Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 IV 65



126 IV 65

11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 avril 2000
dans la cause X. contre Ministère public du Valais central (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 251 aStGB und Art. 46 Abs.  1 lit. k
BankG; Konkurrenz.

    Die ungenaue oder unvollständige Abfassung und Erstattung eines
Bankenrevisionsberichts fällt nicht unter den Tatbestand des Art. 251
aStGB, wenn der Revisor dabei nur die Kontrolle vermeiden will, die ihm das
eidgenössische Bankengesetz auferlegt. Handelt er jedoch mit einem anderen
Ziel oder zieht er wenigstens eine andere Verwendung seines Berichts in
Betracht, ist echte Konkurrenz möglich zwischen dem bankenrechtlichen
Tatbestand und dem Tatbestand der Urkundenfälschung des Strafgesetzbuches,
sofern deren Voraussetzungen erfüllt sind (E. 3).

Sachverhalt

    Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement
pour le district de Sion a notamment condamné X. pour divers faux dans
les titres à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
valaisan a partiellement réformé le jugement du 27 avril 1998; elle a
acquitté X. sur un point et a réduit sa peine à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

    X. était chef contrôleur de la Banque cantonale du Valais (BCV) depuis
le 1er janvier 1985. A ce titre, il était non seulement contrôleur interne
mais aussi réviseur indépendant au sens de la loi sur les banques. Dans
sa fonction de réviseur, X. a notamment établi les rapports de révision
des 26 avril 1989 et 22 mai 1990 relatifs aux exercices 1988 et 1989. Ces
deux rapports de révision n'affirmaient rien d'inexact mais ils étaient
lacunaires sur des points importants, ce qui était de nature à convaincre
le lecteur de l'absence d'irrégularités.

    La Cour d'appel a estimé que X. avait, en rédigeant les rapports
relatifs aux exercices 1988 et 1989, commis un faux dans les titres
par omission au sens de l'art. 251 aCP. Elle a par contre abandonné
l'accusation de violation de l'art. 46 al. 1 let. k de la loi sur les
banques, cette infraction étant prescrite. X. a interjeté un pourvoi
en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                         Considérants:

Erwägung 1

    1.- Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF; RS 312.0). Le Tribunal fédéral n'est pas
lié par les motifs invoqués dans le pourvoi mais il ne peut aller au-delà
des conclusions (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées
à la lumière de leur motivation; celle-ci circonscrit donc les points
litigieux que le Tribunal fédéral peut examiner (ATF 124 IV 53 consid. 1;
123 IV 125 consid. 1).

    En l'espèce, le recourant ne se plaint que d'une violation de
l'art. 251 aCP; il ne remet pas en cause l'application des art. 18 ss
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne (LB; RS 952.0) et 43 ss de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les
banques et les caisses d'épargne (OB; RS 952.02), dispositions fixant le
contenu des rapports de révision bancaire; il n'y a donc pas à revenir
sur cette question.

    Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis
al. 1 PPF). Il est également lié par les constatations d'instances
inférieures ou d'experts lorsque la dernière instance cantonale s'y
réfère ou y renvoie, explicitement ou implicitement (ATF 118 IV 122
consid. 1). Le Tribunal fédéral ne peut pas lui-même compléter l'état
de fait; il n'examine l'application du droit fédéral que sur la base
de l'état de fait retenu (ATF 106 IV 338 consid. 1). Dans la mesure où
l'argumentation du recourant serait fondée sur des faits qui ne sont pas
constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte;
le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle
de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement
par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 81 consid. 2a).

Erwägung 2

    2.- Le recourant invoque une violation de l'art. 251 aCP. Il estime
que cette disposition n'est pas applicable aux faux rapports de révision
bancaire litigieux, car ceux-ci ne sont pas aptes à prouver la véracité
de leur contenu.

    a) Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la
confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre
comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve
notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une
portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un
écrit est relatif. Par certains aspects il peut avoir ce caractère, par
d'autres non. Selon la jurisprudence, la destination d'un écrit à prouver
peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la
nature de l'écrit en question. Savoir si un écrit est propre à prouver
se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux
(ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 22, 273 consid. 3a/aa).

