Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 I 36



126 I 36

7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 2000 dans
la cause E. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Strafverfahren. Verurteilung im
Abwesenheitsverfahren; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils.

    Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und
des Bundesgerichts über Verurteilungen im Abwesenheitsverfahren (E. 1).

    Verurteilung im Abwesenheitsverfahren und Antrag auf Aufhebung des
Abwesenheitsurteils nach waadtländischem Recht (E. 2).

    Eine im Protokoll des Instruktionsrichters festgehaltene Wahl des
Zustellungsdomizils auf der Kanzlei der Gerichtsbehörde begründet keinen
gültigen Verzicht auf das Anwesenheitsrecht in der Gerichtsverhandlung. Der
Antrag des in Abwesenheit Verurteilten auf Aufhebung des Urteils darf
somit nicht als unzulässig erklärt werden, weil eine gesetzliche Frist
von zwanzig Tagen ab der fiktiven Zustellung des Urteils auf der Kanzlei
nicht eingehalten wurde (E. 3).

Sachverhalt

    Le 4 mai 1997, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
interrogé E. en qualité de prévenu d'infraction à la législation sur les
stupéfiants. A l'issue de l'audience, le Juge d'instruction a consigné
au procès-verbal la déclaration ci-après:

    "Conformément à l'art. 48 CPP, je déclare faire élection
   de domicile au greffe de l'Office d'instruction pénale de

    Lausanne, respectivement au greffe du Tribunal de district de

    Lausanne, ou alors au greffe de toute autre autorité appelée
   à statuer sur la cause. Vous me rendez attentif aux conséquences de
   cette élection de domicile."

    Une déclaration semblable a été faite par X., lui aussi inculpé dans
l'affaire. Le procès-verbal d'une deuxième audition de E., par le même
magistrat, comporte également ce qui suit:

    "Je confirme l'élection de domicile faite le 4 mai 1997
   et demande qu'une copie des actes de procédure me soit adressée pour
   information [...], à mon domicile en France,

    74300 Cluses, rue de Verdun 3, c/o mes parents."

    Le 16 juin 1997, dans le cadre d'une autre enquête qui fut ensuite
jointe à la précédente, concernant des infractions contre le patrimoine,
E. s'est exprimé ainsi devant le greffier du Juge d'instruction:

    "Vous me demandez si je connais quelqu'un chez qui je
   pourrais faire élection de domicile. Il s'agit de mon oncle

    A. qui habite Genève. Dans le cas où vous ne trouveriez pas
   l'adresse de mon oncle, je déclare faire formellement élection de
   domicile au greffe de l'Office pénal, respectivement du Tribunal
   du district de Lausanne, voire de toute autre autorité judiciaire
   compétente concernant la notification des avis ou décisions ultérieurs
   en relation avec la présente affaire."

    Y., coïnculpé de E. dans cette enquête-ci, a déclaré vouloir lui aussi
élire domicile chez A., sous les mêmes modalités. L'un et l'autre avaient
demandé l'attribution d'un défenseur d'office, ce que le Président du
Tribunal de district de Lausanne avait refusé, en raison du préavis négatif
du Juge d'instruction et de la simplicité de la cause. Par ordonnance du
18 décembre 1997, le Juge d'instruction a renvoyé E., X. et Y. devant le
Tribunal correctionnel du district de Lausanne; E. était notamment accusé
d'escroquerie, de faux dans les titres (pour avoir utilisé une carte de
crédit en contrefaisant la signature du titulaire) et d'infraction à la
législation sur les stupéfiants. L'ordonnance mentionne les élections de
domicile à l'Office d'instruction pénale; elle a néanmoins été envoyée
sous pli postal simple à chacun des accusés, notamment à l'adresse des
parents de E. en France. La Présidente du Tribunal correctionnel a fixé
la date des débats au 5 mai 1999. Elle a cité Y. par l'entremise du
Tribunal de grande instance de Thonon; cette citation, envoyée le 16
septembre 1998, est parvenue à son destinataire le 4 novembre suivant. Le
dossier ne contient aucune copie de citations établies, le cas échéant,
à l'intention des deux autres accusés. Le procès-verbal de l'audience
mentionne seulement leurs élections de domicile "au greffe", et indique
que X. a aussi été assigné par pli postal simple. Aucun des trois accusés
n'a comparu à l'audience du 5 mai 1999. Le Tribunal correctionnel a retenu
qu'ils avaient été régulièrement cités; statuant par défaut, il les a
reconnus coupables des infractions décrites dans l'ordonnance de renvoi. A
l'égard de E., il a considéré que son absence aux débats ne permettait pas
d'établir un pronostic favorable propre à justifier une peine avec sursis;
il l'a ainsi condamné à sept mois d'emprisonnement, sous déduction de
vingtcinq jours de détention préventive, et à l'expulsion de Suisse durant
cinq ans. Le jugement a été notifié à Y., de nouveau par l'entremise des
autorités judiciaires françaises. Aucune démarche n'a été effectuée pour
le faire parvenir à X. ni à E. E. a été arrêté en Suisse le 4 septembre
1999 et incarcéré pour l'exécution d'une ordonnance de conversion
d'amendes prise par le Procureur général du canton de Genève. Ayant
reçu une copie du jugement précité du 5 mai 1999, il a alors présenté
une demande de relief afin d'obtenir de nouveaux débats en sa présence;
il faisait valoir qu'il avait été détenu en France de juin 1998 à début
septembre 1999, et qu'il avait reçu "tardivement" l'ordonnance de renvoi
et le jugement par défaut. Statuant le 6 octobre 1999, la Présidente du
Tribunal correctionnel a déclaré cette demande irrecevable: compte tenu
de l'élection de domicile "au greffe du tribunal", le jugement rendu le
5 mai 1999 devait être considéré comme notifié le jour même au condamné
habilité à en demander, éventuellement, le relief; le délai légal de
vingt jours, disponible pour cette démarche, s'était écoulé dès cette
notification et n'avait pas été observé. E. a recouru sans succès à la
Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a confirmé
le prononcé attaqué. Agissant par la voie du recours de droit public,
E. a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation
cantonale, notamment pour violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal
fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérant:

Erwägung 1

    1.- a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) garantit à l'accusé, dans un
procès pénal, le droit d'être jugé en sa présence (arrêt du 12 février 1985
dans la cause Colozza c. Italie, Série A vol. 89, ch. 27). Une procédure
par défaut est néanmoins compatible avec cette disposition si le condamné
a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après
l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation. Jusqu'à présent, la
Cour a laissé ouverte la question de savoir si un accusé peut valablement
renoncer au droit d'être jugé en sa présence; elle précise toutefois
que la renonciation devrait de toute façon être établie de manière
non équivoque et entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa
gravité (même arrêt, ch. 28 et 29; arrêt du 23 novembre 1993 dans la cause
Poitrimol c. France, Série A vol. 277A, ch. 31; voir aussi les arrêts
du 28 août 1991 F.C.B. c. Italie, vol. 208B, ch. 35, et du 12 octobre
1992 T. c. Italie, vol. 245C, ch. 27). La Cour n'a pas non plus décidé
si un accusé défaillant qui s'est "vraiment dérobé à la justice" peut,
par là, avoir perdu le droit d'être jugé en sa présence (arrêt Colozza,
ch. 28 in fine); elle indique cependant que "le législateur doit pouvoir
décourager les abstentions injustifiées" (arrêt Poitrimol, ch. 35; voir
aussi les arrêts du 22 septembre 1994 Lala c. Pays-Bas, Série A vol. 297A,
ch. 32-33, et Pelladoha c. Pays-Bas, vol. 297B, ch. 39-40). Dans le cas
d'un accusé qui n'avait pas été informé de la poursuite pénale ouverte
contre lui, la Cour a retenu que la possibilité de demander un nouveau
jugement ne constitue pas une protection effective, au regard de la
Convention, s'il incombe à l'intéressé de prouver qu'il n'entendait pas
se dérober à la justice et que son absence s'expliquait par un cas de
force majeure. Dans le même contexte, la Cour a également jugé que la
déchéance du droit de participer aux débats ne saurait résulter du seul
fait que l'accusé n'a pas averti l'autorité d'un changement de domicile;
une conséquence aussi grave serait disproportionnée (arrêt Colozza,
ch. 30 et 32; voir aussi l'arrêt F.C.B., ch. 35). La privation du droit à
l'assistance d'un défenseur, au motif que l'accusé ne se présente pas aux
débats alors même qu'il en est dûment averti, est aussi une conséquence
disproportionnée (arrêts Poitrimol, Lala et Pelladoha, loc. cit.; arrêt
du 21 janvier 1999 Van Geyseghem c. Belgique, ch. 33-35).

