Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 II 86



126 II 86

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 février 2000
dans la cause A. contre Commission fédérale des banques (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 38 BEHG; internationale Amtshilfe, verlangt von der "Commission
française des opérations de bourse" (COB).

    Die COB genügt als Aufsichtsbehörde über die Finanzmärkte den
Anforderungen an die Vertraulichkeit (Art. 38 Abs. 2 lit. b BEHG; E. 3).

    Anwendung eines Art. 76 lit. c IRSG ähnlichen Prinzips? Die vorliegend
verlangten Massnahmen stünden mit einem solchen in Einklang (E. 4).

    Das Gesuch der COB trägt dem Vehältnismässigkeitsprinzip Rechnung
(E. 5).

    Tragweite von Art. 38 Abs. 2 lit. c BEHG. Die Stellungnahme des
Bundesamtes für Polizei darf nicht eine blosse Formsache sein (E. 6 u. 7).

Sachverhalt

    Le 16 septembre 1997, les sociétés B. AG et C. SCA - qui détenait
38,91% du capital et 56,18% des droits de vote de la société D. SA -
ont conclu un accord portant sur l'achat par B. AG de l'entier du capital
de C. SCA. Le prix proposé était de 521,20 FF par action, soit un montant
supérieur de 18,9% au dernier cours coté en bourse.

    La Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB)
a ouvert une enquête pour s'assurer que les transactions réalisées avant
la conclusion de cet accord n'avaient pas été effectuées en violation des
dispositions légales et réglementaires françaises relatives, notamment,
à l'usage d'une information privilégiée. Son attention avait en effet
été attirée par le fait qu'entre le 2 juin et le 21 août 1997, le cours
de l'action B. avait augmenté de 30% et qu'entre le 16 juin et le 7 août
1997, celui de l'action D. s'était apprécié de 10%. De plus, au cours de la
même période, le volume des transactions concernant ces deux titres avait
été, certains jours, plus important que celui traité habituellement. Ses
investigations lui ont notamment permis de découvrir que, le 12 septembre
1997, la banque E., à Genève, avait acquis 6'700 titres D. au cours de
449,10 FF.

    La COB a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques
(ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations
sur l'identité du ou des clients de la banque E. pour le compte du ou
desquels l'achat du 12 septembre 1997 avait été effectué; elle souhaitait
également connaître les raisons de cette acquisition et, le cas échéant,
la date et le prix de cession des titres.

    Donnant suite à une demande de renseignements de la Commission
fédérale, la banque E. l'a informée que l'achat du 12 septembre 1997
avait été réalisé pour le compte de A., domicilié en France, qui avait
revendu les titres acquis au cours unitaire de 516 FF le 15 décembre 1997.

    Dans ses déterminations sur la demande d'entraide de la COB,
l'intéressé a soutenu en substance qu'il avait acquis les titres D. sur
la base de recommandations figurant dans un hebdomadaire financier et
avait agi de manière conforme à sa politique habituelle de placement.

    Par décision du 26 août 1999, la Commission fédérale a accordé
l'entraide administrative à la COB et a accepté de lui transmettre les
informations communiquées par la banque E. de même que les déterminations
de A. (chiffre 1 du dispositif). Elle a précisé que ces informations ne
devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses
et du commerce des valeurs mobilières (chiffre 2 du dispositif). De
plus, en accord avec l'Office fédéral de la police, leur éventuelle
communication aux autorités pénales françaises compétentes était autorisée,
l'autorité requérante devant toutefois leur rappeler que l'utilisation
de ces informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une
information privilégiée (chiffre 3 du dispositif). En outre, en vertu
de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), leur
transmission à des autorités tierces, autres que celles mentionnées
au chiffre 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment
préalable de la Commission fédérale (chiffre 4 du dispositif). Enfin,
les chiffres 1 à 4 du dispositif ne seraient exécutés qu'à l'échéance d'un
délai de trente jours après la notification de la décision à l'intéressé,
si aucun recours n'était déposé dans ce délai auprès du Tribunal fédéral
(chiffre 5 du dispositif).

