Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 I 194



126 I 194

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 juin 2000
dans la cause X. c Ministère public du canton de Vaud (recours de droit
public) Regeste

    Art. 6 Ziff. 1 und 3 lit. c EMRK, Art. 29 Abs. 3 BV; Anspruch auf
Rechtsbeistand.

    Die Ernennung eines Anwaltspraktikanten als amtlicher Verteidiger
verletzt an sich die Verfahrensgarantien des Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK
nicht (E. 3c). Art. 29 Abs. 3 BV gewährt keine weitergehenden Rechte
(E. 3a und 3c/bb).

    Umstände, unter welchen die Behörde eingreifen muss, damit die in
Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK garantierten Verteidigungsrechte des Angeklagten
tatsächlich wahrgenommen werden (E. 3d).

    Im konkreten Fall keine Verletzung der Verteidigungsrechte (E. 3e
und 3f).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 22 juillet 1999, le Tribunal criminel du district
de Lavaux a condamné X., pour infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants, à neuf ans de réclusion sous déduction de la détention
préventive subie et à son expulsion du territoire suisse pour une durée
de quinze ans.

    B.- Par arrêt du 9 septembre 1999, dont la motivation écrite a été
envoyée aux parties le 9 mars 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.

    En résumé, X. a participé à des transactions portant sur des quantités
globales de 1'700 grammes d'héroïne et de 430 grammes de cocaïne environ,
correspondant à 450 grammes d'héroïne pure et à 136 grammes de cocaïne
pure.

    C.- X. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite
par ailleurs l'assistance judiciaire.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé
les art. 6 par. 3 let. c CEDH (RS 0.101) et 29 al. 3 dernière phrase
Cst., en acceptant qu'il soit assisté d'un avocat stagiaire comme avocat
d'office. Selon lui, il n'aurait de la sorte pas bénéficié d'une défense
effective.

    a) Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à "se
défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et,
s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent"; ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète
et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable
joue dans la société démocratique; cela constitue un élément de la notion
de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. La désignation d'un
défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire
lorsque l'accusé est exposé à une longue peine privative de liberté ou
qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 120
Ia 43 consid. 2 p. 44-46). Le recourant se prévaut aussi de l'art. 29 al. 3
dernière phrase Cst., qui dispose que toute personne "a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de
ses droits le requiert". En vigueur au 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 2555),
soit postérieurement à l'arrêt attaqué du 9 septembre 1999, la nouvelle
Constitution fédérale ne saurait directement s'appliquer. Cependant,
sous l'aspect invoqué, l'art. 29 al. 3 dernière phrase Cst. ne fait que
reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence et ne
confère pas plus de droit (cf. FF 1997 I 184).

    b) En l'espèce, l'avocat stagiaire P. a été nommé le 24 mars 1998
pour assister le recourant, qui avait été arrêté quelques jours plus tôt,
le 19 mars 1998. Au plan cantonal, ce stagiaire a fonctionné en qualité
de défenseur d'office pour toutes les phases de la procédure, soit durant
l'enquête, lors du jugement et en instance de recours. A aucun moment,
le recourant n'a remis en cause cette nomination.

    A l'appui de son recours de droit public, il formule des critiques
concrètes contre l'activité du stagiaire et laisse entendre que, par
principe, la nomination de ce dernier était inapte à assurer une défense
effective dans sa cause, relevant à cet égard que le stagiaire est un
jeune juriste sans expérience pratique et qui n'a pas encore passé les
examens du barreau. L'ensemble de cette motivation est donc présenté pour
la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, celui qui ne soulève
pas devant l'autorité cantonale un grief lié à la conduite de la procédure
ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral; cela ne
serait en effet pas conforme à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88
consid. 1a p. 90/91). Le recourant ne prétend certes pas avoir demandé
le remplacement du stagiaire P. par un avocat patenté ni avoir fait état
en instance cantonale des carences qu'il lui reproche. Néanmoins, il se
plaint précisément du fait que les autorités n'aient pas pris d'office
les mesures nécessaires pour parer aux manquements qu'il impute à son
défenseur. Ces manquements relèvent donc des mérites du grief déduit
d'une prétendue violation des droits de la défense et ne peuvent guère
être écartés sous le prétexte de la bonne foi en procédure. Quoi qu'il
en soit, la recevabilité du grief souffre de rester indécise dès lors
que celui-ci est de toute manière infondé.

