Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 I 203



126 I 203

25. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 26 juin 2000 dans
la cause Epoux X. contre commune de Luins, Département des infrastructures
et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste

    Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde, Zwischenentscheid,
Ablehnung; Art. 30 BV (Art. 58 aBV), Art. 87 OG.

    Aufgrund von Art. 87 OG - sowohl in seiner neuen, seit 1. März
2000 in Kraft getretenen, als auch in seiner alten Fassung - ist die
staatsrechtliche Beschwerde gegen einen Endentscheid insoweit unzulässig,
als sie sich gegen die Zusammensetzung der entscheidenden Behörde
richtet, nachdem vorgängig ein gesonderter Zwischenentscheid über ein
Ausstandsbegehren ergangen ist; es oblag den Beschwerdeführern, direkt
diesen Zwischenentscheid anzufechten.

Sachverhalt

    Dans une contestation relative à un projet de construction d'un de
leurs voisins, les époux X. ont recouru au Tribunal administratif du canton
de Vaud contre un plan routier communal destiné à assurer la desserte du
terrain litigieux. Les parties ont été informées le 22 juillet 1999 de
la composition de la Cour du Tribunal administratif qui traiterait cette
affaire. Les époux X. ont alors demandé la récusation du président ainsi
que des deux assesseurs, en invoquant leur participation à une décision
précédente du Tribunal administratif concernant le même projet immobilier.

    Le 19 novembre 1999, le président de la Cour plénière du Tribunal
administratif a déclaré irrecevable la demande de récusation, l'avance
de frais demandée pour cette procédure incidente n'ayant pas été effectuée.

    Le Tribunal administratif, dans la composition précédemment annoncée,
a rejeté le recours des époux X. par un arrêt rendu le 1er février
2000. Les époux X. ont formé un recours de droit public contre cet arrêt,
en critiquant la composition de la cour cantonale et en qualifiant
d'illégale l'exigence du dépôt d'une avance de frais pour la procédure
de récusation. A l'encontre du projet de route communale, ils se sont
plaints d'une violation de la garantie de la propriété.

    Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les griefs se rapportant
à la composition de la cour cantonale et il a, pour le reste, rejeté le
recours de droit public.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Dans un premier moyen, les recourants invoquent les garanties de
procédure judiciaire (art. 30 Cst.) pour se plaindre de la partialité du
Tribunal administratif.

    a) En dernière instance cantonale, les recourants ont soulevé leurs
griefs relatifs à la composition du tribunal dès que celle-ci leur a été
communiquée. Aussi une procédure incidente a-t-elle été d'emblée ouverte,
qui a pris fin par la décision du 19 novembre 1999 du président de la
Cour plénière. Ce prononcé d'irrecevabilité de la demande de récusation,
ne pouvant faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité cantonale
(cf. notamment art. 50 LJPA), n'a pas été directement attaqué devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dans les trente
jours dès sa communication (art. 89 al. 1 OJ). Les recourants n'ont en
effet présenté leurs critiques contre la décision incidente qu'à l'occasion
de leur recours de droit public contre l'arrêt final, du 1er février 2000.

    b) Il convient d'examiner si les recourants n'auraient pas dû,
pour critiquer l'absence de récusation des membres de la cour cantonale,
recourir directement au Tribunal fédéral contre la décision du 19 novembre
1999. La nature incidente de cette décision du Tribunal administratif
est manifeste. C'est pourquoi la question doit être traitée sous l'angle
de l'art. 87 OJ.

    Dans le délai légal de recours dès la communication de cette décision
incidente, cette question aurait été résolue sur la base de l'ancien
art. 87 OJ, en vigueur jusqu'au 29 février 2000. Il avait la teneur
suivante:
      "Le recours de droit public pour violation de l'article 4 de la

    constitution fédérale [= aCst.] n'est recevable que contre les
décisions

    finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des

    décisions incidentes prises en dernière instance que s'il en résulte un

    dommage irréparable pour l'intéressé."

