Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 II 196



126 II 196

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 2000
dans la cause Service des automobiles et de la navigation du canton de
Vaud contre Y. (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 16 Abs. 2 SVG; Überschreiten der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit
innerorts; mittelschwerer Fall.

    Das Überschreiten der allgemeinen Innerortshöchstgeschwindigkeit
von 50 km/h um 21-24 km/h stellt objektiv, d.h. unabhängig von den
konkreten Gegebenheiten, einen mittelschweren Fall dar, der - abgesehen
von besonderen Umständen - einen Führerausweisentzug nach sich zieht. Die
Anordnung einer milderen Massnahme, insbesondere einer Verwarnung ist
nur möglich, wenn der Fahrzeugführer ernsthafte Gründe hatte anzunehmen,
er befinde sich nicht mehr im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkung,
oder wenn ähnliche Umstände wie in Art. 66bis StGB vorliegen, die ein
Absehen von Strafe erlauben (E. 2; Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Née en 1971, Y. est notamment au bénéfice d'un permis de conduire
pour véhicules automobiles depuis 1990. Elle n'a pas d'antécédents
connus en matière de circulation routière. Célibataire, elle habite
une ferme isolée. Après avoir occupé un emploi, elle a été un certain
temps au chômage; elle travaille actuellement à A., où elle ne peut que
difficilement se rendre autrement qu'en voiture depuis son domicile.

    Le 8 juin 1999, à 7 heures 25, elle a été enregistrée par un radar
alors qu'elle circulait à B., à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité
déduite), bien que la vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/h,
commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h. Elle a déclaré avoir
circulé sur ce tronçon, annoncé par le signal "Vitesse maximale, Limite
générale", à la vitesse réglementaire, mais avoir accéléré trop tôt,
soit avant le signal marquant la fin de la limitation, passant ainsi à
une vitesse excessive devant le radar. Bien qu'à ce moment le trafic
était important à cet endroit, il n'a pas été constaté qu'elle aurait
créé un danger grave.

    B.- Par décision du 2 août 1999, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ordonné, en application
des art. 16 et 17 LCR (RS 741.01), le retrait du permis de conduire de
Y. pour une durée d'un mois dès le 14 septembre 1999.

    Y. a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du
canton de Vaud, sollicitant l'effet suspensif, qui lui a été accordé le
16 août 1999.

    Par arrêt du 29 octobre 1999, le Tribunal administratif a admis le
recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SAN pour
qu'il statue à nouveau au sens des considérants. Relevant que B. est un
petit hameau, composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié
se trouve à proximité immédiate de la route cantonale, il a estimé que,
dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre que l'infraction avait
été commise hors localité; or, selon les critères applicables en tel cas,
l'excès de vitesse constaté pouvait encore être considéré comme un cas de
peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, dès lors que les
circonstances concrètes (accélération à la fin de la zone de limitation,
absence de création d'un danger grave) et la réputation de l'intéressée
le permettaient; en conséquence, le retrait de permis devait être remplacé
par un avertissement.

    C.- Le SAN forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Invoquant une violation de l'art. 16 al. 2 LCR, il conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et à la confirmation de sa décision du 2 août 1999.

    Dans sa réponse, l'intimée demande au Tribunal fédéral d'examiner
son cas en tenant compte de la difficulté qu'elle aurait de se rendre
à son travail autrement qu'en voiture et de la nécessité que la mesure
soit exécutée de manière à ce qu'elle ne se retrouve pas au chômage.

    Le Tribunal administratif vaudois conclut au rejet du recours, se
référant pour l'essentiel à sa décision.

    L'Office fédéral des routes (OFR), observant notamment que l'infraction
ne saurait être considérée comme ayant été commise hors localité, conclut
à l'admission du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les
faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

    Relevant que l'endroit de l'infraction se trouve à la hauteur d'un
arrêt de bus, le recourant allègue que cela "permet de supposer avec un
certain degré de certitude la présence probable d'autres usagers". Il
laisse ainsi entendre la présence de piétons à l'endroit et au moment de
l'infraction, ce que l'arrêt attaqué ne constate pas. Comme il l'admet,
le rapport de police indique uniquement que le trafic était important,
sans faire état de la présence de piétons. Au demeurant, à l'appui de sa
réponse au recours, l'intimée a produit un horaire attestant qu'aucun
bus ne circulait à cet endroit au moment de l'infraction. Il n'est dès
lors pas établi que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait inexact ou
incomplet dans la mesure où il ne mentionne pas la présence de piétons
à l'endroit et au moment de l'infraction.