    L'art. 251 ch. 1 aCP vise non seulement la création d'un titre faux
ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement
d'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a création d'un titre faux
lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas
avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise l'établissement
d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans
la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 125 IV 17
consid. 2a/aa p. 22 et les arrêts cités).

    Il est toutefois généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne
constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir
à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que
celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour
cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel,
que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire
puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature
sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter
des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de
confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas
nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 123 IV 61 consid. 5b p. 64 s.;
122 IV 332 consid. 2c p. 339). Tel est le cas lorsque certaines assurances
objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut
s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur
du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les
art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document
en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que
certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas,
même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge
écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en
cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 125 IV 17
consid. 2a/aa, 273 consid. 3a/aa et les arrêts cités).

    b) Le rapport de révision bancaire est exigé par la loi qui en définit
le contenu (art. 21 LB et 43 ss OB). L'organe de révision, extérieur à
la banque, doit être agréé par la Commission fédérale des banques (CFB,
art. 20 LB et 35 ss OB); sous l'ancien droit, qui admettait que les
rapports de révision relatifs à des banques cantonales soient établis
par le service de révision de la banque même, la CFB contrôlait si ce
service était suffisant et pouvait intervenir auprès de la banque si
tel n'était pas le cas (art. 18 al. 2 aLB, RS 1848-1947, vol. 10 p. 325;
art. 34 aOB du 17 mai 1972, RO 1972 832). Le but du rapport de révision
est de permettre aux organes responsables de la banque et à la CFB de
prendre les décisions nécessaires à l'application de la loi et de veiller
au respect des prescriptions légales. La valeur probante d'un tel rapport
s'impose à l'évidence. Le grief est donc infondé.

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient que l'art. 251 aCP n'entre pas en
considération lorsqu'un rapport de révision bancaire est incomplet;
seuls seraient applicables l'art. 46 al. 1 let. k LB et, subsidiairement,
l'art. 49 al. 1 let. e LB.

    a) Les banques sont tenues de soumettre chaque année leur compte
annuel au contrôle de réviseurs indépendants de l'établissement (art. 18
LB). Toutefois, jusqu'en 1994, les banques cantonales étaient dispensées
de faire appel à un réviseur externe si elles possédaient un service de
révision exercé par des personnes qualifiées (art. 18 al. 2 aLB). La CFB
décidait si ce service de révision était suffisant et, le cas échéant,
invitait la banque cantonale soit à le modifier soit à confier la révision
à une institution reconnue extérieure (art. 34 aOB).

    Les réviseurs doivent s'assurer que les comptes annuels sont établis,
tant à la forme qu'au fond, conformément aux prescriptions des lois,
statuts et règlements (art. 19 al. 1 LB). Le rapport de révision doit
notamment faire apparaître clairement la situation financière générale de
la banque; il doit indiquer en premier lieu si les engagements, portés au
bilan régulièrement établi, sont couverts par les actifs et si les fonds
propres qui y figurent sont intacts; le rapport s'ouvre par un résumé
des irrégularités constatées et des réserves émises, avec un renvoi aux
passages y relatifs du rapport (art. 43 OB).

    Les art. 46 à 51bis LB contiennent des dispositions pénales. En
vertu de l'art. 46 al. 1 let. k LB, est passible de l'emprisonnement
jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 50'000 francs celui qui,
intentionnellement, aura, en exécutant le contrôle ou en établissant le
rapport y afférent, violé de manière grossière les obligations que cette
loi ou les dispositions d'exécution lui assignent en qualité d'organe de
révision agréé, et aura en particulier fourni dans le rapport de révision
de fausses indications ou dissimulé des faits importants; s'il a agi
par négligence, la peine est de 30'000 francs d'amende au plus (art. 46
al. 2 LB). Quant à l'art. 49 al. 1 let. e LB, il prévoit qu'est puni des
arrêts ou de l'amende jusqu'à 20'000 francs celui qui, intentionnellement,
aura omis de fournir à la CFB les informations qu'il était tenu de lui
communiquer; en cas de négligence, la peine est de 10'000 francs d'amende
au plus (art. 49 al. 2 LB).

    b) Comme l'ont relevé le Tribunal d'arrondissement et la Cour d'appel,
lorsque des indications intentionnellement fausses ou incomplètes figurent
dans les rapports que l'institution de révision d'une banque adresse au
conseil d'administration ou à la CFB, se pose le problème du concours
entre les art. 46 al. 1 let. k LB et 251 aCP, si ces avis inexacts ou ces
faux rapports réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
des deux normes pénales.