    Si les recourants avaient formé immédiatement un recours de droit
public contre la décision du 19 novembre 1999, en développant les
mêmes arguments que dans leur actuel recours au Tribunal fédéral, ils
se seraient plaints principalement de la violation de l'art. 58 aCst.,
encore en vigueur à ce moment-là (cf. ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122,
209 consid. 8a p. 217 et les arrêts cités; depuis le 1er janvier 2000,
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial figure à l'art. 30
al. 1 Cst.), et accessoirement d'une application arbitraire, ou contraire
à l'art. 4 aCst., du droit cantonal de procédure. Vu le grief principal,
l'art. 87 OJ n'aurait donc pas été applicable et le recours, dirigé contre
une décision prise en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1
OJ), aurait été jugé recevable de ce point de vue. En d'autres termes,
aucune règle de procédure n'empêchait les recourants de saisir le Tribunal
fédéral, au sujet de leur demande de récusation, avant la décision finale
du Tribunal administratif.

    On ne voit du reste pas pourquoi les recourants ont renoncé,
à ce stade-là, à recourir directement auprès du Tribunal fédéral. Il
importe que les contestations relatives à la composition du tribunal
soient définitivement tranchées aussitôt que possible, pour permettre
la poursuite de la procédure sur des bases sûres (cf. ATF 124 I 255
consid. 1b/bb p. 259 et les arrêts cités). Il découle du principe de la
bonne foi que la partie qui entend faire valoir une cause de récusation
doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit disponibles
(cf. JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès,
in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich
1992 p. 240); à défaut, elle est forclose (cf. notamment ATF 121 I 225
consid. 3 p. 229 et les arrêts cités). C'est pourquoi celui qui a obtenu
une décision incidente, en dernière instance cantonale, sur sa demande
de récusation, ne saurait attendre la décision finale pour recourir
au Tribunal fédéral contre le rejet de cette demande. Il ne doit pas
davantage être admis à contester, dans son recours de droit public contre
la décision finale, la composition de la cour qui a statué sur le fond,
puisque cette contestation a fait l'objet d'une procédure incidente close
par une décision attaquable. En conséquence, sur la base de l'ancien
art. 87 OJ et des principes que l'on vient de rappeler, il n'y aurait en
l'état pas lieu d'entrer en matière sur les griefs du recours de droit
public concernant la demande de récusation.

    Cela étant, le recours de droit public a été déposé après l'entrée
en vigueur, le 1er mars 2000, de la novelle du 8 octobre 1999 modifiant
l'art. 87 OJ (RO 2000 p. 416). L'art. 87 al. 1 OJ a désormais la teneur
suivante:
      "Le recours de droit public est recevable contre les décisions

    préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de

    récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées

    ultérieurement."

    Il découle clairement de cette disposition que le recours de droit
public est irrecevable en tant que, dirigé contre la décision finale,
il met en cause la composition de l'autorité qui a statué, alors qu'une
décision incidente sur une demande de récusation avait été prise séparément
au préalable. En l'absence de disposition transitoire dans la novelle du
8 octobre 1999, il n'est a priori pas exclu d'appliquer le nouvel art. 87
al. 1 OJ aux actes de procédure - le dépôt du recours de droit public en
l'occurrence - accomplis après son entrée en vigueur (cf. arrêt non publié
du 28 mai 1997 reproduit in RDAF 1998 I 312 consid. 4); il en résulterait
l'irrecevabilité des moyens du présent recours relatifs à la demande de
récusation. Dans son résultat, cette solution est identique à celle à
laquelle on parviendrait par l'application de l'ancien art. 87 OJ - encore
en vigueur lorsque l'arrêt attaqué a été rendu - et des règles précitées
sur la péremption du droit de demander la récusation. Aussi n'y a-t-il
pas lieu d'examiner plus en détail ces questions de droit transitoire,
les griefs des recourants sur ce point étant de toute manière irrecevables.