Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 126 III 327



126 III 327

58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 juillet 2000 dans la
cause C. contre C.-E. (recours en réforme) Regeste

    Art. 9, 25 ff. und 65 IPRG, Art. 49 Abs. 1 OG; Scheidungsverfahren;
Zuständigkeit des schweizerischen Richters; Anerkennung einer Verstossung
libanesischen Rechts; Zulässigkeit der Berufung.

    Zulässigkeit der Berufung unter dem Blickwinkel von Art.  49 Abs. 1 OG
(E. 1c).

    Eine einseitige Verstossung der Ehefrau durch den Ehemann wird nicht
anerkannt, wenn sie wie im beurteilten Fall gegen den schweizerischen Ordre
public verstösst; diesfalls sind die vom Beklagten erhobenen Einreden
der abgeurteilten Sache und der Rechtshängigkeit im Libanon abzuweisen
(E. 2-5).

Sachverhalt

    A.- C., ressortissant suisse, et dame E., musulmane de nationalité
libanaise, se sont mariés le 29 janvier 1993 à Beyrouth (Liban). A cette
occasion, C. s'est converti à la religion musulmane. Deux enfants sont
issus de cette union: Gilles, né le 1er avril 1994, et Rami, né le 30
mai 1995.

    Par mémoire du 13 octobre 1998, l'épouse, alors domiciliée à Beyrouth,
a introduit une action en divorce devant le Tribunal civil du district
de Delémont, soit au for d'origine de son mari, domicilié quant à lui en
Jordanie. Elle a sollicité notamment l'attribution de l'autorité parentale
sur les deux enfants, affirmant avoir la ferme intention de s'installer
en Suisse avec eux.

    Dans sa réponse du 9 décembre 1998, le défendeur a conclu
principalement au rejet de la demande, faisant valoir à titre préjudiciel
l'exception de chose jugée, subsidiairement de litispendance, et en
tout état de cause, l'incompétence du tribunal saisi. Il a produit à
cet effet un acte rendu les 29/31 octobre 1998 par le Tribunal char'i
sunnite de Beyrouth, selon lequel la décision de dissolution du mariage
des époux C. était entrée en force de chose jugée le 17 septembre
1998. Reconventionnellement, il a conclu au divorce et à l'attribution
de l'autorité parentale sur les enfants.

    B.- Le 18 août 1999, le Tribunal civil du district de Delémont,
statuant à titre préjudiciel, a rejeté les exceptions soulevées par
le défendeur et admis sa compétence pour connaître de la procédure de
divorce introduite par la demanderesse, pour le principal motif que la
décision libanaise viole gravement l'ordre public suisse et ne saurait
être reconnue par les autorités suisses, conformément aux art. 27 et 65
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(LDIP; RS 291).

    Statuant le 15 décembre 1999 sur appel du défendeur, la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé ce jugement.

    C.- Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable,
le recours en réforme interjeté par C. contre cet arrêt, qui a dès lors
été confirmé.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- c) L'arrêt du Tribunal cantonal jurassien constitue une décision
prise séparément du fond par la juridiction suprême du canton au sujet de
la compétence territoriale. En tant que telle, elle peut faire l'objet d'un
recours en réforme pour violation des prescriptions de droit fédéral sur
la compétence, en particulier internationale (art. 49 al. 1 OJ; arrêts
du Tribunal fédéral M. SA c. P. du 16 octobre 1997 et M.-G. c. M. du 9
février 1996; cf. ATF 124 III 382 consid. 2a; 123 III 414 consid. 2 et
la jurisprudence citée).

    Dans la présente affaire, la compétence des tribunaux jurassiens
doit être examinée au regard de l'art. 60 LDIP. Selon cette disposition,
les tribunaux d'origine sont compétents pour connaître d'une action
en divorce ou en séparation de corps lorsque les époux ne sont pas
domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, si l'action ne peut être
intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le soit. Les deux premières conditions posées par cette
disposition étant à l'évidence réalisées, il convient de statuer sur
la question de l'impossibilité d'ouvrir action au domicile de l'un des
époux, qui découlerait ici de l'existence d'une décision entrée en force
de chose jugée prononçant ou constatant la répudiation de l'épouse par
le mari. L'examen des conditions d'application de l'art. 60 LDIP et,
par conséquent, de la violation de règles fédérales sur la compétence
internationale comprend donc nécessairement celui de la force de chose
jugée de cette décision. Savoir si une action ayant le même objet
est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger est également
une question qui concerne la compétence (cf. ATF 118 II 188 consid. 3b
p. 192). Selon l'art. 9 al. 1 LDIP, les conséquences juridiques d'une telle
litispendance consistent en premier lieu dans la suspension de la cause;
le tribunal suisse ne se dessaisit donc pas de l'affaire (PAUL VOLKEN,
in IPRG Kommentar, n. 26 ad art. 9 LDIP). Il ne le fera qu'ultérieurement,
pour autant qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui
soit présentée (art. 9 al. 3 LDIP). Le dessaisissement du tribunal suisse
ne résulte pas de la litispendance à l'étranger, qui n'existe plus à ce
moment-là, mais de l'autorité de la chose jugée de la décision présentée
(STEPHEN V. BERTI, in Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 9 LDIP). Il
s'ensuit que l'exception de litispendance se recoupe en l'espèce avec
celle de force de chose jugée. Le présent recours en réforme est dès lors
recevable sous ces différents aspects.

Erwägung 2

    2.- En l'absence de convention entre le Liban et la Suisse en la
matière, les conditions de la reconnaissance de l'acte de dissolution du
mariage émanant du Tribunal de Beyrouth sont régies par la loi fédérale
sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (art. 1er LDIP).

    a) Selon l'art. 65 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de
séparation de corps sont reconnues en Suisse, notamment, lorsqu'elles
ont été rendues dans l'Etat du domicile de la résidence habituelle, ou
dans l'Etat national de l'un des époux. La notion de "décision étrangère
de divorce" s'entend dans un sens large (ATF 122 III 344). Il suffit que
le divorce ait été prononcé à la suite de n'importe quelle procédure qui,
dans l'Etat du jugement, présente un caractère officiel. Cette procédure
peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse. Il faut
cependant qu'une procédure se soit déroulée ou qu'un organe officiel ait
prêté son concours (Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 255 ch. 235.7;
BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
n. 3 ad art. 65 p. 173). L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les
règles générales prévues aux art. 25 ss LDIP. Ces dispositions prévoient
en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant
que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient
compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire
et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse
matériel ou procédural.

    b) En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public
s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de
reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus
étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation
de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance
et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable
les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être
incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son
contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue
(art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect
des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution,
tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu
(ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107/108; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349
et les références).

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient que l'acte émanant du Tribunal de
Beyrouth constitue un jugement de divorce prononcé par défaut et non une
répudiation. Il serait dès lors susceptible d'être reconnu en Suisse,
ce qui exclurait une nouvelle procédure de divorce. Il prétend en outre
que, même s'il s'agissait d'une répudiation, l'ordre public suisse ne
s'opposerait pas à sa reconnaissance.

    a) Le Liban connaît différents modes de dissolution du mariage. En
ce qui concerne les musulmans sunnites, le Code de la famille du 25
octobre 1917, modifié par la loi du 16 juillet 1962, prévoit notamment
la répudiation par le mari ("talaq") et le divorce judiciaire ("tafreeq").

    La répudiation peut être le fait du mari ou de son mandataire
dûment attitré à cet effet s'il ne peut être présent (répudiation
unilatérale). En revanche, la femme ne peut répudier son époux qu'avec
l'accord de celui-ci et, en règle générale, moyennant le versement
d'une compensation (répudiation convenue ou par rachat). La répudiation
est soumise à des conditions de forme et de validité. Ainsi, le mari
doit être capable, ne pas être en état d'ivresse, ni sous l'empire de
la violence (art. 102, 104 et 105 du Code de 1917). Elle peut être à
terme (art. 107) ou conditionnelle (art. 106), révocable ou irrévocable
(art. 108, 111 à 118). Pour les musulmans sunnites, l'utilisation d'une
formule déterminée n'est pas nécessaire: il suffit que le mari déclare de
manière non équivoque vouloir mettre fin au mariage; la présence de témoins
n'est pas non plus exigée (art. 109). Le mari qui répudie doit en aviser
le juge (art. 110), puis l'état civil. Aucune procédure de conciliation
n'est toutefois prévue. De plus, ni la communication au tribunal, ni
l'inscription dans les registres de l'état civil ne sont constitutives (cf.
BERGMANN/FERID, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, VI, Liban,
p. 22-25; Le droit musulman de la famille et des successions à l'épreuve
des ordres juridiques occidentaux, Sami Aldeeb et Andrea Bonomi [éd.],
Zurich 1999, p. 149-158).

    Le Code de la famille de 1917 a par ailleurs accordé à la femme le
droit de divorcer judiciairement pour divers motifs, tels que l'impuissance
ou une maladie grave du mari, son éloignement, respectivement son absence,
ainsi qu'en cas de défaut d'entretien (art. 119 à 129). L'art. 130 dudit
code permet en outre à chacun des époux - soit également au mari - de
demander le divorce lorsque la vie commune est devenue insupportable. Cette
dernière disposition a été complétée par les art. 337 à 346 de la loi du
16 juillet 1962 sur l'organisation des juridictions char'is, sunnites et
ja'afarites, qui prévoient une procédure de conciliation. Selon l'art. 338
de la loi de 1962, le juge peut en effet essayer de réconcilier les
époux en leur impartissant à cette fin un délai d'au moins un mois. Si la
réconciliation n'intervient pas, le juge nomme deux conciliateurs pour
qu'ils examinent l'affaire, réunissent les époux en conseil de famille
et fassent de leur mieux pour les réconcilier (art. 339). S'ils n'y
parviennent pas, ils dressent au juge un rapport détaillé dans lequel
ils exposent leur point de vue ainsi que leurs propositions quant au
divorce, à la lumière des preuves recueillies sur la culpabilité de l'un ou
l'autre époux (art. 342). Le divorce prononcé par le juge produit l'effet
d'une répudiation irrévocable (art. 433) (cf. BERGMANN/FERID, op. cit.,
p. 25-26). A la différence de la répudiation, le divorce judiciaire exige
une cause et le jugement est constitutif (Le droit musulman de la famille
et des successions, op. cit., p. 152).

    b) Selon la traduction de l'acte rendu par le Tribunal de Beyrouth les
29/31 octobre 1998, la répudiation a été prononcée par une déclaration
unilatérale du mandataire du mari. Le juge a simplement décidé
d'enregistrer cette déclaration dans les registres du tribunal. La
décision libanaise litigieuse revêt ainsi les caractéristiques d'une
répudiation unilatérale de la femme par le mari, et ce nonobstant le
terme de divorce utilisé dans la traduction. L'Institut suisse de droit
comparé, à Lausanne, arrive du reste à la même conclusion dans son avis
du 27 avril 1999, précisant que la dissolution du mariage a eu lieu par
voie de répudiation définitive, sur décision du mari, et que le document
établi par le tribunal n'a qu'un caractère constatatoire.