    De son côté, l'OFR allègue l'inexistence d'indices selon lesquels
l'intimée aurait cru à tort que le tronçon sur lequel elle circulait
n'était pas situé dans une localité. L'arrêt attaqué ne constate cependant
aucune erreur de l'intimée sur ce point, que celle-ci n'a du reste jamais
alléguée; il se borne en effet à relever que rien ne vient infirmer
les déclarations de l'intimée, selon lesquelles celle-ci a circulé à la
vitesse réglementaire, qu'elle n'a excédée que pour avoir accéléré trop
tôt, soit avant le signal indiquant la fin de la zone de limitation; il
ne retient aucune erreur de celle-ci quant au fait qu'elle se trouvait
sur un tronçon où la vitesse est limitée ni quant à l'endroit où cette
zone prend fin. Autre est la question, qui sera examinée ci-après, de
savoir si c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré qu'il se
justifiait d'examiner le cas d'espèce selon les critères applicables
lorsque l'infraction est commise hors localité.

Erwägung 2

    2.- Le recourant fait valoir que le cas doit être considéré comme de
moyenne gravité et entraîner un retrait du permis de conduire.

    a) Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale
de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h,
il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit
entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16
al. 2 1ère phrase LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans
une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une
faute correspondante, de sorte que même en présence d'éléments favorables,
il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de
conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.). Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret;
d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute
doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée
du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances
particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave
ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant
notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de
penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse;
dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée
exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit
fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101).

    b) Il est établi que l'intimée a dépassé de 22 km/h la vitesse
autorisée, dans un hameau où celle-ci est limitée à 50 km/h selon la
signalisation mise en place, qui comporte, au point de départ de la zone,
le signal "Vitesse maximale, Limite générale" (2.30.1) et, à la fin
de la zone, le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale
(2.53.1). Cette limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique
dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité
(art. 4a al. 2 1ère phrase de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]), son début devant
être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un
des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni
l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22
al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière
[OSR; RS 741.21]). Le dépassement de vitesse a ainsi été commis sur un
tronçon typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité.

    L'arrêt attaqué considère néanmoins que la configuration des lieux -
un petit hameau composé d'une dizaine de bâtiments, dont seule la moitié
se trouve à proximité immédiate de la route cantonale - conduit à admettre
que l'infraction a été commise hors localité et en déduit que, selon les
critères applicables dans un tel cas, l'excès de vitesse constaté peut
encore être considéré comme un cas de peu de gravité.

    Ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il revient à faire
abstraction de la signalisation routière mise en place - qui indique
clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité
- et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité
compétente puissent être remises en cause. Or, selon la jurisprudence, les
signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite
d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente,
visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF
100 IV 71 consid. 2 p. 73 s., récemment confirmé dans l'ATF 126 IV 48
consid. 2a p. 51). Au demeurant, l'intimée n'a jamais allégué qu'elle
ignorait la portée de la signalisation mise en place; selon l'arrêt
attaqué, elle a du reste respecté cette signalisation sur une partie
du tronçon, qu'elle semble d'ailleurs avoir emprunté habituellement, ne
dépassant la limitation signalée que pour avoir accéléré trop tôt, soit
avant le signal indiquant la fin de la zone de limitation. En conséquence,
c'est à tort que l'arrêt attaqué admet l'application au cas d'espèce
des critères à prendre en considération en cas de dépassement de vitesse
commis hors d'une localité.

    c) L'intimée ayant dépassé de 22 km/h (marge de sécurité déduite) la
vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, c'est avec raison
que le recourant se prévaut de la jurisprudence précitée (cf. supra,
let. a), qui est applicable. Conformément à cette jurisprudence, il
s'agit donc objectivement d'un cas de moyenne gravité, sans égard aux
circonstances concrètes, devant entraîner un retrait du permis de conduire,
à moins que le cas ne doive être considéré comme grave ou, inversement,
comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières.