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. demande
au Tribunal fédéral de dire que la Commission fédérale doit s'abstenir de
donner suite à la demande d'entraide administrative présentée par la COB
et de lui faire interdiction de transmettre à cette autorité tout document
et toute information contenant une référence ou une allusion quelconque à
sa personne, notamment à son identité, à son domicile, à sa nationalité,
à ses avoirs ou à ses opérations bancaires.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé le
chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée ainsi que les références
à son contenu figurant aux chiffres 4 et 5; il a rejeté le recours pour
le surplus.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En vertu de l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative
internationale peut être accordée à des autorités étrangères de
surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières, à
condition, notamment, qu'elles utilisent les informations transmises
exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du
commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de la spécialité) et
qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel
(lettre b).

    b) La COB est une autorité administrative indépendante qui veille à la
protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et dans
tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne; elle veille
également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers (cf. art. 1er al. 1 de l'ordonnance no
67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de
bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à
la publicité de certaines opérations de bourse [ci-après: l'ordonnance no
67-833] ainsi que les art. 70 et 71 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières [ci-après: la loi no 96-597];
cf. également RICCARDO SANSONETTI, L'entraide administrative internationale
dans la surveillance des marchés financiers, thèse Genève, Zurich 1998,
p. 313; THIERRY AMY, Entraide administrative internationale en matière
bancaire, boursière et financière, thèse Lausanne 1998, p. 127-131).

    Dans un courrier du 26 mars 1999, le Président de l'autorité requérante
s'est expressément engagé à n'utiliser les informations fournies par la
Commission fédérale que dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus,
"afin d'assurer l'application et le respect des lois et règlements relatifs
à la protection de l'épargne investie en instruments financiers ou tout
autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information
des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments
financiers".

    Vu ces éléments, l'autorité intimée a estimé à bon droit que la COB est
l'autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38
al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée;
l'intéressé ne le conteste pas. Rien n'indique en outre qu'elle ne
respectera pas son engagement (cf. aussi consid. 6c ci-dessous).

    c) Selon l'art. 5 de l'ordonnance no 67-833, les membres et les agents
de la COB sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues par le code
pénal (un an d'emprisonnement et 100'000 FF d'amende selon l'art. 226-13
du nouveau Code pénal français auquel renvoie l'art. 5 de l'ordonnance
no 67-833).

    L'exigence de confidentialité imposée par l'art. 38 al. 2 lettre b
LBVM est ainsi également satisfaite.

Erwägung 4

    4.- a) Les pouvoirs d'investigation de l'autorité requérante visent
tous les intervenants sur les marchés qu'elle contrôle et toutes les
personnes susceptibles de fournir des informations. Elle peut demander
toutes les pièces et exiger toutes les indications utiles, même si
elles sont couvertes par le secret bancaire français. Elle est également
autorisée à accéder aux locaux professionnels et à entendre toute personne
susceptible de lui fournir des informations. L'accord du Président du
Tribunal de grande instance géographiquement compétent lui est toutefois
nécessaire pour effectuer des perquisitions, saisir des documents ou faire
séquestrer des fonds, valeurs, titres ou droits (cf. les art. 5B, 5ter
et 8-1 de l'ordonnance no 67-833; cf. également SANSONETTI, op. cit.,
p. 313-314, notamment la note 93 p. 313).

    b) De l'avis du recourant, la COB ne peut obtenir d'informations
couvertes par le secret bancaire que si elle y est autorisée par le
Président du Tribunal de grande instance. Comme elle n'a produit aucune
autorisation délivrée par ce dernier, le principe de la "légalité de
l'objet de l'entraide administrative" l'empêcherait de demander à la
Commission fédérale de lui communiquer des informations qu'elle ne serait
pas autorisée à se procurer en France.

    c) Dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
l'art. 76 lettre c de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) prévoit que les
réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets doivent
être accompagnées d'une attestation établissant leur licéité dans l'Etat
requérant. Cette disposition empêche ce dernier d'obtenir par la voie de
l'entraide des mesures de contraintes qu'il ne pourrait pas imposer sur
son propre territoire (cf. ATF 123 II 161 consid. 3b p. 166). La question
de savoir si, comme le soutient l'intéressé, un principe similaire -
qui n'est pas mentionné à l'art. 38 LBVM - s'applique également en
matière d'entraide administrative internationale (cf. dans ce sens, AMY,
op. cit., p. 389-390; JEAN-PAUL CHAPUIS, Quelques réflexions à propos
de l'entraide administrative internationale de la Loi fédérale sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières, in Problèmes actuels de
droit économique, Mélanges en l'honneur du Professeur Charles-André Junod,
Bâle 1997, p. 65 ss, p. 68 et 82) peut demeurer indécise car, même s'il
était applicable, il ne serait pas violé dans le cas particulier. En effet,
l'autorité requérante demande uniquement à la Commission fédérale de lui
communiquer l'identité du ou des clients pour le compte du ou desquels
l'achat de titres D. a été effectué par la banque E. le 12 septembre 1997,
les raisons justifiant cette opération ainsi que, le cas échéant, la date
et le prix de cession de ces actions. Elle ne requiert ainsi aucune mesure
d'investigation nécessitant qu'elle obtienne l'autorisation préalable
du Président du Tribunal de grande instance (cf. lettre a ci-dessus;
dans le même sens ATF 121 II 153).