    c) aa) Dans le canton de Vaud, le stage d'avocat est en substance
accessible au titulaire d'une licence en droit d'une université suisse,
qui de surcroît a, alternativement, soutenu une thèse, obtenu un diplôme
d'études juridiques post-grade après deux semestres d'étude au moins,
ou exercé dans les cinq dernières années une activité juridique d'au
moins deux ans (cf. art. 20 de la loi vaudoise sur le barreau [en abrégé:
LB/VD]). Après au moins deux ans de stage, le stagiaire peut se présenter
aux examens d'avocat (art. 7 LB/VD), à l'issue desquels le Tribunal
cantonal accorde ou refuse le brevet d'avocat (art. 11 LB/VD). Le
stagiaire suit donc une formation, dont on ne saurait nécessairement
présumer qu'elle sera achevée avec succès par l'obtention d'un brevet
d'avocat. Selon l'art. 22 al. 1 LB/VD, les stagiaires assument les défenses
pénales sous leur propre responsabilité; pour les défenses d'office,
ils sont astreints aux mêmes devoirs que les avocats (art. 23 LB/VD).
Les art. 104 à 113 du code de procédure pénale vaudois (en abrégé: CPP/VD)
régissent la défense d'office, en particulier les cas où elle s'impose
(art. 104), l'autorité chargée de la désignation du défenseur (art. 106)
et l'obligation pour ce dernier de rester en fonction jusqu'à l'épuisement
des instances cantonales (art. 105 al. 2).

    bb) Du texte anglais de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, qui parle de
"legal assistance", il ressort que le terme "avocat" figurant dans le texte
français ne doit pas être compris dans une acception "technique", mais
bien au sens de "défenseur" (cf. JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, no 606, p. 498; THEO
VOGLER, Internationaler Kommentar zur EMRK, art. 6 no 535; P. VAN DIJK
/G.J.H. VAN HOOF, Theory and Pratique of the European Convention on Human
Rights, 2ème éd., p. 351 in fine). Le terme de "défenseur" - le texte
allemand parle quant à lui d'assistance juridique "Rechtsbeistand" -
est au demeurant expressément employé à l'art. 29 al. 3 dernière phrase
Cst. et non celui d'"avocat".

    Ainsi, la Commission européenne des droits de l'homme a nié une
violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH dans le cas d'un accusé,
ressortissant allemand, qui se plaignait d'avoir été représenté à son
procès pénal non par un avocat commis d'office pour sa défense, mais
par un "Gerichtsreferendar" qui faisait son stage réglementaire auprès
d'un avocat (Recueil de décisions, vol. 2, 1960, p. 4, requête no 509/59
c. RFA); elle a jugé qu'un accusé devait se contenter d'un "counsel"
à la place d'un "solicitor" (Recueil de décisions, vol. 43-1, 1973,
p. 13, requête no 4681/70 c. UK); dans le même ordre d'idée, l'accusé ne
peut pas, selon la Commission, prétendre à un défenseur qui aurait des
connaissances spécifiques de la matière (décision du 12 décembre 1962
non publiée mais citée par THEO VOGLER, ibidem, et KARL JOSEPH PARTSCH,
Die Rechte und Freiheiten des europäischen Menschenrechtskonvention in
Bettermann/Neumann/Nipperdey, Die Grundrechte I/1, 1966, p. 399); la
Commission a en outre considéré que le fait de désigner comme défenseur
d'office un avocat stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que l'accusé
avait consulté ne pouvait en soi impliquer une violation de l'art. 6
par. 3 let. c CEDH (décision non publiée du 9 mai 1989, requête no 12152/86
c. Suisse).

    cc) Le recourant a été jugé en instance cantonale par un Tribunal
criminel, lequel, selon l'art. 13 ch. 1 CPP/VD, connaît de tout crime ou
délit dont la peine paraît devoir être supérieure à six ans de réclusion,
non compris les peines accessoires. Certes, eu égard à l'importance
de la peine susceptible d'être infligée, la nomination d'un avocat
patenté en qualité de défenseur d'office aurait pu, même dû prévaloir
en opportunité. Si souhaitable qu'ait été une telle nomination, on ne
saurait pour autant conclure en droit que la désignation d'un stagiaire -
qui est un juriste au bénéfice d'une formation universitaire complète,
conformément aux conditions posées pour l'accès au stage - viole en soi
les garanties déduites de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. A la lumière des
développements qui précèdent, il importe en effet peu de savoir si c'est un
avocat à proprement parler ou un stagiaire qui a été nommé; au contraire,
est seule décisive la question de savoir si le recourant a pu bénéficier
d'une défense effective.

    d) L'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne précise pas les conditions d'exercice
du droit à une défense d'office. Il laisse ainsi aux Etats contractants
le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le
garantir (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé:
ACEDH] dans les affaires Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, Série A,
vol. 205, par. 30 et Imbriosca c. Suisse du 24 novembre 1993, Série A,
vol. 275, par. 38). A cet égard, il ne faut pas oublier que la CEDH a
pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à
elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé
(ACEDH dans les affaires Daud c. Portugal, Recueil des arrêts et décisions
1998, p. 739, par. 38 et Imbriosca précité, ibidem). Il s'agit de permettre
à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace.
Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement
les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de
l'accusé, une violation des devoirs de la défense peut être retenue. On
ne saurait pour autant imputer aux autorités la responsabilité de toute
défaillance du défenseur d'office; la conduite de la défense appartient
pour l'essentiel à l'accusé et à son défenseur; l'art. 6 par. 3 let. c
CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence
du défenseur apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de
quelque autre manière; sur ce dernier point, il incombe donc au premier
plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense
(ATF 124 I 185 consid. 3b p. 189/190; 120 Ia 48 consid. 2 b/bb p. 51/52
et les références citées; ACEDH dans l'affaire Daud précitée, ibidem;
MARK E. VILLIGER, Handbuch EMRK, 2ème éd. Zurich 1999, no 521; P. VAN
DIJK/G.J.H. VAN HOOF, op. cit., p. 351).

    A titre d'exemple de carences manifestes, on peut se référer aux
affaires jugées par la Cour européenne des droits de l'homme et citées
par JACQUES VELU/RUSEN ERGEC (op. cit., no 607, p. 500): Dans l'affaire
Artico (Série A, vol. 37), l'avocat désigné pour la défense d'office
de ce dernier lui avait, faute de temps, conseillé de s'adresser à un
confrère. Sous peine de perdre le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, Artico ne pouvait suivre cette recommandation. La Cour a
relevé l'alternative qui s'offrait aux autorités: soit remplacer l'avocat
récalcitrant, soit l'amener à s'acquitter de sa tâche. En restant passives,
elles ont méconnu l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Dans l'affaire Goddi
(Série A, vol. 76), ce dernier, emprisonné, n'avait pu comparaître à
l'audience de la cour d'appel, laquelle a finalement aggravé la peine
prononcée en première instance. N'ayant pas été avisé de l'audience,
l'avocat de Goddi ne s'était pas non plus manifesté. Certes, la cour
d'appel avait nommé, séance tenante, un avocat d'office. Mais elle n'avait
pas ajourné les débats ou suspendu l'audience pour permettre à cet avocat
de se familiariser avec le dossier. Faute de mesures positives en vue
d'une défense adéquate, la Cour a admis une violation de l'art. 6 par. 3
let. c CEDH.

    En revanche, il appartient au défenseur d'office de décider de la
conduite du procès, celui-ci n'étant pas simplement le porte-parole sans
esprit critique de l'accusé (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105; 105
Ia 296 consid. 1e p. 304). Dans ce cadre, il ne saurait être question
de violation manifeste des droits de la défense pour ce qui relève de
la stratégie choisie. Il n'est en effet guère possible de définir la
probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but
recherché. Cela touche par exemple les questions de savoir quelle requête
de preuve formuler et à quel stade de la procédure, quels faits mettre en
avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu
donner à la plaidoirie. De telles décisions de stratégie dépendent de
nombreux facteurs, lesquels offrent une large marge d'appréciation au
défenseur, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être soustraites au contrôle
des autorités (dans le même sens, DANIEL M. KRAUSE, Die zivilrechtliche
Haftung des Strafverteidigers, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, mai
2000, p. 228). En outre, une analyse extérieure de la stratégie choisie
à partir des éléments apparents de la procédure ne se concilierait guère
avec le caractère confidentiel des renseignements détenus par le défenseur
d'office et couverts par son secret professionnel.

    e) En l'espèce, observant qu'il ne s'est entretenu qu'une heure
avec le stagiaire P. quelque quinze jours avant l'audience du Tribunal
criminel du 22 juillet 1999, le recourant soutient qu'il n'a, dans ces
conditions, pas pu lui exposer de manière détaillée ce qu'il contestait
et, en conséquence, bénéficier d'une défense efficace.