    La Cour d'appel, en se référant aux motifs du Tribunal
d'arrondissement, a estimé que le faux dans les titres au sens de
l'art. 251 aCP n'était pas absorbé par une éventuelle infraction à
l'art. 46 al. 1 let. k LB. Le Tribunal d'arrondissement s'est basé sur
l'avis de NIKLAUS SCHMID. Cet auteur relève que la question du concours
entre les deux dispositions est controversée mais qu'étant donné la
différence entre les biens juridiques protégés, on tend à admettre le
concours idéal parfait; il ajoute que cette solution s'impose lorsque
les rapports de révision ne sont pas adressés seulement à la CFB en tant
qu'instrument de surveillance, mais qu'ils sont aussi présentés au conseil
d'administration et correspondent alors plutôt au rapport de l'organe
de révision des art. 729 et 729b CO (NIKLAUS SCHMID, La responsabilité
pénale du réviseur, Publications de la Chambre fiduciaire, vol. 149,
Zurich 1997, p. 91 s.).

    Le Tribunal d'arrondissement a estimé que tel était le cas en
l'espèce. Il a constaté que les rapports litigieux établis par le
recourant n'avaient pas seulement servi au contrôle administratif par la
CFB mais avaient aussi été communiqués au conseil d'administration et à la
direction, que le recourant n'était pas seulement réviseur indépendant mais
également responsable de l'inspectorat interne, que les rapports étaient
mis en discussion avec les responsables concernés et que le recourant,
lorsqu'il constatait des infractions ou manquements graves, était tenu
d'en rapporter immédiatement, par oral et par écrit, à la direction,
au président du conseil d'administration et au gouvernement cantonal. Le
Tribunal d'arrondissement en a conclu que les rapports litigieux n'étaient
pas uniquement destinés à la CFB en tant qu'instrument de surveillance
des banques.

    Le recourant soutient en revanche que les art. 46 ss LB forment un
corps de dispositions pénales cohérent et autonome, que les éléments
constitutifs de l'art. 46 al. 1 let. k LB recouvrent complètement ceux de
l'art. 251 aCP et que le concours idéal parfait aurait pour conséquence
que toute violation de l'art. 46 al. 1 let. k LB serait aussi réprimée par
l'art. 251 aCP, ce que le législateur ne peut avoir voulu. Les rapports
de révision n'étant pas remis à des tiers hors de la CFB et de la banque,
ils n'ont servi qu'à éluder une réglementation administrative, ce qui,
par application de la jurisprudence rendue en matière de faux dans
la procédure fiscale ou d'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger, exclut l'application de l'art. 251 aCP.

    c) Afin de déterminer si l'art. 46 al. 1 let. k LB entre en concours
avec l'art. 251 aCP, il convient d'examiner l'évolution de la loi sur
les banques depuis son adoption en 1934.

    Jusqu'en 1971, les dispositions pénales des art.  46 à 51 LB avaient la
teneur reçue lors de l'adoption de la loi en 1934. L'art. 47 al. 1 let. a
aLB/1934 prévoyait l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende de
20'000 francs au plus pour celui qui, intentionnellement, en sa qualité
de réviseur ou d'aide-réviseur, manquait gravement aux devoirs qui lui
incombaient lorsqu'il procédait à une révision ou rédigeait le rapport de
révision. L'art. 47 al. 2 aLB/1934 prévoyait une amende de 10'000 francs
au plus en cas de négligence (RS 1848-1947, vol. 10 p. 342). Selon le
message, cette disposition s'inspirait du projet de code pénal mais le
maximum des peines était abaissé parce que ces dispositions spéciales
visaient dans une large mesure des fautes administratives; il était
néanmoins précisé que si les infractions à la loi sur les banques
constituaient un délit de droit commun, le code pénal était applicable
(FF 1934 I 189 s.). L'art. 50 al. 1 aLB/1934 renvoyait aux dispositions
générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 (RO III 1851/53 335);
elles correspondaient aux art. 1 à 110 CP entrés en vigueur le 1er janvier
1942. Enfin, en vertu de l'art. 50 al. 2 aLB/1934, la poursuite de toutes
les infractions prévues aux art. 46 ss aLB/1934 incombait aux cantons.

