Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 438



126 III 438

75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 juillet 2000 dans la
cause Sociétés S. et D. contre C. et IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg (recours de droit public) Regeste

    Art. 84 Abs. 1 lit. a und c OG; Art. 39 Abs. 2 des Übereinkommens von
Lugano vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen;
Art. 83 Abs. 1 und Art. 271 ff. SchKG; Sicherungsmassnahmen nach
Vollstreckbarerklärung.

    Kognition des Bundesgerichts (E. 3).

    Die Weigerung, einen Arrestbefehl mit Bezug auf Sicherungsmassnahmen im
Sinne von Art. 39 Abs. 2 LugÜ zu erlassen, ist nicht willkürlich (E. 4);
eine solche Weigerung bedeutet auch keine willkürliche Anwendung von
kantonalen - vorliegendenfalls freiburgischen - Bestimmungen mit Bezug
auf vorsorgliche Massnahmen (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Par acte notarié du 3 novembre 1992, revêtu de la formule
exécutoire, la société O., à Paris, a octroyé à la Compagnie T., à Paris,
un prêt de 8'000'000 FF, plus intérêts à 11,5%; ce crédit était garanti,
notamment, par la "caution personnelle, solidaire et indivise" de C. Le
prêteur a cédé le 28 mai 1996 sa créance à la société S., à Paris, qui
a engagé des poursuites en France contre la caution. Par jugement du 12
avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné celle-ci
à payer 9'159'730.44 FF, avec suite d'intérêts; la défenderesse s'est
pourvue en appel.

    B.- a) Le 13 avril 1999, la société S. a requis l'exequatur de l'acte
notarié français ainsi que le séquestre des avoirs détenus par C. auprès de
la Banque X. à Fribourg. Par décision du 15 avril suivant, la Présidente
du Tribunal civil de la Sarine a accueilli la requête et pris, le même
jour, une ordonnance de séquestre fondée sur "l'art. 39 de la Convention
de Lugano"; l'Office des poursuites de la Sarine a exécuté cette mesure.

    b) C. a d'abord formé opposition au séquestre, puis recouru contre
la décision d'exequatur et de mesures conservatoires. Statuant le 23
décembre 1999, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg a annulé le séquestre (1) et sursis à statuer sur l'exequatur
jusqu'à droit jugé sur la validité de l'acte notarié (2).

    C.- Les sociétés S. et D. exercent un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation en tant
qu'il révoque le séquestre.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le recours dénonce une violation de l'art.
39 al. 2 de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(Convention de Lugano [CL; RS 0.275.11]), d'après lequel la décision qui
accorde l'exequatur emporte l'autorisation de procéder à des mesures
conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution
est demandée, et se fonde expressément sur l'"article 84 al. 1 lettre c
OJ"; dans le cadre d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit librement
l'application du droit conventionnel (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383
et la jurisprudence citée).

    Ce motif de recours ne saurait toutefois entrer en considération. La
disposition précitée se borne à poser le principe que la partie ayant
sollicité et obtenu l'exécution peut procéder à des mesures conservatoires;
c'est au droit de l'Etat du juge saisi, en l'occurrence le droit suisse,
qu'il appartient de définir le type de mesures susceptibles d'être
ordonnées (cf. notamment: BUCHER, Droit international privé suisse,
T. I/1, no 822; CAMBI FAVRE-BULLE, La mise en oeuvre en Suisse de
l'art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano, in RSDIE 1998 p. 335 ss,
spéc. 343; DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. II, § 4119; GASSMANN,
Arrest im internationalen Rechtsverkehr, th. Zurich 1998, p. 184 ss;
GAUDEMET-TALLON, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd.,
no 401 in fine; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, N. 9 et

KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd., N. 5 ad art. 39
CB/CL). En écartant le séquestre au profit de la saisie provisoire
(cf. infra, consid. 4), la Cour d'appel ne pouvait dès lors violer la
convention, puisque, précisément, celle-ci ne règle pas ce point.

    La question litigieuse relevant du droit interne, le Tribunal fédéral
ne peut en connaître que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 84
al. 1 let. a OJ; ATF 125 III 386 consid. 3a p. 388; 105 Ib 37 consid. 4c
p. 43/44; 87 I 163 consid. 3 p. 167/168); il s'ensuit que l'arrêt déféré
ne doit être annulé que s'il est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168); il ne suffit pas qu'une autre solution
soit concevable, voire préférable (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134).

Erwägung 4

    4.- Pour annuler le séquestre, la cour cantonale a tout d'abord
tiré argument du refus du législateur fédéral de donner suite à la
proposition de la commission d'experts tendant à introduire un nouveau
cas de séquestre fondé sur l'art. 39 al. 2 CL (art. 271 ch. 6 Projet
LP; Rep 1992 p. 163 ss, spéc. 169 ss); elle a ensuite considéré que
d'autres mesures de sûreté sont à la disposition du créancier, "telle
que la saisie provisoire qui est conforme à la CL et qui s'inscrit dans
le système général de la LP".

    a) Savoir quelles sont les mesures conservatoires pouvant être
ordonnées en application de l'art. 39 al. 2 CL est une question
controversée (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., p. 363 ss; GASSMANN, op. cit.,
p. 189 ss et les références citées par ces auteurs). Dans ses observations
du 18 octobre 1991 concernant l'exécution des jugements qui emportent
une condamnation pécuniaire dans l'optique de l'entrée en vigueur de
la Convention de Lugano, l'Office fédéral de la justice a proposé de
retenir le séquestre au sens des art. 271 ss LP, la "clause d'exequatur"
constituant par elle-même un nouveau cas de séquestre (FF 1991 IV 312/313);
cette solution a été suivie par plusieurs auteurs (notamment: DONZALLAZ,
op. cit., §§ 4180 ss; LEUENBERGER, Lugano-Übereinkommen: Verfahren der
Vollstreckbarerklärung ausländischer "Geld"-Urteile, in AJP 1992, p. 965
ss, spéc. 972; MERKT, Les mesures provisoires en droit international
privé, th. Neuchâtel 1993, p. 196 ss, spéc. 199/200 no 487; OTTOMANN, Der
Arrest, in RDS 115/1996 I p. 241 ss, spéc. 273 ss; SCHWANDER, Neuerungen
in den Bereichen der Rechtsöffnung sowie der Aufhebung oder Einstellung
der Betreibung, aber fehlende Regelung von Exequaturverfahren im SchKG,
in Publication FSA, vol. 13, p. 35 ss, spéc. 55 ss; en ce sens: GASSMANN,
op. cit., p. 198, lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger et n'a
pas de succursale en Suisse, ou qu'il est domicilié en Suisse, mais sans
y être soumis à la poursuite par voie de faillite).

    Cette opinion n'est pourtant pas incontestée, loin s'en faut. Une
partie de la doctrine se prononce en faveur de la saisie provisoire
instituée à l'art. 83 al. 1 LP (DUTOIT, in FJS no 158, p. 14/15 no
208; GILLIÉRON, L'exequatur des décisions étrangères condamnant à une
prestation pécuniaire ou à la prestation de sûretés selon la Convention
de Lugano, in RSJ 88/1992 p. 117 ss, spéc. 127; MEIER, Vorschlag für ein
effizientes Verfahren zur Vollstreckung von Urteilen auf Leistung von
Geld oder Sicherheit, in RSJ 89/1993 p. 282 ss, spéc. 284; D. STAEHELIN,
Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, in AJP 1995 p. 259 ss, spéc. 271; STOFFEL, Das Verfahren zur
Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem Lugano-Übereinkommen,
in RSDA 1993 p. 107 ss, spéc. 115 ss; idem, in Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 118 ss ad art. 271 LP; WALDER,
Zur Vollstreckung von "Lugano-Urteilen" über Geldverpflichtungen in
der Schweiz, in Mitteilungen aus dem Institut für zivilgerichtliches
Verfahren in Zürich no 13 [1991], p. 5 ss, spéc. 7; cf. aussi BUCHER,
op. cit., no 860, pour qui une telle mesure représente, "de par sa nature,
le moyen de protection le plus proche des mesures conservatoires au sens
de l'art. 39 CL"). Dans le prolongement de cet avis, d'aucuns accordent
au créancier ayant obtenu l'exequatur (en première instance) le droit de
requérir directement la saisie des biens du débiteur; n'ayant d'abord que
les effets d'une saisie "provisoire", cette saisie devient "définitive"
sitôt que le jugement d'exequatur est passé en force (cf. art. 83 al. 3
LP), et ouvre la voie de la réalisation sans poursuite préalable, même
contre le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (WALTER,
Zur Sicherungsvollstreckung gemäss Art. 39 des Lugano-Übereinkommens, in
RJB 128/1992 p. 90 ss, spéc. 98, approuvé par PESTALOZZI/WETTENSCHWILER,
Art. 39 des Lugano-Übereinkommens - Ein neuer Arrestgrund ?, in FS Peter
Forstmoser, p. 327 ss, spéc. 334 ss; sur ce dernier point, cf. également:
BUCHER, op. cit., no 858; STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in AJP 1996
p. 1401 ss, spéc. 1404).

    Enfin, la doctrine apparaît aussi largement divisée quant à la
possibilité de requérir un inventaire conformément à l'art. 162 LP (pro:
DUTOIT, MEIER et D. STAEHELIN, ibidem; STOFFEL, in RSDA 1993 p. 117
[plus réservé, apparemment, in AJP 1996 p. 1404]; GASSMANN, op. cit.,
p. 198, pour le cas où le débiteur est sujet à la poursuite par voie de
faillite d'après l'art. 39 LP; GILLIÉRON, Itérativement: L'exécution des
décisions rendues dans un Etat partie à la Convention de Lugano, portant
condamnation à payer une somme d'argent ou à la prestation de sûretés, in
RSJ 90/1994 p. 73 ss, spéc. 78; contra: BUCHER, op. cit., no 851 in fine;
CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., p. 367; PESTALOZZI/WETTENSCHWILER, op. cit.,
p. 331 et les références citées; SCHWANDER, op. cit., p. 58; idem, note
ad ATF 122 III 36, in AJP 1996 p. 630; KAUFMANN-KOHLER, L'exécution des
décisions étrangères selon la Convention de Lugano, in SJ 1997 p. 561 ss,
spéc. 578).

    Ces controverses n'ont guère épargné les autorités judiciaires. La
voie du séquestre est consacrée à Zurich (ZR 90/1991 no 35 ch. 6) et
à Lucerne (LGVE 1991 I no 34 ch. 5); le Tribunal de première instance
de Genève s'était également rallié à cette solution (RSDIE 1994 p. 422
et note VOLKEN), que la Cour de justice a désavouée ultérieurement
(arrêt non publié du 9 mai 1996, rapporté par JEANNERET, Aperçu de la
validation du séquestre sous l'angle de la nouvelle LPDF, in Le séquestre
selon la nouvelle LP, p. 89 ss, spéc. 113). En revanche, le Président
du Tribunal du district de Kreuzlingen a opté pour la saisie provisoire,
mais sans l'avis préalable au débiteur (BlSchK 1996 p. 103 ss = RSDIE 1997
p. 413 ss et note VOLKEN). Le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de
trancher le débat (arrêt non publié de la IIe Cour civile du 4 novembre
1996 dans la cause 5P.151/1996, où l'admissibilité du séquestre n'était
pas mise en cause comme telle); dans sa prise de position sur le rapport
du groupe d'experts chargé d'examiner la nécessité d'adapter le projet
de révision de la LP à la Convention de Lugano (in Rep 1992 p. 163 ss),
il a néanmoins souligné que l'opinion de WALTER (citée ci-dessus), en
tant qu'elle implique une saisie provisoire sans poursuite préalable,
représente "einen weit grösseren Einbruch in das geltende schweizerische
Vollstreckungsrecht" (cité par REEB, Procès-verbal de la 131e assemblée
annuelle de la SSJ, in RDS 116/1997 II p. 540).

    b) Aucune des deux mesures entrant en considération en l'occurrence -
séquestre et saisie provisoire - ne peut être adoptée sans de notables
aménagements, et même l'auteur cité dans l'acte de recours fait appel
à une institution "sui generis" qui s'appuie directement sur l'art. 39
al. 2 CL et dont les effets correspondent à ceux du séquestre (DONZALLAZ,
op. cit., § 4188); une tendance récente affirme, d'ailleurs, qu'il n'est
pas nécessaire de choisir entre l'une ou l'autre si chacune d'elles est
appliquée conformément aux exigences de la convention (BUCHER, op. cit.,
no 859; KAUFMANN-KOHLER, op. cit., p. 579; M. STAEHELIN, in Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 43 ad art. 30a LP).

    A l'encontre de la solution du séquestre, on a fait valoir qu'il
serait exclu d'astreindre le créancier à valider la mesure et à fournir des
sûretés (BUCHER, op. cit., no 854; CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit., p. 356 et
366; KAUFMANN-KOHLER, op. cit., p. 579 et les références citées; contra:
FF 1991 IV 313), et que le juge de l'exequatur ne pourrait suppléer au
défaut de base légale (PESTALOZZI/WETTENSCHWILER, op. cit., p. 332 et
334; réservés également: BUCHER, op. cit., no 854; SCHWANDER, op. cit.,
p. 57/58; critique: GASSMANN, op. cit., p. 193 et les citations). En
outre, la question est discutée de savoir si l'obligation de désigner
les biens à mettre sous main de justice (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; cf. ATF
126 III 95 consid. 4a p. 96 ss et les références) est compatible ou non
avec l'art. 39 CL (d'une part: DONZALLAZ, op. cit., § 4190; LEUENBERGER,
op. cit., p. 971; STOFFEL, in RSDA 1993 p. 116; WALTER, op. cit., p. 94;
Rep 1992 p. 175 in fine; d'autre part: BUCHER, op. cit., no 855; CAMBI
FAVRE-BULLE, op. cit., p. 365); ce point n'a cependant aucune incidence
dans le cas présent, la requérante s'y étant conformée spontanément.

    Quoi qu'en pensent la cour cantonale et l'intimée, la saisie
provisoire ne satisfait pas mieux que le séquestre aux impératifs du
traité. L'argument déduit de l'absence de base légale vaut aussi pour la
saisie provisoire, qui n'est autorisée qu'après le prononcé de la mainlevée
provisoire, et non définitive, de l'opposition (D. STAEHELIN, in Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 4 ad art. 83 LP
et les références; cf. les remarques de GILLIÉRON, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 70 ad art. 30a,
N. 7, 8 et 50 ad art. 80, N. 32 ad art. 83 LP et les citations). Alors
que le séquestre est exécuté à l'improviste (ATF 107 III 29 consid. 3
p. 31), la saisie provisoire ne peut l'être sans que le débiteur en
soit préalablement avisé (art. 90 LP; D. STAEHELIN, ibidem, N. 8);
pour respecter l'effet de surprise (art. 34 al. 1 CL), il faudrait alors
y renoncer (BUCHER, op. cit., no 858 et les références). En outre, selon
la jurisprudence récente, elle ne peut être requise tant que le jugement
de mainlevée est susceptible d'un recours muni de l'effet suspensif (ATF
122 III 36; critiques: GILLIÉRON, op. cit., N. 16 ad art. 83 LP; idem,
note in JdT 1998 II p. 67 ss; D. STAEHELIN, ibidem, N. 5; REEB, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss,
spéc. 442 n. 103), solution qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 39
CL (BUCHER, ibidem; cf. SCHWANDER, in AJP 1996 p. 630, qui y voit là un
obstacle déterminant à la saisie provisoire). Est enfin mentionnée la
nécessité d'un for de poursuite en Suisse (CAMBI FAVRE-BULLE, op. cit.,
p. 368 let. b in fine; GASSMANN, op. cit., p. 196 et n. 65), aspect qui ne
soulève toutefois pas de difficulté dans le cas particulier. L'objection
selon laquelle la saisie provisoire ne pourrait pas être ordonnée dans
le cadre d'une procédure séparée d'exequatur n'apparaît pas décisive -
comme le démontre la décision du Président du Tribunal du district de
Kreuzlingen (supra, consid. 4a in fine) -, ce d'autant que l'admissibilité
d'une telle procédure (sur ce point: ATF 125 III 386 consid. 3a p. 387/388
et les références; RAPIN/WAKIM, Cour de justice des Communautés européennes
et Convention de Bruxelles, Chronique de jurisprudence 1999, in SJ 2000
II p. 317 ss, spéc. 336) est explicitement évoquée dans l'acte de recours.

    En résumé, l'opinion de l'autorité cantonale, dont la motivation
est pour le moins indigente au sujet de la mise en oeuvre de la mesure
préconisée, n'est certes pas à l'abri de toute critique; elle n'est
cependant pas isolée et tranche une question âprement débattue, si bien
qu'on ne peut parler d'une norme ou d'un principe juridique clair et
indiscuté que les magistrats d'appel auraient arbitrairement violés
(supra, consid. 3 in fine; cf. ATF 119 III 108 consid. 3b p. 112; 117
III 76 consid. 7c p. 83; 115 III 125 consid. 3 p. 130).

Erwägung 5

    5.- Dans sa réponse, à laquelle les recourantes ont été invitées à
répliquer (art. 93 al. 2 OJ; ATF 107 Ia 1 et les citations), l'autorité
inférieure a considéré qu'elle ne pouvait ordonner un séquestre sur la
base du droit cantonal, car une telle mesure ne saurait être prise pour
la garantie de créances soumises à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

    Selon l'art. 347 al. 3 CPC/FR, lorsque l'exécution d'un jugement
étranger est accordée, la partie qui a requis l'exécution peut obtenir des
"mesures conservatoires"; cette norme renvoie pour le surplus aux art. 366
ss, relatifs aux mesures provisionnelles. Ce renvoi englobant aussi
l'art. 367 al. 2, d'après lequel celles-ci ne peuvent être prises pour la
sûreté de créances pécuniaires, il n'y a pas d'arbitraire à admettre que
l'art. 347 al. 3 CPC/FR se rapporte uniquement aux mesures conservatoires
qui - fussent-elles même fondées sur l'art. 39 al. 2 CL - n'ont pas pour
objet de garantir de pareilles prétentions (DONZALLAZ, op. cit., § 4184;
GASSMANN, op. cit., p. 188/189 et les références citées; LEUCH ET AL.,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., N. 2d ad art. 400d
ZPO). La prohibition de mesures provisionnelles du droit cantonal n'est,
il est vrai, pas incontestée (BUCHER, op. cit., no 861; M. STAEHELIN,
op. cit., N. 42 ad art. 30a LP), mais cela ne rend pas insoutenable pour
autant l'opinion de la cour cantonale.