Erwägung 5

    5.- a) L'entraide administrative internationale ne doit être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
l'Etat requérant (principe de la proportionnalité). Selon l'art. 38 al. 2
LBVM, seuls lui sont en effet remis les informations et les documents liés
à l'affaire. La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe
laissée à son appréciation. L'Etat requis ne dispose généralement pas des
moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration
des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, de
sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation
à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement
examiner s'il existe suffisamment d'éléments suspects pouvant justifier
la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée
que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie
et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve ("fishing expedition"; ATF 125 II 65 consid. 6 p. 73-74,
450 consid. 3b p. 457; HANS-PETER SCHAAD, in Kommentar zum Schweizerischen
Kapitalmarktrecht, Bâle 1999, n. 90-91 ad art. 38 BEHG; ANNETTE ALTHAUS,
Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe
bei Insiderverfahren?, in PJA 1999 p. 937-938).

    b) Le recourant prétend avoir acquis les actions D. après avoir lu
un article de l'hebdomadaire financier "G." daté du 8 septembre 1997
qui se faisait l'écho d'une rumeur d'O.P.A. de B. AG sur D. SA. Cette
revue recommandait en outre à ses lecteurs le titre D. à titre d'"achat
spéculatif". Dans ces conditions, il ne pourrait être soupçonné d'avoir
commis un délit d'initié et l'octroi de l'entraide administrative à la
COB violerait le principe de la proportionnalité.

    Cette opinion ne peut être suivie. En effet, ayant constaté
un mouvement inhabituel des cours des titres B. et D. - ce qui est
décisif - ainsi qu'une augmentation du volume des transactions portant
sur ceux-ci durant les trois mois précédant l'annonce officielle de la
prise de contrôle de D. SA par B. AG, l'autorité requérante disposait
d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner l'existence d'un
délit d'initié. Elle avait en outre découvert qu'un nombre important de
titres D. (6'700) avait été acquis par l'intermédiaire d'une banque suisse
quatre jours seulement avant cette annonce officielle. Vu ces éléments,
elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions
sur cette acquisition (cf. dans le même sens ATF 125 II 65 consid. 6b/bb
p. 74). Les raisons invoquées par l'intéressé pour expliquer son achat
ne font pas obstacle à l'octroi de l'entraide. L'autorité chargée de se
prononcer sur cette question n'est en effet pas tenue d'examiner si les
soupçons justifiant la demande d'entraide sont confirmés ou infirmés
par les informations et les explications recueillies à la demande de
l'autorité requérante. Seule cette dernière pourra, sur la base de ses
propres investigations et des informations transmises par la Commission
fédérale, décider si ses soupçons initiaux étaient ou non fondés (cf. la
jurisprudence citée in ALTHAUS, op. cit., p. 937-938). Le recourant
critique ce point de vue mais ne fait valoir aucune raison convaincante
de s'en écarter. En particulier, contrairement à ce qu'il pense, l'octroi
de l'entraide au sens de l'art. 38 LBVM ne vide aucunement le secret
bancaire suisse de sa substance (cf. dans ce sens ATF 125 II 83).

Erwägung 6

    6.- a) Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les informations
reçues par l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du
commerce des valeurs mobilières ne peuvent être transmises à des autorités
compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées
par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de
surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans
un traité international; lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale
est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités
pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral
de la police.

    b) L'art. 38 al. 2 LBVM poursuit l'objectif de faciliter l'entraide
administrative dans toute la mesure compatible avec le respect des
conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale qui ne doivent pas
être contournées. Les restrictions apportées à la transmission ultérieure
des renseignements communiqués par la Suisse obligent concrètement la
Commission fédérale à ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des
informations, en particulier après leur transmission à l'autorité étrangère
de surveillance (principe dit du "long bras"; "Prinzip der langen Hand";
ATF 125 II 450 consid. 3b p. 457).

    c) Les autorités étrangères ne sont pas tenues de faire une déclaration
contraignante selon le droit international public, mais doivent s'engager à
mettre tout en oeuvre pour respecter le principe de la spécialité (exigence
qualifiée en anglais de "best efforts" ou de "best endeavour"). Aussi
longtemps que l'Etat requérant respecte effectivement ce principe et
qu'il n'existe aucun signe qu'il ne le fasse pas dans le cas concret,
rien ne s'oppose à accorder l'entraide administrative. S'il devait
s'avérer qu'une autorité étrangère ne puisse plus respecter ce principe
en raison de sa législation interne ou d'une décision contraignante à
laquelle elle n'a pas les moyens de s'opposer, la Commission fédérale
devrait alors refuser l'entraide (cf. ATF 125 II 450 consid. 3c p. 458
et la jurisprudence citée).

