Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 IV 95



126 IV 95

15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 janvier 2000
dans la cause X. c. Président du Tribunal du district de Morges (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 268 Ziff. 1 BStP.

    Die Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht ist zulässig
gegen ein Urteil eines Waadtländer Bezirksgerichtspräsidenten, der im
Berufungsverfahren einen Bussenbescheid einer kommunalen Polizeikommission
zu beurteilen hatte (E. 1).

    Art. 1, 6 Abs. 2 und Art. 7 OBG; Zahlungsart einer Ordnungsbusse.

    Das Zahlen einer Ordnungsbusse von Fr. 120.- mittels 107
Einzahlungsscheinen widerspricht dem gesetzlichen Ziel, weil es
unverhältnismässig hohe Kosten verursacht, und ist demnach unzulässig
(E. 2).

Sachverhalt

    A.- X. a stationné son véhicule fautivement sur une case réservée
aux handicapés, dans une ville vaudoise.

    Une amende d'ordre de 120 fr.  lui a été infligée, avec l'avis qu'il
pouvait verser ce montant immédiatement ou dans le délai de 30 jours au
moyen du bulletin de versement postal joint (bulletin d'amende d'ordre
avec délai de réflexion).

    Dans ce délai, le contrevenant a versé 120 fr. au moyen de 107
bulletins de versement postaux, la plupart d'un franc.

    Chaque versement postal a occasionné la perception d'un émolument
de 1,20 fr. à la charge de la commune concernée, soit un total de 128,40
fr. Les numéros de référence indiqués ne correspondaient pas.

    B.- La commune a infligé au dénoncé une amende de 150 fr. plus 30
fr. de frais, auxquels furent ajoutés les frais postaux.

    Par une sentence municipale du 8 juin 1999, résultant de l'opposition
du contrevenant, la Commission de police de la commune l'a condamné pour
contravention à l'art. 79 al. 4 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur
la signalisation routière (OSR; RS 741.21) à une amende de 150 fr. et
aux frais par 30 fr. auxquels s'ajoutent les frais postaux par 128,40
fr. et 100 fr. au titre de frais de comptabilisation; le montant de 120
fr. déjà payé a été déduit des frais postaux.

    C.- Conformément à la Loi vaudoise sur les sentences municipales
(abrégée LSM, cote 3.8.A du Recueil systématique de la législation
vaudoise), le contrevenant a saisi le Tribunal de police du district
d'un appel.

    Cette autorité a condamné l'appelant à une amende de 150 fr. et aux
frais par 30 fr., auxquels s'ajoutent 128,40 fr. de frais postaux, sous
déduction de la somme de 120 fr. déjà payée et couvrant une partie des
frais postaux.

    D.- Le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il fait
valoir une violation de la Loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24
juin 1979 (LAO; RS 741.03) et demande l'annulation du jugement du Tribunal
de police.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF (RS 312.0), le pourvoi
en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner
lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font
exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance
cantonale unique.

    Selon la jurisprudence, il peut y avoir une instance cantonale unique
même lorsque l'affaire a déjà fait l'objet, dans un premier temps, d'un
prononcé émanant d'une autorité inférieure. Le caractère provisoire
de certains de ces prononcés, réduits à néant ou transformés en simple
acte d'accusation par l'opposition du justiciable, a conduit le Tribunal
fédéral à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une décision de première
instance; ainsi, le jugement du tribunal inférieur statuant dans un second
temps a été considéré comme un jugement émanant d'une instance cantonale
unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 117 IV 84 consid. 1b et la
jurisprudence citée).

    Au contraire, en présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité
administrative susceptible d'appel devant un juge, le Tribunal fédéral
a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale
unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Dès lors, il a été admis que le
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement
rendu par un juge instructeur valaisan statuant sur un recours contre la
condamnation à une amende prononcée en première instance par une autorité
administrative; celle-ci était le Chef du Service cantonal des automobiles
(ATF 117 IV 84 consid. 1c et d).

    b) En l'espèce, le recourant a été condamné dans un premier temps par
la commune, sans citation (art. 24 LSM). Il a fait opposition puis il a
été entendu par la Commission de police (art. 25 ss LSM). Cette autorité
l'a condamné.

    Ensuite, il a saisi le Tribunal de police d'un appel (art. 41 LSM).
Ce tribunal a entendu l'appelant et l'a condamné; son jugement sur appel
est définitif et exécutoire (art. 54 LSM). Il n'y a pas de recours cantonal
contre ce jugement.

    Dans ces circonstances, on doit considérer que la sentence
municipale, rendue après une audience où le condamné était présent,
n'a pas un caractère provisoire au sens de la jurisprudence précitée;
elle constitue un jugement de première instance bien qu'elle émane d'une
autorité administrative ou exécutive communale. Dès lors, le Tribunal de
police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance
cantonale, non pas en instance cantonale unique.

    Ainsi, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est à cet égard
recevable.

Erwägung 2

    2.- a) Sous le titre "principe", l'art. 1er al. 1 LAO dispose que les
contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière
peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure
simplifiée prévue par la LAO. La volonté du législateur est clairement
de simplifier la procédure dans ce domaine.

    La simplification est apportée notamment par la faculté laissée
au contrevenant de payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours
(art. 6 al. 1 LAO) et par le fait de ne pas percevoir de frais - art. 7
LAO. Sur ce dernier point, RUSCONI précise que la Commission permanente
de la circulation routière avait recommandé de fixer les amendes de telle
manière que les dépenses de la police soient comprises dans leur montant
(RUSCONI, Code de la circulation routière, 3e éd. Lausanne 1996, art. 7
LAO n. 2.5 p. 1272).

    D'après la jurisprudence, si c'est la procédure ordinaire qui est
suivie, le sort des frais est réglé par le droit cantonal applicable
(ATF 121 IV 375 consid. 1c).

    b) Le recourant a choisi de verser 120 fr. au moyen de 107 bulletins de
versement postaux; chacun d'eux a entraîné une taxe postale de 1,20 fr. à
la charge de la commune titulaire du compte. Cette manière de faire n'est
pas expressément interdite par la LAO mais cette loi ne l'autorise pas
non plus. Il faut donc l'interpréter à la lumière des principes généraux.

    Le but de la loi, on l'a vu, est de simplifier la procédure de
perception des amendes d'ordre et d'éviter les frais. Or, en choisissant
délibérément, par esprit de revanche ou de chicane, de multiplier les
bulletins de versement afin de causer des frais, le recourant s'est opposé
frontalement au but de la loi. Il a compliqué la procédure qui doit rester
simple et il a occasionné des frais alors que ceux-ci doivent être réduits
au minimum.

    Dès lors, on ne saurait admettre que l'amende ait été payée
conformément à la loi. Ainsi, le jugement attaqué ne viole pas le droit
fédéral.

    Quant aux frais ajoutés à l'amende, ils relèvent du droit cantonal;
des griefs à leur sujet seraient irrecevables dans le cadre du pourvoi
en nullité (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF).

Erwägung 3

    3.- (Suite de frais).