Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 59



126 III 59

13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 décembre 1999 dans la
cause dame B. contre dame D. (recours en réforme) Regeste

    Kaufvertrag; Beschränkung der Sachgewährleistung des Verkäufers
(Art. 197 und 199 OR).

    Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Stellvertretung (E. 1).

    Die Wegbedingung der Gewährleistung verbietet es dem Käufer, als
notwendige Grundlage des Vertrages das Vorhandensein von Sacheigenschaften
anzusehen, für die keine Haftung übernommen wurde (Bestätigung der
Rechtsprechung; E. 2 und 3).

    Gültigkeit einer Freizeichnungsklausel unter dem Gesichtspunkt von
Art. 199 OR (E. 4).

    Auslegung einer die Gewährleistung des Verkäufers einschränkenden
Klausel nach dem Vertrauensprinzip (E. 5).

Sachverhalt

    A.- a) Dame B. exploite une galerie d'arts et d'antiquités spécialisée
dans les objets d'Art nouveau et d'Art déco; elle est en particulier
considérée comme une spécialiste des oeuvres du célèbre verrier Emile
Gallé.

    Au début du mois de novembre 1990, dame B. a été approchée par un
marchand d'art, lequel l'a informée qu'un vase de Gallé se trouvait
à la galerie Z., et que cette galerie avait été chargée, moyennant une
commission de 10'000 fr., de vendre l'objet. Il s'agissait d'une pièce de
couleur noire et bleue, taillée à la meule et translucide, d'une hauteur
d'environ 42 cm, provenant de la série des vases dits "de tristesse",
fabriquée par cet artiste en 1903. Quelques jours avant son décès, survenu
le 7 mai 1990, dame S. avait donné cette oeuvre à sa soeur dame D., dans
l'idée que le vase soit vendu et que le produit de sa réalisation serve
à payer les frais d'éducation de ses deux fils alors mineurs, Y. et C.S.

    A la mi-novembre 1990, dame B., accompagnée de deux de ses
collaborateurs, s'est rendue dans les locaux de la galerie Z., où elle
a examiné minutieusement le vase au moyen d'une lampe à quartz. A
cette occasion, un responsable de la galerie, après avoir indiqué
à dame B. qu'aucune documentation écrite concernant la provenance et
l'authenticité du vase n'avait été délivrée, lui a proposé avec insistance
de soumettre l'objet à un expert; cette dernière a refusé de donner suite
à cette suggestion, estimant être elle-même experte en matière de vases
de Gallé.

    Le 29 novembre 1990, dame D. a mandaté par écrit la galerie Z. afin
qu'elle vende son vase pour le prix de 400'000 fr., déclarant qu'il
s'agissait d'une oeuvre garantie originale qui, durant le temps où elle
avait été en sa possession, n'avait été ni endommagée ni réparée. Le même
jour, elle a encore attesté par écrit notamment ce qui suit: "Je donne
la garantie que ce vase est authentique et en parfait état, qu'il n'est
ni volé, ni gagé, que personne d'autre que moi n'a des droits sur ce vase".

    Le 4 décembre 1990, dame B. est revenue à la galerie Z.; elle y a
procédé avec grand soin à un nouvel examen de l'objet considéré à l'aide
d'une lampe à quartz. Après quoi, dame B. a discuté les termes de l'accord
à conclure, en particulier le libellé de la garantie pour les défauts,
avant de signer, à l'instar d'un responsable de la galerie, un contrat de
vente daté du 4 décembre 1990, dactylographié par une collaboratrice de
ladite galerie. Il était stipulé dans ce document qu'il lui était vendu un
"vase de tristesse" de Gallé d'ordre et pour le compte d'une cliente connue
de la galerie, que cet objet se trouvait dans un état exempt de défauts
et était "vendu ferme tel qu'examiné"; le détenteur du vase confirmait en
outre que, pendant la période où il l'avait possédé, l'objet n'avait été
ni endommagé ni réparé, toute garantie antérieure étant exclue; le prix
convenu de 400'000 fr. devait être réglé par deux acomptes.

