Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 IV 1



126 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1999
dans la cause X. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 43 und 45 Ziff. 6 StGB; Verwahrung geistig Abnormer, Verjährung.

    Art. 45 Ziff. 6 2. Satz StGB begründet in Bezug auf die Verwahrung
eine Art von Verjährung, wonach die Massnahme nicht mehr vollzogen wird,
wenn die Strafe verjährt ist. Diese Vorschrift gilt nur für die Verwahrung
gemäss Art. 42 StGB; sie ist auf die Verwahrung gemäss Art. 43 StGB nicht
anwendbar (E. 2b und c).

Sachverhalt

    A.- X., né en 1946, a été condamné à plusieurs reprises en Suisse
pour des infractions contre la vie, la liberté, l'intégrité sexuelle
et le patrimoine. Sa première condamnation remonte à 1966; depuis lors,
il a principalement subi les condamnations suivantes:

    a) le 16 juin 1970, le Tribunal de district de Porrentruy l'a condamné
à 3 ans de réclusion et a suspendu la peine au profit d'une hospitalisation
selon l'art. 15 CP alors en vigueur;

    b) le 15 août 1973, la première Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a suspendu la
peine au profit d'un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP;

    c) le 23 août 1974, le Tribunal de district de Moutier l'a condamné à
12 mois de réclusion, peine à nouveau suspendue au profit d'un internement
selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP;

    d) le 2 juillet 1976, la Cour d'assises du IVe district du canton
de Berne l'a condamné à 12 ans de réclusion, renonçant à une nouvelle
mesure d'internement;

    e) le 9 juin 1988, la Cour d'assises de Genève l'a condamné à 15 ans
de réclusion; elle a estimé que "seul le prononcé d'une peine peut entrer
en considération dans le cas présent".

    Les mesures d'internement (cf. let. b et c ci-dessus) ont été
suspendues par décision de la Direction de la police du canton de Berne
du 26 novembre 1976, en application de l'art. 2 ch. 8 de l'Ordonnance 1
du Code pénal.

    Par décision du 11 novembre 1997, la Commission de libération
conditionnelle du canton de Genève a refusé de libérer X., considérant
que le pronostic quant à la conduite future du détenu était défavorable.

    B.- En date du 8 juin 1998, le Procureur général du canton de Genève
a déposé une "requête en exécution d'une peine et d'une mesure" auprès de
la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Faisant valoir que les
peines prononcées à l'encontre de X. seraient toutes entièrement exécutées
le 30 décembre 2002 et que l'intéressé présentait un grave danger pour les
tiers, il concluait à la levée de la suspension des mesures d'internement
ordonnée en 1976 par la Direction de la police du canton de Berne et à
ce que X. soit interné dans un établissement approprié aussitôt qu'il
aurait subi les peines qui lui avaient été infligées.

    Par arrêt du 22 février 1999, la Chambre pénale, admettant la
recevabilité de la requête, a désigné trois médecins comme experts
psychiatres chargés de prendre connaissance de la procédure, d'examiner
X. et d'établir un rapport.

    Saisie d'un recours de X., la Cour de cassation genevoise, par arrêt
du 2 juillet 1999, l'a déclaré irrecevable, considérant que l'arrêt
qui lui était déféré constituait une décision incidente qui ne causait
pas de dommage irréparable à l'intéressé. Dans un souci d'économie de
la procédure, elle a néanmoins examiné brièvement la question de la
prescription.

    C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une
violation des art. 43, 45 ch. 6, 73 et 75 CP, il conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision; il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et
l'effet suspensif.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- b) Le recourant soutient qu'en vertu des art. 45 ch. 6, 73 et 75
CP, la dernière mesure d'internement, ordonnée en 1974, est absolument
prescrite.

    En principe, les mesures de sûreté ne se prescrivent pas (MARTIN
KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 283; LOGOZ, Partie
générale, 2ème éd., Neuchâtel-Paris 1976, art. 73 CP no 4).

    Selon l'art. 45 ch.  6 CP, lorsque cinq ans se seront écoulés dès la
condamnation, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure sans
qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s'impose plus,
le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront
exécutées. Le délai est de dix ans en cas d'internement; celui-ci ne sera
plus exécuté si la peine est prescrite.

    Cette dernière phrase instaure une sorte de prescription de la mesure;
si la peine est prescrite, la mesure devient caduque. Certains auteurs
estiment que cette quasi-prescription ne s'applique qu'à l'internement
au sens de l'art. 42 CP (SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil
des Strafrechts, vol. II, 4ème éd. Berne 1982, p. 148; TRECHSEL,
Kurzkommentar, 2éme éd. Zurich 1997, art. 45 no 11; contra: LOGOZ,
op. cit., art. 45 no 6).