    Les art. 46 ss LB ont été une première fois révisés par la loi du 11
mars 1971 entrée en vigueur le 1er juillet 1971 (RO 1971 808). Selon le
message, il s'agissait de les adapter à l'évolution de la législation
pénale administrative, notamment par le groupement plus rigoureux des
infractions en délits et contraventions selon la nature de l'élément
constitutif, par le relèvement massif des amendes et par le transfert de
la compétence pénale au Département fédéral des finances et des douanes
(FF 1970 I 1158, 1173 ss et 1196 ss). Les nouveaux art. 46 à 49 sont,
pour l'essentiel, toujours en vigueur; tel est notamment le cas de
l'art. 46 al. 1 let. k LB. La loi du 11 mars 1971 a également modifié les
dispositions relatives à la procédure. L'art. 51bis aLB/1971 prévoyait
nouvellement que les infractions aux art. 46, 49 et 50 LB seraient
poursuivies et jugées par le Département conformément à la loi fédérale
du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, tandis que les infractions
aux art. 47 et 48 LB, relatives à la violation du secret bancaire et
à l'atteinte au crédit d'une banque, resteraient de la compétence des
cantons, pour le motif que ces dernières devaient plutôt être considérées
comme relevant du droit commun.

    Les art. 46 ss LB ont été à nouveau révisés le 22 mars 1974 dans
le cadre de l'adoption de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA; RS 313.0), entrée en vigueur le 1er janvier
1975 (RO 1974 1857). Selon le message, les modifications étaient avant
tout d'ordre rédactionnel (FF 1971 I 1017, p. 1045). Néanmoins, à cette
occasion a été introduit un nouvel article prévoyant que les art. 14 à 18
DPA seraient applicables (art. 50bis LB). L'art. 51 LB a été modifié en
ce sens que les art. 2 à 13 DPA s'appliqueraient aux infractions prévues
aux art. 46, 49, 50 et 50bis LB (art. 51 al. 2 LB), et que les art. 1
à 110 CP s'appliqueraient aux infractions prévues aux art. 47 et 48 LB
(art. 51 al. 1 LB; RO 1974 1857, p. 1929).

    d) S'agissant de la question du concours, il apparaît que le
législateur de 1934 n'entendait pas faire de l'art. 47 al. 1 let. a
aLB/1934 une disposition régissant le faux rapport du réviseur bancaire
de manière exclusive; selon son intention clairement exprimée, le droit
pénal ordinaire devait rester applicable lorsque les éléments constitutifs
d'une infraction étaient donnés (FF 1934 I 189 s.). Il n'y a pas de motif
de retenir que cela ne s'appliquait pas, dès l'entrée en vigueur du nouveau
code pénal en 1942, à l'art. 251 aCP réprimant le faux dans les titres.

    La situation a changé au 1er janvier 1975.  L'art. 51 al. 2 LB alors
entré en vigueur a défini l'infraction de l'art. 46 al. 1 let. k LB
comme du droit pénal administratif (cf. BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar
zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 10e éd., Zurich 1999,
remarques préliminaires ad art. 38-49, no 6); l'art. 50bis LB a déclaré les
art. 14 à 18 DPA applicables. Selon l'art. 15 DPA, le faux dans les titres
dont le but est de procurer un avantage illicite selon la législation
administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou à d'autres droits des pouvoirs publics est puni de l'emprisonnement ou
d'une amende de 30'000 francs au plus. Cette norme spéciale, créée pour la
législation administrative fédérale, exclut l'application de l'art. 251
aCP; l'application de l'art. 251 aCP est en particulier exclue en cas de
faux intellectuel, que l'art. 15 DPA, à la différence de l'art. 251 aCP, ne
rend pas punissable (ATF 113 II 181 consid. 3b/aa; 108 IV 180 consid. 3b).

    Il en découle que la rédaction et la présentation d'un rapport de
révision inexact ou incomplet ne tombent pas sous le coup de l'art. 251
aCP lorsque le réviseur agit dans le seul but d'éluder le contrôle prévu
par le droit administratif fédéral (cf. aussi HANS WALDER, Die Technik und
Taktik der Untersuchung in Strafsachen, dargestellt anhand von Beispielen
aus der Praxis, Kriminalistik 1978, p. 265 i.f.; BODMER/KLEINER/LUTZ,
op. cit., remarques préliminaires ad art. 38-49, no 9; de manière générale:
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 4e éd., Berne
1995, § 36 no 60 i.f.). Dans ce cas, le réviseur tombe sous le coup
de l'art. 15 DPA s'il falsifie un rapport et sous celui de l'art. 46
al. 1 let. k LB s'il établit un rapport faux. Par contre, si le réviseur
agit également dans un autre but ou consent à tout le moins à une autre
utilisation, par exemple s'il remet le rapport à un tiers qui n'en est pas
le destinataire légal pour en retirer un avantage illicite, il y a, comme
en cas de faux en matière fiscale (cf. ATF 122 IV 25 consid. 3 p. 30),
concours entre l'infraction administrative et le faux ou l'usage de faux
du droit ordinaire (cf. STRATENWERTH, op. cit., loc. cit.).

    e) Pour déterminer si les personnes auxquelles le recourant a remis
ses rapports font partie des destinataires légaux au sens de la loi sur
les banques, il est nécessaire d'examiner le système prévu par cette loi
et son ordonnance.

    aa) L'art. 23bis al. 2 LB prévoit que la CFB peut demander que
le rapport de révision lui soit remis (cf. art. 47a OB, introduit par
ordonnance du 14 janvier 1976, RO 1976 91). Cette faculté a été introduite
par loi du 11 mars 1971 afin d'améliorer l'information de la CFB (RO 1971
808); précédemment, la CFB n'avait normalement pas accès aux rapports de
révision (FF 1970 I 1157, p. 1170). Il apparaît donc que l'art. 47 al. 1
let. a aLB/1934, correspondant à l'art. 46 al. 1 let. k LB, n'a pas été
introduit pour sanctionner la confection d'un faux rapport destiné à la
CFB; un tel rapport tombait sous cette disposition pénale indépendamment
de sa connaissance par la CFB.

    bb) S'agissant des autres destinataires, l'art. 21 al. 2 LB prévoit que
le rapport de révision est communiqué aux organes de la banque préposés à
la haute direction, à la surveillance et au contrôle en vertu de la loi,
des statuts, du contrat de société ou du règlement; si la banque a la
personnalité juridique, il est également remis à l'organe de contrôle
prévu par le code des obligations. Selon l'art. 48 al. 1 OB, les banques
dotées de la personnalité juridique doivent faire circuler leur rapport
de révision parmi les membres de l'organe responsable de la direction
supérieure, de la surveillance et du contrôle; le rapport doit être discuté
lors d'une séance de cet organe, avec établissement d'un procès-verbal;
les comptes annuels ne peuvent être soumis à l'approbation de l'assemblée
générale qu'après que les membres de cet organe ont pris connaissance du
rapport de révision relatif à l'exercice précédent (art. 48 al. 2 OB).

    On peut se demander si l'ordonnance sur les banques, qui parle d'organe
au singulier, entend restreindre la diffusion du rapport de révision à un
seul organe ou si celui-ci doit être distribué à tous les organes chargés
des tâches de haute direction, de surveillance et de contrôle comme le
prévoit le texte de l'art. 21 al. 2 LB.

    L'art. 21 al. 2 aLB/1934 prévoyait, dans les trois langues, que le
rapport de révision était communiqué "aux organes responsables de la
direction supérieure, de la surveillance et du contrôle". Modifié par la
loi du 11 mars 1971, l'art. 21 al. 2 LB, dans ses versions française et
italienne, prévoit toujours la communication "aux organes préposés à la
haute direction, à la surveillance et au contrôle"; en revanche, dans le
texte en langue allemande, il est nouvellement question de la communication
"dem ... Organ". Quant aux anciennes dispositions d'exécution, elles
parlaient, dans les trois langues, d'organe au singulier (art. 41 al. 3 du
règlement d'exécution de la LB du 26 février 1935, RS 184-1947, vol. 10
p. 344; art. 42 du règlement d'exécution de la LB du 30 août 1961, RO
1961 703, cf. RS 952.821).

    Les travaux préparatoires n'expliquent pas le remplacement du pluriel
par le singulier dans le texte allemand de l'art. 21 al. 2 LB. Il faut en
déduire que le législateur n'a matériellement rien voulu changer et que
l'art. 21 al. 2 LB prévoit la communication à tous les organes remplissant
les fonctions de la haute direction, de la surveillance et du contrôle
afin que leurs membres en prennent connaissance et en discutent. Lorsque la
banque est une société anonyme, cela a lieu par la remise d'un exemplaire
du rapport au président du conseil d'administration (art. 47 al. 2 let. a
OB); avec son accord, des exemplaires peuvent être directement envoyés à
d'autres destinataires (BODMER/KLEINER/LUTZ, op. cit., art. 18-22, no 126).

    Il est à noter que le réviseur qui ne remet pas le rapport au président
du conseil d'administration peut être puni en vertu de l'art. 50 LB,
disposition pénale administrative (cf. art. 51 al. 2 LB). La remise
du rapport de révision aux organes chargés de la haute direction, de
la surveillance et du contrôle par l'entremise du président du conseil
d'administration constitue donc l'exécution d'une obligation du réviseur
découlant du droit administratif fédéral.

    f) Les organes de la BCV préposés à la haute direction, à la
surveillance et au contrôle se déterminent selon la loi, les statuts et
les règlements (art. 21 al. 2 LB).

    La BCV est une banque cantonale qui, au moment des faits, était
régie par un décret du 24 juin 1969 sur la Banque cantonale du Valais,
complété par un règlement du 19 février 1969, approuvé par le parlement
le 24 juin 1969. Selon la législation précitée, le parlement cantonal
exerçait la haute surveillance par l'intermédiaire du gouvernement
cantonal; les organes de la BCV étaient le conseil d'administration,
le comité de banque, la direction et l'office de contrôle.

    En vertu de l'art. 34 du règlement, la direction assistait aux
séances du conseil d'administration et du comité avec voix consultative;
il faut en déduire qu'elle était un organe chargé de la haute direction,
de la surveillance et du contrôle de la BCV; le fait qu'elle recevait
ainsi connaissance du rapport de révision lors de sa discussion par le
conseil d'administration ne signifie pas que le rapport était remis à des
tiers. La même conclusion s'impose à l'égard du membre du gouvernement qui
participait aux séances du conseil d'administration en tant qu'observateur
avec voix consultative, puisque le gouvernement valaisan était, en vertu
de la législation, un organe préposé à la haute surveillance de la BCV.

    L'autorité cantonale n'a pas constaté que les deux rapports de
révision litigieux auraient été communiqués à d'autres destinataires
que ceux prévus aux art. 21 al. 2 LB, 47 al. 2 let. a et 47a al. 1 OB;
le rapport du 26 avril 1989 mentionne d'ailleurs qu'il est adressé en
quatorze exemplaires au siège de la BCV à l'attention de "Monsieur le
Président du Conseil d'administration" et en un exemplaire à la CFB.

    Elle n'a pas non plus constaté que le recourant envisageait de remettre
les rapports à d'autres personnes ou de les utiliser à des fins étrangères
aux buts d'un rapport de révision. On ne saurait non plus retenir qu'il
devait, de par la nature de ces rapports de révision ou pour d'autres
motifs, s'attendre à ce qu'ils soient remis en mains de personnes autres
que les destinataires prévus par la loi sur les banques.

    Quant au fait, relevé par l'autorité cantonale, que le recourant
était aussi chef du service de contrôle interne, il est sans pertinence
dès lors que cette double fonction, admise par l'art. 18 al. 2 aLB/1934
pour les réviseurs de banques cantonales, impliquait nécessairement la
connaissance du rapport par l'organe responsable du contrôle de la banque.

    Au vu de ce qui précède, il apparaît que les omissions reprochées au
recourant relèvent exclusivement des dispositions pénales de la loi sur
les banques et que l'art. 251 aCP ne trouve donc pas application dans le
cas d'espèce. La cour cantonale a par conséquent violé le droit fédéral
en condamnant le recourant pour faux dans les titres au sens de l'art. 251
aCP et le pourvoi sera admis.