    Dame B. a versé les deux acomptes prévus. Le 4 février 1991, dame D. a
remis à la galerie Z. quittance pour le versement en sa faveur de 315'000
fr., représentant le second acompte sous déduction de la commission de
10'000 fr. encaissée par la galerie. Conformément au voeu exprimé par
sa soeur défunte, dame D. a consacré le produit de la vente du vase au
financement des études de ses deux neveux.

    b) Aussitôt après en avoir pris possession le 31 janvier 1991, dame
B. a entrepris des démarches pour revendre le vase; il n'a toutefois pas
trouvé acquéreur, un amateur potentiel ayant constaté, sur la base d'une
photographie, qu'il avait été modifié dans sa hauteur. Par courrier du 5
juillet 1991, dame B. a informé la galerie Z. du fait que le vase était
vraisemblablement affecté d'un important défaut caché, de sorte qu'elle
annonçait vouloir soumettre l'objet à des experts afin d'être en mesure
de décrire dans les détails les défauts apparus.

    Le 20 août 1991, A., auteur d'un ouvrage de référence sur les oeuvres
de Gallé, a informé l'acheteuse qu'il était parvenu à la conclusion que
le vase qu'elle avait acquis était bien à l'origine un vase de Gallé,
qu'il devait être vendu aux enchères en 1984 à Genève par Christie's,
mais qu'il avait été retiré de la vente après qu'un tiers eut signalé
l'existence d'une fente d'environ 1,5 cm au niveau du col; par la suite,
le vase avait été raccourci de 2,6 cm pour faire disparaître la lézarde,
ce qui avait eu pour résultat d'en modifier le décor par des changements
de dessin et d'intensité des couleurs. D'après ce connaisseur, les
modifications ainsi apportées au vase avaient une nette incidence sur sa
valeur, la composition initiale de l'artiste n'étant plus respectée. La
coupe effectuée avait porté atteinte à l'harmonie de l'oeuvre au niveau
de l'équilibre des formes. A l'en croire, le vase original, même avec
une fente, aurait présenté une valeur plus grande.

    Par pli du 4 septembre 1991 adressé à la galerie Z., dame B., invoquant
les art. 2 CC, 24 al. 1 ch. 4, 28 et 199 CO, a déclaré invalider le contrat
de vente tant pour dol que pour erreur essentielle et, le cas échéant,
le résoudre en raison des défauts de l'objet vendu, la galerie étant mise
en demeure de lui rembourser 400'000 fr. contre restitution du vase.

    Le 30 janvier 1992, dame B. a écrit à dame D. pour confirmer sa
déclaration d'invalidation du contrat de vente pour vices du consentement.

    B.- Dame B. a fait notifier des poursuites à dame D., puis a ouvert
action à son encontre le 3 décembre 1993, concluant au versement de 400'000
fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1990, moyennant restitution
du vase.

    La  défenderesse s'est opposée à la demande; elle a excipé de la
prescription.

    Une expertise a été ordonnée en cours d'instance. Il en résulte que
le vase litigieux exempt de défauts était bien susceptible de valoir
400'000 fr. Toutefois, dans l'état actuel de l'objet, on ne pouvait
parler que "des restes d'un vase de Gallé", sans valeur sur le marché
de l'art. Au cas où un amateur s'y intéresserait malgré tout, il était
possible d'envisager un prix de 20'000 fr. A moins de recourir à la
documentation spécialisée, laquelle existait, il était extrêmement
difficile de constater si un vase de Gallé avait été modifié ou non,
surtout pour les pièces les plus complexes de cet artiste, dont faisait
partie l'oeuvre litigieuse; en effet, celles-ci pouvaient présenter pour
le même modèle des variations importantes et inattendues même pour un
connaisseur averti. De l'avis de l'expert, l'examen à l'aide d'une lampe
à quartz, utile pour découvrir d'éventuelles fentes masquées, ne pouvait
servir à déceler l'altération de forme subie par le vase, car le travail
de restauration avait été particulièrement bien exécuté au point de faire
oublier le vase dans son apparence première.

    Par jugement du 27 mai 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les conclusions de la demande. En substance,
l'autorité cantonale a tout d'abord examiné la position juridique de
la demanderesse sous l'angle de l'action en garantie des défauts de la
chose vendue. Admettant que l'action était prescrite, elle a retenu
que, à supposer que la prescription ait été valablement interrompue,
dame B. devait se laisser opposer la clause d'exclusion de garantie
insérée dans le contrat du 4 décembre 1990, du moment qu'aucune fraude
ne pouvait être reprochée à la défenderesse, qui ignorait de bonne foi
l'existence du vice. Au plan des vices du consentement, la cour cantonale,
après avoir relevé que la demanderesse n'invoquait désormais plus le dol
de sa partie adverse, a reconnu que l'acheteuse avait été victime d'une
erreur essentielle au moment de conclure la vente, dès lors que l'absence
de toute altération du vase depuis sa création constituait subjectivement
et objectivement, vu la valeur de l'oeuvre et la réputation de l'artiste,
la base du contrat. Pourtant, la demanderesse ne pouvait invoquer son
erreur pour se soustraire à l'effet du contrat, car, en ayant consenti à
la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat, l'acheteuse
avait accepté le risque que l'oeuvre ait pu être endommagée et réparée
antérieurement à la période pendant laquelle la défenderesse en avait eu
la maîtrise.