    L'art. 45 ch. 6 CP règle la manière de procéder lorsqu'une mesure
n'a pas pu être exécutée pendant un temps assez long. L'ancien droit
contenait pour chaque mesure une disposition sur la quasi-prescription;
la mesure devenait caduque et seule la peine devait être exécutée si elle
n'était pas prescrite. Ce système s'est révélé insatisfaisant lorsque
le motif de la mesure subsistait sans changement. C'est pourquoi l'art.
45 ch. 6 CP prévoit que le juge devra examiner, pour chaque mesure, si
elle est encore nécessaire; dans la négative, il décidera si la peine
doit encore être exécutée en tout ou en partie (FF 1965 I 569 ss, 585).

    Dans leur ancienne teneur, les art. 43 et 44 CP prévoyaient en effet
que tout renvoi dans une maison d'éducation au travail (art. 43 ch. 7
aCP) et tout internement dans un asile pour buveurs (art. 44 ch. 6 aCP)
n'ayant pas été mis à exécution pendant 5 ans ne pouvait plus être
exécuté. L'art. 42 ch. 7 aCP relatif à l'internement des délinquants
d'habitude précisait que s'il s'était écoulé plus de 10 ans depuis
la condamnation sans que l'internement ait pu être mis à exécution,
l'autorité compétente décidait s'il y avait lieu d'exécuter la peine ou
l'internement; si la peine était déjà prescrite, l'internement ne devait
plus être exécuté. Cette règle a été reprise à l'art. 45 ch. 6 CP (FF
1965 I 569 ss, 582).

    Il résulte de ce qui précède que, s'agissant des mesures au sens
des art. 43 et 44 CP, le législateur a voulu supprimer la règle de la
quasi-prescription figurant, respectivement, au chiffre 6 et au chiffre
7 de ces dispositions, qu'il estimait insatisfaisante, et permettre
au juge, après un délai de 5 ans, d'examiner si la mesure est encore
nécessaire. En revanche, pour l'internement au sens de l'art. 42 CP, il a
laissé subsister l'ancienne règle, qui prévoyait déjà que, s'il s'était
écoulé plus de 10 ans depuis la condamnation sans que l'internement ait
pu être mis à exécution, l'autorité compétente pouvait décider s'il y
avait lieu d'exécuter cette mesure et que, si la peine était prescrite,
l'internement ne devait plus être exécuté.

    La règle de la quasi-prescription prévue à l'art. 45 ch. 6 CP ne vaut
donc que pour l'internement au sens de l'art. 42 CP. En particulier, elle
ne s'applique pas à l'internement au sens de l'art. 43 CP; l'art. 43 aCP,
qui ne traitait pas de l'internement, a en effet été modifié, en même
temps que l'art. 45 ch. 6 CP, de manière à remplacer les art. 14, 15 et
17 aCP, lesquels ne prévoyaient pas de quasi-prescription; on ne voit dès
lors pas que le législateur ait eu l'intention d'appliquer la règle de la
quasi-prescription à l'internement au sens de l'art. 43 CP sans le dire
clairement; or, comme les art. 14 ss aCP, l'art. 43 CP, contrairement à
l'art. 42 ch. 4 CP, ne fixe pas de durée minimale ou maximale de la mesure,
qui n'est levée que lorsque sa cause a disparu. Que la règle de l'art. 45
ch. 6 2ème phrase CP ne vise que l'internement au sens de l'art. 42
CP résulte d'ailleurs implicitement de l'ATF 101 Ib 156 consid. 1b p.
158, qui admet clairement l'application de la première phrase, et non
de la deuxième phrase, de l'art. 45 ch. 6 CP à l'internement au sens de
l'art. 43 CP, précisant qu'il peut être statué sur la nécessité d'une
telle mesure même lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis qu'elle
a été interrompue.

    c) La peine de 3 mois d'emprisonnement et celle de 12 mois de réclusion
qui ont été infligées, respectivement le 15 août 1973 et le 23 août 1974,
au recourant ont été toutes deux suspendues au profit d'un internement
au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP le 26 novembre 1976. Ce sont ces deux
mesures qui pourraient être réactivées selon l'art. 45 ch. 6 CP.

    S'agissant de mesures au sens de l'art. 43 CP, c'est donc sans violer
le droit fédéral que l'autorité cantonale a refusé de faire application
de l'art. 45 ch. 6 2ème phrase in fine CP et qu'elle a considéré que la
question du temps écoulé devra être traitée lorsque le juge sera amené
à examiner si la mesure est encore nécessaire au sens de l'art. 45 ch. 6
1ère phrase CP.

    Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable.