Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 479



126 III 479

82. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
30 octobre 2000 dans la cause A. SA (recours LP) Regeste

    Fortsetzung der Betreibung (Art. 88 SchKG); Rechtskraftbescheinigung
des Rechtsöffnungsentscheids (Form. 4, Erläuterungen Ziff. 2).

    Es besteht kein Anlass, eine Rechtskraftbescheinigung des
Rechtsöffnungsentscheids zu verlangen, wenn sich die Rechtskraft
des Entscheids klar aus dem Gesetz ergibt. Das ist der Fall, wenn das
kantonale Recht gegen den Rechtsöffnungsentscheid nur das ausserordentliche
Rechtsmittel der Nichtigkeitsklage vorsieht, welcher nicht von Gesetzes
wegen aufschiebende Wirkung zukommt (E. 2).

Sachverhalt

    Dans une poursuite intentée par A. SA contre L.  en paiement d'une
somme de 3'000 fr. plus intérêts, le Président I du Tribunal du district
de Delémont a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite
par le débiteur. La créancière a aussitôt requis la continuation de la
poursuite en joignant le jugement de mainlevée. L'Office des poursuites du
district de Delémont lui a alors réclamé une attestation de non-recours
contre ledit jugement. La créancière ayant retourné sa réquisition en
faisant valoir que le jugement en question était immédiatement exécutoire
parce que non susceptible d'appel, l'office a refusé de donner suite à
la réquisition de continuer la poursuite, faute d'attestation d'exequatur.

    La plainte de la créancière contre cette décision a été rejetée
par l'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et
de faillites du canton du Jura. Son recours au Tribunal fédéral a en
revanche été admis, l'office étant invité à donner immédiatement suite à
la réquisition de continuer la poursuite et à procéder sans tarder à la
saisie des biens du débiteur.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation
de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du
commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court
pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative
et le jugement définitif. S'agissant de l'action en reconnaissance
de dette de l'art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu
que tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration
authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement
levant l'opposition (ATF 113 III 120 consid. 3; 106 III 51 consid. 3
p. 55). En matière de mainlevée d'opposition, pour qu'une décision de
première instance n'entre pas en force dès sa notification, il faut que
la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet
suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2 et arrêts cités). Dans cette hypothèse,
la suspension du délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP est prolongée
jusqu'à l'échéance du délai de ce recours ordinaire assorti d'effet
suspensif et, en cas de recours, jusqu'à ce que le créancier soit en mesure
d'obtenir du tribunal l'attestation d'entrée en force du jugement rendu
(ROBERT JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 113).

    b) Comme le constate l'arrêt attaqué et le confirment les références
légales et doctrinales contenues dans le dossier, le droit jurassien,
en matière de mainlevée d'opposition, n'ouvre l'appel - voie ordinaire
avec effet suspensif automatique - que si la valeur litigieuse est de
5'000 fr. au moins (art. 318 ch. 3 et 344 al. 1 CPC); seul était donc
envisageable en l'espèce le moyen extraordinaire du pourvoi en nullité
(art. 315 et 369 CPC), sans effet suspensif automatique (art. 370 al. 2
CPC). Le jugement de mainlevée ici en cause est par conséquent passé
en force de chose jugée et devenu exécutoire immédiatement (art. 317
CPC; cf. également CHARLES CEPPI, Les conclusions en procédure civile,
supplément 1987, p. 32 et 84; PIERRE JOLIDON, Procédure civile bernoise,
p. 177 et 179, cet auteur précisant bien que le pourvoi en nullité est
toujours dirigé contre des jugements ou décisions qui sont formellement
"déjà entrés en force de chose jugée"). La situation était donc claire
dans le cas particulier, l'attestation d'entrée en force étant donnée par
la loi elle-même. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,
l'office pouvait dès lors donner suite sans autre à la réquisition de
continuer la poursuite sur la base du jugement de mainlevée produit
à l'appui de cette réquisition (cf. ATF 104 III 52 consid. 2; JOOS,
op. cit., p. 109 ch. 2 in fine).

    Certes, en vertu du chiffre 2 des explications figurant au verso
du formulaire de la réquisition de continuer la poursuite (Form. 4),
le jugement de mainlevée doit être produit muni d'une attestation de son
caractère exécutoire. Il n'y a pas lieu d'exiger une telle attestation
lorsque, comme en l'espèce, le caractère exécutoire du jugement découle
clairement de la loi. Au demeurant, les explications en question n'ont
pas force de loi, elles ne représentent que de simples règles d'ordre;
l'office des poursuites peut donc renoncer à l'exigence de l'attestation
et donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en notifiant
l'avis de saisie, lequel n'en sera pas invalide, ni totalement nul pour
autant (ATF 101 III 40 consid. 1, jurisprudence concernant la notification
de la commination de faillite et applicable ici mutatis mutandis).