    Comme on l'a vu, un cas de peu de gravité peut entrer en considération
lorsqu'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser
qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (cf. ATF
124 II 97 consid. 2c p. 101). Au reste, cela ne saurait être admis que
lorsqu'on se trouve en présence de circonstances analogues à celles qui
justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101; 118 Ib 229 consid. 3 p. 232 s.).

    En l'espèce, on ne discerne pas de circonstances particulières
justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire. Comme on l'a vu
(cf. supra, consid. 1), aucune erreur de l'intimée quant à l'endroit où
prend fin la zone de limitation de la vitesse n'a été constatée; une telle
erreur n'a du reste jamais été alléguée par celle-ci. Que le dépassement
litigieux ne soit intervenu que vers la fin de la zone de limitation de
la vitesse ne constitue certes pas une circonstance particulière, telle
que définie ci-dessus, justifiant que l'on s'écarte du principe posé par
la jurisprudence.

    Il est vrai que l'intimée, qui conduit depuis une dizaine d'années,
n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. Dans un
arrêt récent du 19 novembre 1999 (ATF 125 II 561 consid. 2c p. 567),
le Tribunal fédéral, modifiant sur ce point sa jurisprudence, a certes
admis que le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu lorsque
le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches,
mais pour autant toutefois que la faute commise soit légère. Or, comme on
l'a vu (cf. supra, let. a), un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse
autorisée dans une localité crée une mise en danger importante impliquant
une faute correspondante, laquelle n'est donc pas légère.

    Quant au besoin professionnel que peut avoir le conducteur de son
permis, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait
(cf. ATF 123 II 572 consid. 2c p. 574 s.), qui, en l'espèce, avait été
fixée au minimum légal de 1 mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). L'intimée n'a
d'ailleurs jamais fait valoir que la difficulté qu'elle a de se rendre
à son travail, à A., avec un autre moyen de transport que l'automobile
justifierait de renoncer à un retrait de son permis de conduire; comme
elle le relève expressément, elle n'a jamais demandé l'annulation de cette
mesure, mais entendait uniquement obtenir que celle-ci soit exécutée de
manière à ce qu'elle ne soit pas exposée à se retrouver au chômage. A
cet égard, il convient de rappeler que, conformément au principe de la
proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir
d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution
d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne
pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure.

    S'agissant d'un cas de moyenne gravité et aucune circonstance
particulière ne justifiant de renoncer à un retrait du permis, cette
mesure devait être prononcée. Pour l'avoir méconnu, l'autorité cantonale
a violé le droit fédéral. Le recours est donc fondé et l'arrêt attaqué
doit être annulé.

    d) Si l'on voulait envisager la possibilité d'une sanction moins lourde
(retrait du permis avec sursis; avertissement aussi dans les cas de moyenne
gravité) en présence de circonstances comme celles de la présente espèce
(risque que le conducteur perde son emploi et se retrouve ainsi au chômage;
bons antécédents comme conducteur), il appartiendrait au législateur de
modifier la loi en ce sens.

    e) Lorsque, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal
fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même
sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité
inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114
al. 2 OJ). En l'espèce, le recours a été formé par l'autorité qui a pris
la décision de première instance (art. 24 al. 5 let. a LCR), laquelle
conclut à la confirmation de sa décision du 2 août 1999; la Cour de céans
ne pouvant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 114 al. 1 OJ),
qui demande le retrait du permis de l'intimée pour la durée minimale légale
d'un mois, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il
se justifie donc de renoncer à un renvoi, qui constituerait un inutile
détour procédural, et de prononcer immédiatement le retrait du permis de
conduire de l'intimée pour une durée d'un mois.

    Il appartiendra à l'autorité compétente de faire en sorte que la
mesure puisse être exécutée de manière à ce que l'intimée ne soit pas
exposée à perdre son emploi, ce qui irait au-delà du but de la mesure.