    Le stagiaire P. a été nommé au début de la phase d'enquête, en
mars 1998. Dans ce cadre, il a pu prendre plusieurs mesures en sa
qualité de défenseur d'office. Notamment, à l'issue d'une visite au
recourant, il a sollicité, par courrier du 19 juin 1998, que soit traitée
médicalement l'allergie de celui-ci; le dossier complet lui a été remis
pour consultation en septembre 1998; par courrier du 7 décembre 1998, il a
requis le complètement de l'enquête; il a signalé, par courrier du 18 mai
1999, que le recourant n'entendait requérir l'assignation d'aucun témoin
ou expert lors de l'audience devant le Tribunal criminel, que, pour cette
occasion, il fallait prévoir les moyens techniques permettant l'écoute
des enregistrements téléphoniques opérés ainsi que la présence d'un
interprète de langue albanaise. Certes, le dossier judiciaire cantonal
ne comporte aucune donnée sur les visites en prison effectuées par le
stagiaire P. Cependant, les courriers précités supposent l'existence
de visites, voire même en font expressément état (courrier du 19 juin
1998). L'allégation du recourant quant à une visite isolée quinze jours
avant les débats apparaît donc fausse. Quoi qu'il en soit, le recourant
ne s'est jamais plaint en instance cantonale de contacts insuffisants avec
son défenseur; il ne le prétend pas. Or, les seuls éléments connus des
autorités compétentes tels qu'ils résultent du dossier, en particulier
les courriers précités, ne révélaient objectivement pas à celles-ci une
représentation juridique inefficace mais supposaient, bien au contraire,
une activité suivie du défenseur. Faute d'informations spécifiques,
elles n'avaient donc aucune raison de douter de l'existence d'une défense
effective, partant d'intervenir afin de respecter les obligations qui
leur incombaient en vertu de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.

    f) Les autres griefs soulevés par le recourant mettent plutôt en cause
la stratégie de défense choisie. Or, ainsi qu'on l'a vu, les décisions
du défenseur relatives à la stratégie sont en principe inaptes à fonder
une violation des droits de la défense. En tous les cas, rien ne permet
d'arriver à une telle conclusion en l'espèce.

    aa) Le recourant se prévaut d'une défense inefficace pour le motif
qu'il n'a jamais été confronté au témoin W.

    Cette confrontation avait été requise par le stagiaire P.  dans son
courrier au juge d'instruction du 7 décembre 1998. Le juge d'instruction
n'y a pas procédé, la réservant lors des débats devant le Tribunal
criminel. Cependant, il ressort du jugement de première instance que le
recourant y a alors expressément renoncé. Le recourant ne prétend pas que
cette renonciation lui était manifestement préjudiciable ni qu'il s'y est
opposé en personne. Sous cet aspect, l'autorité ignorait donc tout d'un
éventuel désaccord entre lui et son conseil sur la manière de mener la
défense. Aussi, les circonstances de la représentation du recourant au
procès ne laissent-elles pas apparaître une violation des droits de la
défense garantis par l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.

    bb) Le recourant considère qu'il n'a pas été correctement défendu
puisque ses dénégations ainsi que les déclarations des témoins entendus
lors des débats devant le Tribunal criminel n'ont pas été verbalisées.

    La procédure pénale vaudoise ne prévoit pas la consignation d'office
dans un procès-verbal des déclarations importantes faites aux débats, mais
les parties peuvent l'exiger en vertu de l'art. 4 aCst., ainsi que l'a jugé
le Tribunal fédéral dans un arrêt postérieur à la décision attaquée (ATF
126 I 15 consid. 2a p. 16 ss). On ne saurait donc retenir une violation
grossière des droits de la défense et reprocher à la juridiction cantonale
de ne pas être intervenue d'office.

    Dans ce contexte, mettant en avant les dénégations qu'il a formulées
aux débats à propos de plusieurs chefs d'accusation, le recourant relève
encore que le stagiaire P. n'a pas conclu à son acquittement pour ceux-ci
mais uniquement, de manière globale, à la réduction sensible de la peine
requise par le Ministère public et qu'il n'a plaidé que quinze minutes
sans entrer en détail sur tous les points.

    Le recourant ne prétend pas avoir contesté l'intégralité des
infractions reprochées de sorte que la conclusion prise par le stagiaire
P. quant à la peine ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Cela
étant, il n'est certes pas exclu que, sur l'un ou l'autre point, ce dernier
aurait pu mener différemment la défense et que le recourant ait pu estimer,
sur le moment ou par la suite, préférable une autre prise de position. Il
s'agit là d'une situation malgré tout assez commune dans la relation entre
un accusé et son défenseur et qui n'implique en soi pas l'absence d'une
défense convenable. Les éléments invoqués par le recourant ne permettent
pas d'en déduire une représentation juridique insuffisante et, partant,
une violation des droits de la défense.

    g) En définitive, un examen global de la procédure conduit à retenir
que le recourant a bénéficié d'un procès équitable, sans violation de
l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH.