Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 89



126 III 89

18. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
9 mars 2000 dans la cause L. (recours LP) Regeste

    Einkommenspfändung (Art. 93 SchKG); Berechnung des pfändbaren Betrags
auf Grund des in einer Pauschalveranlagung festgestellten Einkommens.

    Auskunftspflicht des Schuldners gegenüber dem Amt (Art. 91 Abs. 1
Ziff. 2 SchKG). Bei Fehlen sicherer Anhaltspunkte, wie etwa einer
regelmässig geführten Buchhaltung, ist die Ermittlung des Einkommens
eines Schuldners, der eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt, gestützt
auf die vorhandenen Indizien vorzunehmen, nötigenfalls durch Schätzung
(E. 3a). Im vorliegenden Fall wird berücksichtigt, dass der in einer
Pauschalbesteuerung festgestellte Betrag dem Aufwand der Lebenshaltung
des Schuldners zu entsprechen scheint. Die Pauschalveranlagung war
nur eine Möglichkeit, denn es hätte dem Schuldner frei gestanden, sich
einer ordentlichen Veranlagung zu unterziehen, womit seine tatsächlichen
Verhältnisse hätten berücksichtigt werden können (E. 3b und c).

Sachverhalt

    Suite à un avis de saisie qui lui a été notifié le 2 décembre 1997,
L. a déclaré à l'office des poursuites qu'il travaillait en qualité
d'indépendant dans le domaine du commerce et de la finance, mais qu'il
ne réalisait aucun revenu fixe, touchant uniquement des commissions; il
vivait d'emprunts à des tiers, qu'il remboursait dès qu'il réalisait de
nouvelles affaires, ce qui lui permettait de faire face à ses obligations
courantes. N'ayant pas été en mesure d'obtenir les documents nécessaires
pour établir de façon précise les revenus du débiteur et se basant donc
sur les seuls éléments en sa possession, à savoir la déclaration d'impôt
1997/1998 qui fixait à 200'000 fr. par année le train de vie de la famille
du débiteur, l'office a arrêté les gains de celui-ci à 300'000 fr. par an,
soit 25'000 fr. par mois. Au titre des charges mensuelles, il a retenu
un minimum vital du couple de 1'350 fr., un minimum vital des enfants
de 1'020 fr., des cotisations d'assurance-maladie de 1'000 fr. 10 et des
frais professionnels supputés de 7'500 fr.

    De fait, le débiteur et son épouse sont imposés sur la base des art. 17
et 18 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (impôt spécial
des étrangers) depuis la période fiscale 1989/1990 à ce jour et sont
ainsi taxés sur la base d'un revenu annuel de 200'000 fr., calculé en
fonction de leur train de vie. Dans sa déclaration, le débiteur n'a pas
fait état de dettes envers des tiers. Par ailleurs, il a payé tous ses
impôts; pour l'année 1998, il a versé à ce titre la somme de 57'067 fr.,
impôt fédéral direct compris.

    Le 16 mars 1999, l'office a sommé le débiteur, sous la menace de
sanctions pénales, de prélever sur ses gains et de lui remettre la somme
de 14'000 fr. par mois dès le 31 mars 1999. Sur plainte du débiteur,
l'autorité cantonale inférieure de surveillance a ramené le montant de la
saisie mensuelle à 7'000 fr. Sur recours de la poursuivante, la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a finalement arrêté
le montant en question à 13'000 fr.

    La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le
débiteur contre la décision de la Cour cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu,
sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due
concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont
pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre
des tiers. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante,
l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce,
ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant
du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant
tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre
la comptabilité et tous documents concernant l'exploitation du débiteur,
qui est tenu de fournir les renseignements exigés (JEAN-CLAUDE MATHEY,
La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394,
p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence).

    Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun
élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF
81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le
produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison
avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112
III 19 consid. 2c; 106 III 11 consid. 2 p. 14 et les références).

    b) En l'espèce, le seul élément fourni à l'office pour lui permettre
d'apprécier la situation du débiteur était la déclaration d'impôt
1997/1998. Cette dernière fixant à 200'000 fr. par année le train de
vie de la famille du débiteur, la Cour cantonale pouvait admettre, en
accord d'ailleurs avec l'office et l'autorité inférieure de surveillance,
que celui-ci disposait d'un revenu de cet ordre de grandeur, même s'il ne
s'agissait que d'une présomption. Le montant arrêté dans une taxation
forfaitaire est en effet supposé correspondre à la dépense annuelle du
contribuable et de sa famille (WALTER RYSER/BERNARD ROLLI, Précis de droit
fiscal suisse, 3e éd., p. 156 ch. 40); mais l'imposition forfaitaire sur la
dépense étant une simple faculté accordée à certains étrangers (art. 17
et 18 de la loi vaudoise sur le impôts directs cantonaux; cf. XAVIER
OBERSON, Droit fiscal suisse, § 6 n. 53), le contribuable taxé sur cette
base peut y renoncer, en particulier lorsque l'impôt qu'il doit payer
à ce titre s'avère trop élevé par rapport à ses revenus réels. L'arrêt
attaqué relève pertinemment à ce propos qu'il n'est pas vraisemblable que
le recourant, s'il ne dispose vraiment que de revenus minimes ou d'aucun
revenu comme il le prétend, continue à vouloir être soumis à l'imposition
forfaitaire alors qu'il n'y est pas obligé, payant ainsi plus de 50'000
fr. d'impôts par an. De plus, le chiffre de 200'000 fr. retenu au titre
de revenu n'étant qu'une présomption, rien ne l'empêche de renverser
cette présomption en apportant les preuves nécessaires. La Cour cantonale
considère par ailleurs que l'affirmation du débiteur selon laquelle il
vivrait grâce à des crédits accordés par des proches ne résiste pas à
l'examen: en effet, à moins que le poursuivi n'entende vivre à crédit
sans jamais rien rembourser, il faut bien qu'il réalise de temps à autre
des gains lui permettant de rembourser ses bailleurs de fonds, comme il
semble d'ailleurs l'admettre implicitement.

    Quant au calcul du montant saisissable, la Cour cantonale est partie
du revenu de la taxation forfaitaire, soit 200'000 fr. par an ou 16'666
fr. par mois, et en a déduit le minimum vital du couple par 1'350 fr.,
celui des enfants par 1'020 fr. et les cotisations d'assurance-maladie
par 1'000 fr. 10, pour arriver à une quotité saisissable de 13'296 fr.,
qu'elle a arrondie à 13'000 fr. Contrairement à l'office, l'autorité
supérieure de surveillance n'a, à juste titre, pas tenu compte de frais
d'acquisition du revenu, car le débiteur n'avait pas établi qu'il s'en
acquittait effectivement (cf. MATHEY, op. cit., p. 186 ch. 389 s.; GEORGES
VONDER MÜHLL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 25 ad art. 93). Elle n'a pas pris en compte non plus l'impôt
forfaitaire, dont le paiement par le débiteur lui-même rendait applicable
la règle générale selon laquelle le versement d'un impôt n'est pas une
dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP et n'est pas pris en compte
dans le calcul du minimum vital (ATF 95 III 39 consid. 3 et arrêt cité;
MATHEY, op. cit. p. 69 ch. 132 s.; VONDER MÜHLL, loc. cit., n. 33 ad 93).

    c) Rien dans le recours ne permet de remettre en cause le raisonnement
et le calcul ci-dessus, qui sont conformes au droit fédéral et auxquels
l'office se rallie d'ailleurs dans sa détermination. Le recourant ne
peut se contenter de déclarer qu'il ne lui resterait plus rien pour vivre
compte tenu de la saisie litigieuse et des impôts qu'il paie, alors qu'il
est constant qu'il n'a jamais fourni les renseignements nécessaires à
l'appréciation de sa situation (existence de mandats, réalisation de
gains). Il conteste par ailleurs en vain l'argument de la Cour cantonale
selon lequel "il continue à vouloir se soumettre à l'impôt spécial précité
alors qu'il n'y est pas obligé". On l'a vu, l'imposition forfaitaire n'est
qu'une faculté; il est donc loisible au recourant d'y renoncer au profit
d'une imposition ordinaire qui permettrait de prendre en considération sa
prétendue situation réelle sur la base d'une déclaration complète de ses
revenus. Enfin, c'est à tort que le recourant reproche à la Cour cantonale
de s'être fondée sur un accord fiscal remontant à 12 ans, puisque celle-ci
a basé son calcul du revenu déterminant et de la quotité saisissable sur
la déclaration d'impôt 1997/1998.