    C.- Dame B. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
le jugement précité en reprenant ses conclusions d'instance cantonale.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent
aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se
déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de
l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments
objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la
qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa
prétention contre le défendeur (ATF 125 III 82 consid. 1a et l'arrêt
cité). Cette question doit en particulier être examinée d'office et
librement (ATF 114 II 345 consid. 3d; 108 II 216 consid. 1 et les
références).

    La cour cantonale, en retenant que les parties sont liées par un
contrat de vente au sens des art. 184 ss CO, a implicitement admis que
la galerie Z., dans le cadre de la vente du vase de Gallé, avait agi
comme simple intermédiaire au sens de l'art. 32 al. 1 CO, autrement dit
en qualité de représentante directe de la défenderesse, et non comme
partie contractante. C'est ce qu'il convient maintenant d'examiner plus
en détail.

    b) L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant
autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas
lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que
si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il
est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en
faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté
d'agir comme tel (arrêt du 26 mars 1996 dans la cause 4C.296/1995,
consid. 5c publié in: SJ 1996 p. 556/557 et les références citées).

    La représentation directe suppose que le représentant agisse
expressément ou tacitement au nom du représenté (cf. art. 32 al. 2
CO). Lorsque le représentant agit en son propre nom, mais pour le compte
d'une autre personne, la représentation est dite indirecte (ATF 100 II
200 consid. III/8a p. 211); le contrat ne lie alors que les parties et
ne déploie aucun effet direct sur le représenté, lequel ne peut acquérir
de droits ou d'obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une
reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32
al. 3 CO; ATF 100 II 200 consid. III/8a).

    Si le représentant, comme c'est le cas en l'espèce, a révélé à son
cocontractant qu'il n'agissait pas pour son propre compte, la distinction
entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y
aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention
d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a
seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers,
mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins
qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou
le représenté. Comme, l'expression "pour le compte d'un tiers" n'est
pas forcément claire dans la pratique, elle doit être interprétée en
application du principe de la confiance (arrêt du 12 novembre 1997 dans
la cause 4C.206/1997 consid. 2b publié in: SJ 1998 p. 224/225 et les
références).

    c) Selon l'état de fait déterminant, le contrat de vente du 4 décembre
1990, signé par la demanderesse et un responsable de la galerie Z.,
stipule en préambule que celle-ci agit d'ordre et pour le compte d'une
cliente connue de la galerie. La galerie d'arts en question ne s'est
toutefois pas immiscée dans la transaction en négociant en son nom le
contrat de vente précité. Elle s'est bornée à encaisser, au nom de la
défenderesse, le prix de vente de 400'000 fr. auquel cette dernière avait
souhaité parvenir et à livrer le vase à la demanderesse le jour même du
paiement du second acompte, soit le 31 janvier 1991. La galerie Z. a donc
prêté son concours à l'intimée pour passer la vente en cause, cela sans
disposer d'aucune autonomie. Partant, il apparaît que la galerie d'arts
n'a agi qu'en tant que représentante directe de la personne propriétaire
du vase, laquelle doit assumer toutes les obligations du vendeur. La
demanderesse pouvait donc valablement s'en prendre à la défenderesse,
qui a la légitimation passive.

Erwägung 2

    2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée,
à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas
tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ;
ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties,
mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III
246 consid. 2; 122 III 150 consid. 3).

    b) Invoquant une violation des art. 18, 197 et 199 CO, la recourante
reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière erronée les
clauses du contrat de vente; singulièrement, les magistrats vaudois se
seraient mépris sur la portée de la clause "concernant une garantie
dite antérieure", qu'ils n'auraient pas mise en relation avec la
déclaration de la défenderesse du 29 novembre 1990, selon laquelle
le vase était authentique et en parfait état. La recourante allègue
qu'elle a été victime d'une erreur sur la base nécessaire du contrat,
ce qui justifierait l'annulation de la vente en vertu de l'art. 24 al.
1 ch. 4 CO. En outre, le vase qui lui a été livré constituerait un aliud,
en sorte qu'elle serait également en droit de se prévaloir de l'erreur
sur la chose au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO. La demanderesse fait
encore grief à la Cour civile d'avoir été beaucoup trop exigeante à son
endroit en ce qui concerne l'attention requise de l'acheteur au sens de
l'art. 200 CO, puisque l'expertise a établi que l'altération de la forme
du vase était très difficile à déceler. Enfin, à suivre la demanderesse,
le contexte de l'affaire montrerait clairement qu'elle ne se prévaut pas
de son erreur contrairement aux règles de la bonne foi, ce qui exclurait
toute application de l'art. 25 CO.

Erwägung 3

    3.- L'issue du litige dépend de la portée qu'il convient d'attribuer
à la clause d'exclusion de garantie adoptée par les parties dans le
contrat de vente du 4 décembre 1990, laquelle stipule que "toute garantie
antérieure est exclue".

    En effet, l'exclusion conventionnelle de certaines qualités déterminées
de la chose vendue, à supposer qu'elle soit admissible à la lumière de
l'art. 199 CO, fait obstacle aux droits que l'acheteur peut déduire du
régime légal de la garantie pour les défauts (art. 197 ss CO). En outre,
selon une jurisprudence déjà ancienne (ATF 91 II 275 consid. 2b) approuvée
par la doctrine (cf. HANS GIGER, Commentaire bernois, n. 25 ad art.
199 CO; HEINRICH HONSELL, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 199 CO),
l'acheteur qui accepte de conclure la vente malgré la présence d'une
clause de ce type assume le risque que soient absentes les qualités de
la chose pour lesquelles il n'a pas obtenu de garantie, de sorte que
la loyauté commerciale ne lui permet plus de considérer la présence de
telles qualités comme un élément nécessaire du contrat et d'invoquer sur
ce point l'erreur de base instaurée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Il n'y
a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, sous peine de retirer
tout effet pratique aux clauses d'exclusion de garantie, auxquelles
l'acheteur pourrait toujours échapper (cf. HANS GIGER, op. cit., n.
24 ad art. 199 CO).

    Autrement dit, selon ce que recouvre l'exclusion de garantie
susmentionnée, la demanderesse ne pourra ni faire valoir les droits
spécifiques que les art. 205 à 209 CO reconnaissent à l'acheteur ni
invalider la vente pour erreur qualifiée sur les motifs.

    Quant à l'erreur sur la chose (error in corpore; art. 24 al. 1 ch. 2
CO), quoi qu'en pense la recourante, elle n'entre pas en ligne de compte
in casu, dès lors que le vase qu'elle a acheté était réellement, comme il
était spécifié dans le contrat, une oeuvre authentique de Gallé appartenant
à la série dite "vase de tristesse". Or, seule la méprise portant sur
l'identité de la chose constitue ce cas d'erreur (par. ex. livraison d'un
aliud à l'acheteur), mais nullement celle afférente à certaines qualités
ou propriétés d'une chose individualisée (ATF 57 II 284 consid. 2 p. 288;
BRUNO SCHMIDLIN, Commentaire bernois, n. 410 à 412 ad art. 23/24 CO;
INGEBORG SCHWENZER, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 24 CO).

Erwägung 4

    4.- a) A propos de la validité des clauses exclusives ou limitatives
de la responsabilité, l'art. 199 CO prévoit que toute clause qui supprime
ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement
dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La controverse sur
le point de savoir si de telles clauses doivent également respecter la
règle générale de l'art. 100 al. 1 CO n'a pas à être tranchée en l'espèce
(cf. HANS GIGER, op. cit., n. 6 ad art. 199 CO). De plus, ces clauses
ne sauraient être invoquées à l'encontre d'un défaut de la chose vendue
totalement étranger aux éventualités qu'un acheteur raisonnable doit
prendre en compte (ATF 107 II 161 consid. 6d; 72 II 267 consid. 3 p. 269).

    b) En l'occurrence, il a été constaté définitivement (art. 63 al. 2
OJ) que la défenderesse n'a pas eu connaissance de l'altération subie par
le vase avant qu'elle en devienne propriétaire. Profane en matière d'art
en général, elle n'avait en outre aucune raison de douter des qualités de
l'objet que lui avait donné sa soeur. Partant, l'intimée n'a pas sciemment
celé des vices rédhibitoires. Elle n'a pas non plus délibérément attribué
à la chose vendue des qualités inexistantes, puisque le vase acquis par
la demanderesse, décrit dans le contrat comme "vase de tristesse", est
bel et bien une oeuvre du verrier Gallé. La clause d'exclusion convenue
par les parties est donc valable au regard de l'art. 199 CO.