Erwägung 7

    7.- a) Le 26 mars 1999, le Président de l'autorité requérante a adressé
au Président de la Commission fédérale un courrier qui renferme notamment
le passage suivant:
      "Transmission à des tiers La COB prend note que la [Commission
      fédérale] permet en principe que

    soient transmises à des autorités de régulation françaises partageant
les

    missions de surveillance financière avec la COB et soumises au secret

    professionnel, des informations que la [Commission fédérale] aura

    communiquées à la COB en réponse à une requête.
      La transmission d'information à une autorité tierce intervient après

    assentiment de la [Commission fédérale].
      Conformément à la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de  modernisation
      des

    activités financières et la loi no 83-1201 du 23 décembre 1988; les

    autorités de régulation susmentionnées avec lesquelles la COB
coopère de

    manière régulière, sont:

    - le Comité des établissements de crédit et des entreprises

    d'investissement (CECEI) est en charge de l'agrément des prestataires
de

    services d'investissement après approbation de leur programme de
travail

    par le CMF;

    - la Commission bancaire, en charge de la surveillance prudentielle des

    établissements de crédits et des autres prestataires en services

    d'investissement,

    - le Conseil des marchés financiers (CMF), qui édicte les règles de

    conduite applicables aux prestataires de services d'investissement, aux

    chambres de compensation et aux entreprises de marché; il vise les

    programmes d'activité des prestataires de services d'investissement

    français et européens établis dans un pays membre de l'EEE exerçant
leurs

    activités en libre établissement ou en libre prestation de services; il

    habilite les personnes morales ou physiques établies dans un pays non

    membre de l'EEE à être membres d'un marché financier français;
il veille

    au respect des règles de conduite applicables aux prestataires
de services

    d'investissements,

    - le Conseil de la gestion financière (CDGF), qui sanctionne toute

    infraction aux lois et règlements applicables aux OPCVM et aux
services de

    gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
      Lorsque les informations portent sur des faits susceptibles d'être

    constitutifs d'un délit pénal, la COB l'indique préalablement à la

    [Commission fédérale] dans sa requête. La transmission à une autorité

    pénale intervient après assentiment de la [Commission fédérale]".

    Dans sa demande d'entraide, l'autorité requérante a précisé que, dans
l'hypothèse où les informations reçues révéleraient des faits susceptibles
d'une qualification pénale, elle "pourrait avoir à les transmettre au
Procureur de la République".

    b) Selon l'autorité intimée, le courrier du 26 mars 1999 est un
engagement de "best efforts" suffisant. Le recourant nie l'existence
d'un tel engagement en rapport avec la transmission d'informations aux
autorités pénales.

    c) Le passage précité de la lettre du 26 mars 1999 peut laisser
penser que la COB se considère comme autorisée à ne pas demander l'accord
de la Commission fédérale avant de transmettre des informations aux
"autorités de régulation" qu'elle énumère. Si tel devait être le sens
de ce passage, il ne serait pas compatible avec l'art. 38 al. 2 lettre
c 1ère phrase LBVM. L'autorité intimée semble toutefois l'avoir compris
comme un engagement de l'autorité requérante à requérir son assentiment
dans tous les cas où elle envisage une communication d'informations à
une autre autorité (cf. consid. 5 de la décision entreprise). Le chiffre
4 du dispositif de sa décision rappelle en outre à la COB qu'elle devra
obtenir son accord préalable avant toute communication d'informations à
des "autorités tierces" non-pénales. Pour être conforme à l'art. 38 al. 2
lettre c LBVM, ce chiffre doit être compris comme obligeant l'autorité
requérante à demander l'accord de la Commission fédérale avant toute
transmission d'informations à n'importe quelle autorité non-pénale. Il ne
semble toutefois pas nécessaire de demander à l'autorité intimée de le
préciser, le sens des termes utilisés paraissant suffisamment clair. En
outre, ni l'ordonnance no 67-833, ni les deux lois mentionnées dans
le courrier du 26 mars 1999 (loi no 96-597 ainsi que loi no 83-1201
[recte: 88-1201] du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créance) ne contiennent de dispositions obligeant la COB à
transmettre les informations fournies par la Commission fédérale à des
autorités non-pénales (cf. également AMY, op. cit., p. 127-131). Enfin,
rien ne permet de supposer que l'autorité requérante ne respectera pas
l'obligation que lui rappelle expressément le chiffre 4 du dispositif
de la décision attaquée (cf. consid. 6c ci-dessus); l'intéressé ne le
prétend d'ailleurs pas.

    d) aa) La COB peut être tenue de transmettre au Procureur de la
République des informations révélant des faits susceptibles d'une
qualification pénale (cf. art. 12-2 al. 3 de l'ordonnance no 67-833;
cf. également AMY, op. cit., p. 600). Dans le courrier précité du 26
mars 1999, son Président a uniquement indiqué qu'une telle transmission
d'informations n'interviendrait qu'après l'assentiment de l'autorité
intimée. De telles déclarations générales ne permettent toutefois
pas de prévoir le comportement de l'autorité requérante au cas où la
Commission fédérale refuserait de donner son accord. Cette incertitude
n'entraîne cependant pas le refus de l'entraide si l'autorité intimée -
d'entente avec l'Office fédéral de la police - a valablement consenti à la
transmission des données aux autorités étrangères chargées de la poursuite
pénale (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée). Dans le cas
contraire, l'entraide devra être refusée jusqu'à l'obtention de toutes les
assurances requises par le droit suisse (cf. ATF 125 II 450 consid. 3c p.
458-459).

    bb) L'art. 38 al. 2 lettre c 2ème phrase LBVM n'autorise la
transmission d'informations aux autorités pénales étrangères que
si les conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale sont
remplies. Toutes les conditions matérielles de cette dernière doivent dès
lors être réunies, y compris l'exigence de la double incrimination prévue
à l'art. 64 EIMP. A cet égard, il y a lieu d'exiger, de manière générale,
qu'avant de donner son accord, l'Office fédéral de la police confirme
que ces conditions sont respectées, soit en se ralliant à une prise de
position détaillée de la Commission fédérale, soit en motivant lui-même
son approbation (cf. ATF 125 II 450 consid. 4b p. 459-460). Il est exclu
qu'il se contente, comme en l'espèce, d'apposer une signature au bas
d'une lettre de ladite Commission dont le contenu est des plus sommaire.
Expressément voulue par le législateur dans plusieurs lois fédérales
(cf. art. 23sexies al. 2 lettre c de la loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0], art. 63 al. 2
lettre c de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement
[LFP; RS 951.31] et art. 38 al. 2 lettre c LBVM), son intervention ne
saurait en effet être purement formelle, mais doit garantir que les
règles de l'entraide judiciaire en matière pénale ne sont pas éludées
(cf. dans le même sens ATF 125 II 450 consid. 4b p. 460).

    cc) La décision attaquée doit dès lors être annulée dans la mesure où
elle autorise la transmission des informations recueillies auprès de la
banque E. aux autorités pénales françaises compétentes (cf. chiffre 3 du
dispositif de cette décision). Même si cela n'a aucune incidence sur le
plan pratique, les références au chiffre 3 du dispositif qui sont faites
à ses chiffres 4 et 5 doivent également être annulées (cf. ATF 125 II 450
consid. 4c p. 461). Comme une transmission des données requises par la COB
aux autorités pénales françaises doit être exclue en l'état du dossier,
l'octroi de l'entraide administrative dépend de l'assurance de l'autorité
requérante qu'elle respectera cette exclusion. La Commission fédérale ne
pourra ainsi lui transmettre les informations demandées qu'après obtention
d'une telle assurance (cf. ATF 125 II 450 consid. 4c p. 461).

    dd) Vu ce qui précède, le grief du recourant, selon lequel l'exigence
de la double incrimination ne serait pas satisfaite, n'a pas à être examiné
plus avant. En effet, cette question devra tout d'abord être examinée par
l'autorité intimée ainsi que par l'Office fédéral de la police lorsqu'ils
se prononceront - dans une décision susceptible de recours (cf. ATF
125 II 450 consid. 3b p. 457) et après avoir, au besoin, demandé des
précisions à l'autorité requérante (cf. ATF 125 II 450 consid. 4a p. 459)
- sur la possibilité de transmettre aux autorités pénales françaises les
renseignements fournis par la banque E.