Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 I 257



126 I 257

33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 24 juillet 2000 dans la
cause dame R. contre dame P. (recours de droit public) Regeste

    Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde; Erschöpfung der
kantonalen Rechtsmittel. Nichtigkeitsbeschwerde im Waadtländer
Zivilprozessrecht.

    Im Waadtländer Zivilprozess kann mit der Nichtigkeitsbeschwerde die
willkürliche Würdigung von Beweisen gerügt werden (E. 1).

Sachverhalt

    Le 18 octobre 1996, dame R. a assigné dame P. en paiement de 300'000
fr., plus intérêts.

    Par jugement du 22 février 1999, la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté les conclusions de la demanderesse. Après
avoir examiné les éléments de preuve qui lui avaient été fournis, elle
a retenu que la reconnaissance de dette signée par la défenderesse le
31 octobre 1977 était un acte simulé, les parties ayant conclu un prêt
apparent pour dissimuler une donation sous-jacente.

    La demanderesse a formé un recours de droit public, fondé sur l'art. 9
Cst., en vue d'obtenir l'annulation du jugement de le Cour civile. Elle
y invoquait une appréciation arbitraire des preuves.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité du recours de droit public (ATF 124 I 11 consid. 1).

    Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant
le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours
ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 119 Ia 421 consid. 2b).

    Il faut donc examiner si, en procédure civile vaudoise, le grief tiré
de l'appréciation arbitraire des preuves peut faire l'objet du recours en
nullité de l'art. 444 CPC/VD, lequel est recevable contre tout jugement
principal d'une autorité judiciaire quelconque, et plus particulièrement
"pour violation des règles essentielles de la procédure" (art. 444 al. 1
ch. 3 CPC/VD).

    Dans un arrêt non publié du 23 novembre 1995, en la cause 4P.145/1995
(consid. 1), le Tribunal fédéral a posé que, bien que la jurisprudence
cantonale ne soit pas fixée fermement sur ce point et mériterait de
l'être une fois pour toutes par un arrêt de principe, le grief tiré de
l'appréciation arbitraire des preuves ne constituait apparemment pas
un motif de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD. Il s'est
référé à trois arrêts cantonaux et à deux avis de doctrine, en relevant
toutefois que deux arrêts relativement récents semblaient vouloir conférer
à l'autorité cantonale de recours, saisie d'un recours en nullité, un
pouvoir d'examen, certes fort restreint, dans le domaine de l'appréciation
des preuves. Constatant que la situation n'était pas du tout claire et que,
dans ces conditions, on ne pouvait affirmer avec certitude que le recourant
aurait dû soumettre le grief de déni de justice matériel à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fédéral,
ce dernier a considéré que le doute qui subsistait à ce sujet permettait
de faire abstraction, en l'occurrence, d'une éventuelle violation de
la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86
al. 1 OJ), conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 116 Ia 442
consid. 1a). Il est donc entré en matière sur le recours de droit public.

    b) Toutefois, depuis lors, dans un arrêt du 4 février 1998, publié
au JdT 1999 III p. 89 (consid. 1a), la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a estimé que l'on pouvait "exceptionnellement admettre un
moyen de nullité fondé sur l'appréciation arbitraire des preuves lorsque
le premier juge a[vait] par exemple établi un état de fait qui [était]
choquant au regard des preuves administrées". Elle admet ainsi l'ouverture
d'un recours en nullité cantonal à l'encontre de l'appréciation des preuves
dans les mêmes limites restrictives que celles assignées par le Tribunal
fédéral au recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation
des preuves. Les rédacteurs du Journal des Tribunaux ont compris de la
sorte le considérant précité, puisqu'ils l'ont résumé comme il suit dans
l'en-tête de l'arrêt: "Le recours en nullité est ouvert pour appréciation
arbitraire des preuves, celle-ci constituant la violation d'une règle
essentielle de procédure, mais le pouvoir de l'autorité de recours est
restreint et ne peut en particulier porter sur l'opportunité de procéder
à des mesures d'instruction".

    Sur le vu de ce dernier arrêt, on ne peut plus dire, comme dans l'arrêt
précité du 23 novembre 1995, que la situation n'est pas du tout claire et
que, dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude
que la recourante aurait dû soumettre le grief de déni de justice matériel
à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le
Tribunal fédéral. Force est, au contraire, de constater que la voie du
recours en nullité cantonal pour appréciation arbitraire des preuves est
bel et bien ouverte. La recourante aurait donc dû soumettre ses griefs
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois avant de saisir le Tribunal fédéral. En
agissant directement par la voie du recours de droit public, elle a dès
lors violé la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales,
posée à l'art. 86 al. 1 OJ, de telle sorte que son recours doit être
déclaré irrecevable.

    c) Cette solution - il convient de le souligner - est en harmonie
avec celle de la procédure pénale vaudoise, qui ouvre la voie du recours
cantonal en nullité pour appréciation arbitraire des preuves (art. 411
let. i CPP/VD; BERSIER, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois en procédure vaudoise, in JdT 1996 III p. 65 ss,
83 s.). La Cour de cassation du Tribunal fédéral en a tiré les conséquences
logiques en posant, dans un arrêt récent, que le recourant ne peut en
principe pas critiquer, dans le cadre d'un recours de droit public, une
constatation de fait pour arbitraire qu'il n'a pas précédemment contestée
dans le recours en nullité à la Cour de cassation pénale vaudoise (arrêt
non publié du 28 avril 1999, dans la cause 6P.22/1999, consid. 4b).

    Le recours cantonal en nullité pour arbitraire dans l'appréciation des
preuves ne peut ainsi plus être considéré comme étranger à la procédure
vaudoise, tant au civil qu'au pénal.