    b) Pour le surplus, selon la conception du Tribunal fédéral,
l'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au condamné par défaut le droit
inconditionnel d'exiger un nouveau jugement; au contraire, ce droit peut
être dénié au condamné qui a refusé de participer aux débats ou s'est
placé fautivement dans l'incapacité de le faire. Dans la procédure
de relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il allègue,
dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de
se présenter (ATF 113 Ia 225 consid. 2 p. 230; voir aussi ATF 117 Ib
337 consid. 5b p. 344). Déterminer si l'absence du défaillant lui est
imputable à faute, compte tenu des circonstances dûment constatées,
est une question de droit inhérente à l'application de la Convention,
que le Tribunal fédéral doit examiner librement. A cet égard, il faut
considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de
force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également
en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles
ou à l'erreur (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265).

Erwägung 2

    2.- a) En règle générale, selon le droit cantonal de procédure,
l'accusé doit être cité aux débats du Tribunal correctionnel par pli
postal recommandé, avec accusé de réception (art. 121 al. 1 CPP/VD). Si
l'accusé ne comparaît pas et que le Tribunal constate qu'il n'a pas été
régulièrement assigné, les débats sont renvoyés (art. 398 al. 3 CPP/VD). Si
l'accusé est jugé par défaut, le jugement lui est notifié comme la citation
(art. 402 al. 1 et 3 CPP/VD), et le délai légal disponible pour présenter
une demande de relief court dès cette notification; il s'agit de vingt
jours si elle intervient en Suisse et de trois mois si elle est effectuée à
l'étranger (art. 404 al. 1 et 2 CPP/VD). Dans le cas où ni la notification
postale, ni les modes de notification par la police ou par huissier
(cf. art. 121 al. 2, 120 al. 2 à 4 CPP/VD) ne sont possibles, notamment
parce que le lieu de séjour de l'accusé est inconnu, la citation aux
débats et, ensuite, le jugement par défaut sont notifiés par publication
dans la Feuille des avis officiels (art. 121 al. 3 CPP/VD). Dans cette
hypothèse, une remise effective du jugement intervient au moment où le
condamné se présente ou est arrêté; celui-ci dispose alors du délai de
vingt jours pour demander le relief (art. 404 al. 3 CPP/VD).

    b) Une réglementation particulière vise le prévenu ou accusé non
domicilié en Suisse, selon l'art. 48 CPP/VD:

    "Le juge informe le prévenu, le plaignant et la partie
   civile non domiciliés en Suisse qu'ils doivent faire élection de
   domicile dans le canton de Vaud; il les avise que, sinon, ils ne
   pourront [pas] se prévaloir du défaut des significations qui auraient
   dû leur être faites, conformément à la loi, et que leur domicile sera
   alors censé être au greffe.

    Autant que possible, les actes de procédure leur seront
   néanmoins communiqués par la poste."

    Selon l'art. 103 al. 2 CPP/VD, le domicile ainsi élu concerne notamment
les actes de procédure qui, tels les citations aux débats et les jugements
par défaut, ne peuvent pas être communiqués par l'intermédiaire du conseil
de la partie concernée, si elle en a un; ces actes doivent en principe
être notifiés au destinataire personnellement. L'art. 48 CPP/VD a pour
but d'éviter aux autorités de poursuite pénale les complications et les
délais inhérents aux notifications d'actes judiciaires à l'étranger. En
effet, selon les principes du droit international, celles-ci ne peuvent
normalement pas intervenir directement par la poste (ATF 105 Ia 307
consid. 3b p. 310; 103 III 1 consid. 2 p. 4). Tel est le cas, actuellement,
dans les relations avec la France: les autorités judiciaires suisses sont
seulement autorisées à communiquer directement avec leurs homologues en
France pour demander l'exécution de notifications, sans qu'elles soient
tenues d'user de la voie diplomatique (art. 7 et 15 ch. 4 de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale; RS 0.351.1). Des
notifications postales directes ne seront admises qu'après l'entrée en
vigueur de l'accord franco-suisse destiné à compléter la Convention
européenne d'entraide judiciaire, signé le 28 octobre 1996 (art. X;
FF 1997 IV 1090). Même s'il existe une élection de domicile conforme
à l'art. 48 CPP/VD, les autorités vaudoises ont néanmoins la faculté
de procéder à une notification à l'étranger, par la voie officielle ou
diplomatique requise; cela ressort du libellé de l'art. 103 al. 2 CPP/VD
("peut") et de l'art. 404 al. 1 CPP/VD, où il est expressément envisagé
que la notification d'un jugement par défaut intervienne à l'étranger. Le
Tribunal correctionnel a d'ailleurs agi ainsi à l'égard de Y.

