Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 445



126 III 445

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 juillet 2000 dans la
cause X. & Cie SA et cons. contre A. (recours de droit public) Regeste

    Art. 48 Abs. 1 OG; Endentscheid. Anordnung der Rechenschaftsablegung
gestützt auf Art. 324 Abs. 2 lit. b LPC/GE.

    Die Anordnung, einem Erben Rechenschaft über die Geschäftsführung
abzulegen (Art. 400 Abs. 1 OR), ist ein Endentscheid, gegen den die
Berufung zur Verfügung steht; angesichts ihrer subsidiären Natur ist die
staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben (E. 3b).

Sachverhalt

    Le 16 novembre 1998, A. a déposé à l'encontre, notamment, des
établissements bancaires X. & Cie SA, Y. & Cie et Z. (Suisse) SA une
requête de mesures provisoires en reddition de compte, selon l'art. 324
al. 2 let. b de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), dans le
cadre de la succession de son père.

    Par ordonnance du 4 janvier 1999, le Tribunal de première instance
de Genève a rejeté la requête. Statuant le 6 mai 1999 sur appel de A.,
la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce
prononcé et a partiellement admis la requête.

    Parallèlement à un recours en réforme, X. & Cie SA, Y. & Cie et
Z. (Suisse) SA ont exercé un recours de droit public contre l'arrêt de
la Cour de justice du 6 mai 1999.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- b) La décision attaquée a pour objet une demande de reddition de
compte fondée sur l'art. 400 CO prise en application de l'art. 324 al. 2
let. b LPC/GE. Le caractère contradictoire de la procédure et le règlement
définitif des droits civils existant entre les parties font de ce litige
une contestation civile (cf. ATF 120 II 352 consid. 1a p. 353; 112 II
145 consid. 1 p. 147); celle-ci porte en outre sur un droit de nature
pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ, à savoir sur un droit patrimonial ou
étroitement lié au patrimoine (cf. J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.2 ad art. 46; MESSMER/IMBODEN,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 57 p. 79; ALAIN
WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal
fédéral, n. 158 p. 111 et n. 160 p. 113), les renseignements demandés
dans le cadre de l'art. 400 CO étant susceptibles de fournir le fondement
d'une contestation civile de nature pécuniaire (action en responsabilité
contre le mandataire, action en réduction d'un héritier etc.). Ainsi qu'il
ressort du testament du défunt, sa succession englobe des valeurs très
importantes, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse
de 8'000 fr. est atteinte (art. 36 al. 2 et 46 OJ). Le présent recours a
par ailleurs été formé dans le délai prévu par l'art. 54 al. 1 OJ, contre
une décision rendue par l'autorité suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ).

    Il reste à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision
finale, au sens de l'art. 48 OJ. Selon la jurisprudence, une décision est
qualifiée comme telle lorsque l'autorité cantonale statue sur le fond d'une
prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la
même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 119
II 241 consid. 2 p. 242/243; 116 II 21 consid. 1c p. 25, 381 consid. 2a
p. 382). Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc
exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en
justice, indépendamment de la procédure cantonale suivie. Que la décision
ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en
réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du
droit fédéral; tel est le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits
allégués, et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit,
sans qu'une procédure ordinaire demeure réservée (ATF 119 II 241 précité,
consid. 2 p. 243 et l'arrêt cité; POUDRET, op. cit., n. 1.1.5 ad art. 48
et les références).

    Dans deux précédentes affaires (cf. arrêts du 28 novembre 1990, in
SJ 1991 p. 113 et non publié du 20 novembre 1992 dans la cause D. et
cons. c. F. et cons.), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en réforme interjeté contre une décision de mesures provisionnelles
ordonnant la reddition de compte prise, comme en l'espèce, en application
de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE. Il a considéré que la jurisprudence
genevoise interprétait cette disposition dans le sens qu'il suffisait au
requérant de rendre vraisemblable sa qualité d'héritier pour obtenir une
ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle pouvait être remise en
cause dans le cadre d'une action ordinaire, où une preuve stricte devait
être apportée. Par conséquent, la décision ne statuait pas définitivement
ou, à tout le moins, pas durablement sur le rapport de droit litigieux
et ne pouvait être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 48 OJ,
ce qui excluait le recours en réforme.

    Le Tribunal fédéral a cependant jugé que l'interprétation de l'art. 324
al. 2 let. b LPC/GE par la Cour de justice était contraire au texte clair
de cette disposition, selon laquelle le juge est autorisé à ordonner la
reddition de compte lorsque le droit du requérant est "évident ou reconnu",
ce qui excluait la simple vraisemblance (arrêt non publié du 20 novembre
1992 dans la cause N. c. F. et cons., résumé par RENATE PFISTER-LIECHTI,
in Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit
bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117). De même, la doctrine et la
jurisprudence genevoises s'accordent actuellement pour dire que la requête
en reddition de compte peut être admise lorsque le droit du requérant est
certain (PFISTER-LIECHTI, op. cit., p. 116 ss et les arrêts cités à la note
25, p. 117; cf. aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la
loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 5 ad art. 324). Dans le
cas particulier, la cour cantonale a du reste précisé qu'en la matière, il
n'y avait pas de place pour la vraisemblance, car la décision n'était pas
susceptible de faire l'objet d'une action en validation et son exécution
épuisait le droit invoqué par le requérant. Elle a de plus retenu que
l'intimée avait un droit "évident" à obtenir des établissements bancaires
concernés des renseignements sur la fortune du défunt et sur l'exécution
de leurs mandats. Le juge des mesures provisionnelles ne s'étant en
l'occurrence pas borné à examiner la vraisemblance des faits déterminants,
il convient d'assimiler l'arrêt entrepris aux décisions rendues selon
la procédure sommaire de sommation ("summarisches Befehlsverfahren")
de la loi de procédure civile du canton de Zurich, qui ouvrent la voie
du recours en réforme (ATF 109 II 26 consid. 1 p. 27/28; 82 II 555
consid. 3 p. 562). Au demeurant, la doctrine considère également les
prononcés rendus en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE comme
des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. ARIELLE ELAN
VISSON, Droit à la production de pièces et "discovery" [Droit fédéral,
droits cantonaux de Vaud, Genève, Zurich et droit anglais], thèse Zurich
1997, p. 238). Les griefs de violation arbitraire des art. 400 CO et
560 CC sont donc irrecevables dans le cadre du recours de droit public
(art. 43 al. 1, 84 al. 2 OJ).