Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 IV 147



126 IV 147

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mars 2000 dans
la cause X. contre Y. et Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 2 und Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG.

    Wer Opfer einer Straftat zu sein behauptet, ist nicht gestützt
auf Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde
legitimiert, wenn sich aus den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen
ergibt, dass er keine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 2 OHG erlitten
hat.

Sachverhalt

    Y. et son épouse Z., ressortissants portugais, ont engagé X.,
citoyenne portugaise née en 1977, pour s'occuper de leurs deux enfants. X.
est arrivée le 24 août 1993 à A. où les époux occupaient un appartement
de trois pièces. Elle a été logée dans la chambre des enfants où elle
a, dès Noël 1993, partagé un lit avec l'enfant J. Elle devait faire
la lessive à la main, le ménage et la cuisine pour toute la famille
et s'occuper des deux enfants; elle devait en outre garder les enfants
d'autres couples portugais. X. n'avait aucun jour de congé, n'avait pas
l'autorisation de sortir seule et était totalement dépourvue d'argent;
dès janvier 1994, elle n'a plus eu le droit de regarder la télévision et
devait se coucher en même temps que les enfants. Les époux Y. et Z. ne
l'ont pas assurée contre la maladie. Ils n'ont effectué aucune démarche
pour qu'elle obtienne une autorisation de séjour ou de travail.

    Vers Pâques 1994, Y. a attiré X. dans sa chambre, a poussé une
armoire devant la porte pour l'empêcher de s'en aller et, malgré les
protestations de la jeune fille, l'a pénétrée. Une semaine plus tard,
il l'a obligée à lui faire une fellation dans les toilettes.

    En mai ou juin 1994, dans la chambre des enfants, il l'a violemment
frappée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en état de résister, puis l'a
sodomisée. A trois reprises dès le mois d'août 1994, il lui a attaché les
mains et l'a contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec lui;
la troisième fois, il l'a violemment frappée au visage et à la gorge
puis lui a attaché les mains et lui a tiré les cheveux en arrière avant
de la sodomiser.

    Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district
de B. a reconnu Y. coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d'assistance
ou d'éducation ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers; il l'a condamné à trois ans de réclusion
et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

    Le Tribunal a notamment retenu l'infraction de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) en relation avec les agressions
sexuelles et la violence physique parce que celles-ci avaient péjoré
l'état de santé physique et psychique de X. Il a par contre nié que cette
infraction soit réalisée en relation avec les conditions de vie imposées
à la jeune fille, estimant que le lien de causalité entre celles-ci et
une mise en danger du développement physique et psychique de la jeune
fille n'était pas établi.

    Par le même arrêt, le Tribunal a condamné Z. à dix jours
d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

    Le Tribunal a alloué à X. la somme de 20'000 francs à titre de
réparation pour tort moral; en revanche, il l'a renvoyée à agir devant le
juge civil s'agissant de ses prétentions découlant du contrat de travail,
au motif qu'elles n'étaient pas en rapport avec les infractions retenues
finalement à la charge des accusés.

    Y. a formé un recours auprès de la Cour de cassation cantonale. Par
arrêt du 29 mars 1999, ce recours a été admis sur la question du sursis
à l'expulsion. X. a également interjeté un recours qui a été rejeté par
le même arrêt. X. se pourvoit en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante estime avoir qualité pour recourir en vertu des
art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et 271 al. 1 PPF (RS 312.0).

    La LAVI accorde certains droits procéduraux à toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 LAVI). Une victime peut
notamment, aux conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, former contre
le jugement les mêmes recours que le prévenu (cf. art. 270 al. 1 PPF;
ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49).

    Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime
au sens de l'art. 2 LAVI et ceci pour chacune des infractions en cause
(ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). En l'espèce, la recourante se plaint
d'une violation de l'art. 219 CP en relation avec les conditions de
travail que les intimés lui ont imposées.

    Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se
fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il
est une victime au sens de l'art. 2 LAVI (cf. ATF 125 IV 79 consid. 1c
p. 81 s.). En revanche, lorsque l'autorité cantonale a définitivement fixé
l'état de fait, celui-ci lie le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF)
et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité
de victime.

    En l'espèce, l'arrêt attaqué est un jugement de dernière instance
cantonale qui constate l'absence de lien de causalité entre les conditions
de vie imposées à la recourante et une mise en danger de son développement
physique et psychique. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie
la Cour de céans. Par conséquent, en l'absence d'un lien de causalité
entre les conditions de vie endurées et une mise en danger de la santé
physique et psychique de X., celle-ci ne peut pas être considérée comme
la victime d'une éventuelle infraction à l'art. 219 CP. Pour les mêmes
motifs, la recourante ne peut pas être considérée comme une lésée au sens
de l'art. 270 al. 1 PPF. Son pourvoi est par conséquent irrecevable.

Erwägung 2

    2.- Même si l'on entrait en matière sur le pourvoi, il ne pourrait
être accueilli. En effet, le principal argument de la recourante
consiste à soutenir qu'il existait nécessairement un lien de causalité
entre ses conditions de vie chez les intimés et une mise en danger de
son développement physique et psychique. Une telle critique revient à
mettre en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce
qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273
al. 1 let. b PPF).

    Quant au moyen tiré de la violation de l'art. 9 al. 1 LAVI,
il est infondé. Le droit de la victime de prendre des conclusions
civiles dans le cadre de l'action pénale suppose que ces prétentions
découlent de l'infraction alléguée (art. 8 al. 1 let. a LAVI; ATF 120 IV
44 consid. 4 p. 51 s.). En l'espèce, il n'y a pas de lien de causalité
entre les infractions finalement retenues à la charge des intimés et les
conclusions civiles de la recourante, puisque celles-ci sont fondées sur
la violation des obligations contractuelles de ses patrons (salaire,
heures supplémentaires, indemnité de vacances, indemnité pour défaut
d'une chambre individuelle, indemnité pour retard pris dans ses études,
tort moral causé par la violation du contrat de travail). De même, il
n'y a pas de lien de causalité entre ces prétentions et une éventuelle
violation de l'art. 219 CP en relation avec les conditions de vie imposées
par les intimés. Le grief est partant infondé.