (ATF 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; ANDREAS AUER,
Die schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit, Bâle 1984, n. 357; KARL
SPÜHLER, op. cit., n. 1 p. 25). Le recours de droit public n'est pas le
pendant du pourvoi en nullité par lequel on pourrait remettre en cause,
en tant que telle, la constatation des faits; ceux-ci sont définitivement
arrêtés par l'autorité cantonale et le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours de droit public, ne les revoit pas; il examine uniquement si
des principes constitutionnels, tels que l'interdiction de l'arbitraire,
auraient été violés lors de leur établissement.

    d) Les enfants du condamné estiment également avoir qualité pour
recourir dès lors qu'en tant qu'héritiers, ils sont lésés par l'arrêt rendu
à l'encontre de leur père. En effet, les frais de justice (env. 220'000
fr.) et les dépens (15'000 fr.) mis à la charge de leur père grèvent le
passif de la succession, de même que les prétentions civiles qui pourraient
être élevées sur la base de la condamnation pénale entrée en force.

    aa) Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne pouvait être atteinte
dans sa situation juridique par une décision cantonale qui ne lui était pas
directement adressée et qu'elle pouvait avoir, de ce fait, qualité pour
recourir en droit public. La personne doit cependant être directement
atteinte et lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Ainsi,
l'intervenant accessoire à un procès civil est directement atteint
s'il ne peut plus, ultérieurement, opposer à une action récursoire les
exceptions qu'il aurait pu élever dans le premier procès. Par contre,
lorsque le premier jugement n'est pas opposable à l'intervenant dans le
second procès, celui-ci n'a pas qualité pour recourir en droit public
contre le premier jugement (ATF 114 Ia 93 consid. 1b p. 95).

    bb) S'agissant des frais et dépens, il est exact qu'en vertu de
l'art. 603 CC et sous réserve de dispositions contraires du droit de
procédure cantonal, les héritiers sont débiteurs des frais et dépens
auxquels le decujus a été condamné dans un procès pénal (cf. PETER
TUOR/VITO PICENONI, Commentaire bernois, Tome III/2, Berne 1964, art. 603
CC n. 7). Les trois recourants, héritiers légaux réservataires, sont
donc directement touchés dans leurs droits par le prononcé sur les frais
et dépens puisqu'ils devront s'en acquitter s'ils ne répudient pas la
succession. Toutefois, la condamnation de l'accusé aux frais et dépens
judiciaires est, en règle générale, la conséquence de la condamnation
pénale. L'art. 98A CPP/GE prévoit d'ailleurs que "les frais de l'Etat
et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné". Par
conséquent, contester la condamnation aux frais et dépens revient à
contester le principe même de la condamnation pénale. Le législateur
n'ayant pas accordé aux parents et alliés du condamné décédé la qualité
pour recourir en droit public contre sa condamnation pénale, ceux-ci
ne sauraient l'obtenir par le détour d'un recours contre le prononcé
sur les frais et dépens. Au demeurant, l'art. 270 al. 2 PPF limite la
qualité pour se pourvoir en nullité aux proches parents et alliés. Or le
cercle des héritiers du défunt peut, selon les cas, être beaucoup plus
large; il peut englober des héritiers institués qui n'ont pas de lien
de parenté avec le condamné ou qui sont des personnes morales. Rien ne
justifie d'ouvrir à ces personnes la voie du recours de droit public pour
invoquer une violation des droits constitutionnels du défunt.

    cc) En ce qui concerne les prétentions civiles, on constate qu'en
l'espèce, l'autorité cantonale a réservé les droits des parties civiles,
sans se prononcer sur d'éventuelles prétentions des personnes lésées;
l'arrêt attaqué n'a donc pas alloué de conclusions civiles qui seraient
opposables aux héritiers du condamné. En outre, si des prétentions civiles
devaient ultérieurement être élevées, le juge civil appelé à en connaître
ne serait pas lié par le prononcé pénal, notamment sur la question de
la faute (art. 53 CO; ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410 et les arrêts
cités). Il n'y a donc pas d'atteinte directe au sens de l'art. 88 OJ et
de la jurisprudence publiée à l'ATF 114 Ia 93.

    e) En résumé, on ne distingue aucun motif de revenir sur la
jurisprudence publiée à l'ATF 113 Ia 351. Il en découle que le recours
de droit public interjeté par le condamné avant son décès est devenu
sans objet.

Erwägung 2

    2.- (Suite de frais).