Erwägung 3

    3.- Le prévenu domicilié à l'étranger a donc, selon l'art. 48 CPP/VD,
l'obligation légale de désigner une personne habilitée à recevoir, en
son nom, les notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de
choisir, dans son propre intérêt, une personne de confiance qui accepte
cette mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapidement
les documents reçus. Or, une élection de domicile "au greffe de l'Office
pénal, respectivement du Tribunal du district de Lausanne, voire de
toute autre autorité judiciaire compétente", telle que consignée au
procès-verbal du Juge d'instruction, ne présente aucune garantie de ce
genre et est même dépourvue de toute utilité pour le prévenu. Celui-ci
devra se renseigner lui-même sur l'état de la cause et, à cette fin, il
devra d'abord accomplir des démarches pour savoir quelle est l'autorité
actuellement saisie du dossier. La manifestation de volonté précitée est en
fait une renonciation à élire domicile, entraînant la conséquence légale
que le domicile est "censé être au greffe", et que l'autorité peut en
principe se dispenser de procéder aux notifications à l'étranger. Le juge
qui recueille, voire suggère une pareille déclaration ne satisfait pas
réellement au devoir d'information prévu par l'art. 48 CPP/VD, même si,
selon le procès-verbal, le prévenu est "averti des conséquences de [son]
élection de domicile". Ce devoir, expression particulière de l'obligation
de tout organe de l'Etat d'agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exigeait au contraire d'inviter le prévenu
à rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer
ensuite, dès cette personne connue, son nom et son adresse à l'office. De
ce point de vue, la déclaration consignée au procès-verbal du 16 mai 1997
est particulièrement déroutante: l'autorité acceptait, en apparence,
une élection de domicile auprès d'une personne dont l'adresse devrait
être recherchée; en réalité, par la suite, nul n'a tenté de localiser
la personne désignée afin de procéder effectivement à une notification
par son entremise. Au regard de cette situation, il est douteux que la
Présidente du Tribunal correctionnel ait pu valablement se dispenser,
en particulier dans le cas de E., de mettre en oeuvre la procédure de
notification par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises. On
ne discerne d'ailleurs pas pourquoi cette voie-ci a été retenue pour un
seul des trois accusés, soit Y., à l'exclusion des deux autres. Quoi
qu'il en soit, la notification fictive au greffe du tribunal, à la
date du jugement par défaut, ne pouvait pas être admise comme point de
départ du délai de vingt jours prévu par l'art. 404 al. 1 ou 3 CPP/VD,
à observer pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, au regard de
l'art. 6 par. 1 CEDH, les déclarations du recourant concernant l'élection
de domicile "au greffe" ne sauraient être considérées comme un abandon
valable, suffisamment réfléchi et exempt d'équivoque, de son droit
d'être jugé en sa présence. Obtenir de lui ces déclarations équivalait à
mettre à sa charge, en cas de condamnation par défaut, l'obligation de se
renseigner sur le point de départ du délai à observer pour demander un
nouveau jugement; or, de tels procédés ne sont pas compatibles avec la
diligence que les autorités doivent déployer pour assurer la jouissance
effective de la garantie d'un procès équitable (CourEDH, arrêt précité
Colozza, ch. 28, et arrêt du 17 décembre 1996 Vacher c. France, Rec.
1996 p. 2138, ch. 28). Le fait que le recourant n'ait pas, de sa propre
initiative, communiqué une adresse dans le canton de Vaud, ainsi qu'il
aurait pu le faire après les interrogatoires du Juge d'instruction, ne
suffit pas non plus à entraîner la déchéance de son droit d'être jugé
en sa présence. La possibilité réelle de demander un nouveau jugement,
après celui rendu par défaut le 5 mai 1999, devait donc lui être fournie.
L'arrêt attaqué, qui lui dénie au contraire cette possibilité, doit donc
être annulé pour violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.