    c) On ne saurait en outre considérer que les altérations de forme
qui résultent des travaux réalisés sur le vase de Gallé afin de faire
disparaître une fissure ne pouvaient être raisonnablement attendues
par l'acheteuse. De fait, il s'agissait d'un vase conçu en 1903, dont
on ignorait combien de personnes, avant la soeur de la défenderesse,
en avaient eu la maîtrise effective ainsi que les conditions dans
lesquelles l'objet avait été entreposé. Dans ces circonstances, la
clause restreignant la garantie figurant dans le contrat de vente ne
saurait être déclarée non-valable en raison de la nature du défaut.

Erwägung 5

    5.- a) La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant
la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat
(ATF 109 II 24 consid. 4). Dans la mesure où la volonté réelle et commune
des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être
interprétée selon la théorie de la confiance (HANS GIGER, op. cit., n. 10
ad art. 199 CO). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté
des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 109 II 24
ibidem ; 91 II 344 consid. 2a).

    b) En l'espèce, la cour cantonale n'a en aucun cas déterminé la
volonté réelle des parties au sujet de la portée de la clause limitative de
responsabilité litigieuse; elle s'est manifestement efforcée d'interpréter
les déclarations faites, telles qu'elles pouvaient et devaient être
comprises de bonne foi par leur destinataire en fonction de l'ensemble
des circonstances (application du principe de la confiance: ATF 123 III 16
consid. 4b, 165 consid. 3a). Une telle interprétation est une question de
droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement dans le cadre d'un
recours en réforme (ATF 123 III 165 consid. 3a; 122 III 106 consid. 5a,
420 consid. 3a).

    c) L'exclusion de garantie stipulée dans le contrat du 4 décembre 1990
a la teneur suivante: "Toute garantie antérieure est exclue". L'adjectif
"antérieure" se rapporte manifestement à la phrase précédente de la
convention, par laquelle la venderesse déclare confirmer que, pendant
la période où elle a détenu le vase, celui-ci n'a été ni endommagé ni
réparé. En d'autres termes, la défenderesse a exclu toute garantie pour un
endommagement ou une réparation qui seraient survenus avant qu'elle ait eu
la maîtrise effective de l'objet. Le sens de la déclaration de volonté de
l'intimée ne pouvait, de bonne foi, qu'être compris de la sorte; il n'est
en aucune façon infirmé par une constatation ou un élément ressortant du
contexte de l'espèce ni par des circonstances permettant de dire qu'il
ne correspondrait pas à la volonté commune des parties.

    Il résulte des faits retenus souverainement en instance cantonale que
le vase n'a pas été endommagé ou réparé pendant les quelque neuf mois où
il a été détenu par la défenderesse ou sa mandataire, la galerie Z. Mais,
auparavant, à des dates indéterminées, l'objet a subi une détérioration
en ce sens qu'une fissure est apparue au niveau du col et qu'un tiers
a fait disparaître la lézarde en coupant le vase de 2,6 cm dans sa
partie supérieure. Selon le sens ordinaire des mots, avant que le
vase n'entrât dans le patrimoine de l'intimée, il a été endommagé puis
réparé, même si cette dernière opération a fait perdre à l'oeuvre d'art
la quasi-totalité de sa valeur marchande. Les parties devaient avoir
envisagé ces circonstances lorsqu'elles sont convenues que la garantie de
la venderesse ne s'appliquerait pas dans cette hypothèse. Cette façon
de voir est corroborée par l'attitude de la demanderesse, laquelle
est intervenue pour faire modifier le texte de la clause limitative de
responsabilité. En donnant son assentiment à la clause telle qu'elle
a été finalement stipulée dans le contrat de vente, la recourante, qui
a refusé de s'entourer de l'avis d'un expert, s'est fiée à ses propres
connaissances en matière d'Art nouveau. Partant, elle a pris le risque
que le vase ait pu subir une réparation quand la défenderesse n'en était
pas encore propriétaire.

    Il ne change rien à l'affaire que le contrat précisait que l'objet
vendu se trouvait "dans un état exempt de défauts". Il s'agissait là
uniquement de la manifestation d'une représentation que la venderesse
se faisait de bonne foi du vase. Or, cette dernière était en droit
d'exclure sa garantie pour le cas où cette représentation se révélerait
ultérieurement inexacte (cf. PIERRE CAVIN, La vente - L'échange - La
donation, in: Traité de droit privé suisse, Tome VII, 1, p. 86).