Erwägung 4

    4.- Il y a dès lors lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant,
une répudiation par déclaration unilatérale du mari est une décision
susceptible d'être reconnue au sens des art. 25 ss et 65 LDIP.

    a) Sous l'empire de la LRDC, le Tribunal fédéral a refusé de
reconnaître une répudiation islamique par déclaration unilatérale du mari;
selon l'art. 7g al. 3 LRDC, un divorce ne pouvait être reconnu que s'il
avait été "prononcé" par un tribunal, ce qui supposait que l'autorité
compétente y ait apporté un "concours décisif" (ATF 88 I 48 consid. 2 p.
50 ss). Depuis l'entrée en vigueur de la LDIP, il n'est plus possible de
s'en tenir à cette jurisprudence restrictive sur la notion de "décision
susceptible d'être reconnue", déjà critiquée à l'époque. La réserve
de l'ordre public de l'art. 27 LDIP permet toutefois de s'opposer à
la reconnaissance d'une dissolution de mariage qui serait absolument
incompatible avec les conceptions juridiques suisses (ATF 122 III 344
consid. 3a et b p. 346 ss et les références citées).

    b) La répudiation est une prérogative maritale mettant fin au mariage
du seul fait de son exercice par son titulaire. L'enveloppe procédurale
exigée par les diverses législations positives d'inspiration islamique
reste une formalité de nature probatoire, fût-elle impérative et parfois
assortie de sanctions pénales. Il en va ainsi en droit libanais, qui
prévoit que le mari qui a répudié sa femme est tenu d'en informer le juge
(art. 110 du Code de la famille de 1917); il doit également dans un délai
d'un mois notifier sa décision aux services de l'état civil (art. 27 de
la loi du 7 décembre 1951). Le défaut d'accomplissement de ces formalités
n'expose les parties qu'au paiement d'une faible amende et ne saurait
rejaillir sur la validité de la répudiation. En homologuant celle-ci,
le juge se contente de recevoir la volonté du mari. La répudiation
pose ainsi le problème de l'inégalité des époux devant le divorce (cf.
ROULA EL-HUSSEINI, Le droit international privé français et la répudiation
islamique, in Revue critique de droit international privé, 1999/3, p. 427
ss et les références citées).

    Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle répudiation viole
manifestement l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP; ATF
103 Ib 69 consid. 3a p. 72 s.; 88 I 48 ss; cf. aussi ATF 122 III 344
consid. 3b p. 348; DUTOIT, op. cit., loc. cit.) et ne peut en principe être
reconnue, sauf lorsque la répudiation est intervenue à l'étranger entre des
ressortissants du pays concerné et que la validité du divorce ne se pose
qu'à titre préalable, par exemple à propos d'une question successorale
(Message du Conseil fédéral, op. cit., loc. cit.; ANTON K. SCHNYDER,
Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., Zurich 1990, p. 64; FRANK VISCHER, Droit
international privé, in Traité de droit privé suisse, t. I/4, p. 102). Il
faut cependant considérer les choses in concreto, et non pas rejeter
l'institution de la répudiation de façon générale et abstraite (SIMON
OTHENIN-GIRARD, La réserve d'ordre public en droit international privé
suisse, Personnes-Famille-Successions, n. 809 let. b p. 500 et n. 811
let. d p. 502; PIERRE LALIVE, in Annuaire suisse de droit international,
XXVIII, 1972, p. 390).

    c) En l'espèce, la reconnaissance de la décision litigieuse ne se
pose pas à titre préalable pour juger d'une prétention connexe, mais
est invoquée par le recourant pour s'opposer à la demande en divorce
introduite par l'intimée devant le tribunal jurassien; au demeurant, seule
l'épouse est ressortissante libanaise, les enfants ayant - comme le mari -
la nationalité suisse. Selon l'arrêt entrepris, l'intimée s'est installée à
Meyrin au printemps 1999 avec ses deux fils, pour qu'ils y effectuent leur
scolarité, et le canton de Genève a donné un préavis positif concernant
une prochaine autorisation de séjour. Le lien de l'intimée avec la Suisse
("Binnenbeziehung"; cf. IVO SCHWANDER, Internationales Privatrecht,
Allgemeiner Teil, 1985, n. 25-27 p. 186; OTHENIN-GIRARD, op. cit., n. 816
p. 503 et p. 299 ss) est certes récent et encore peu étroit, comme
le relève la cour cantonale. Il n'en demeure pas moins que l'intimée
vit depuis maintenant plus d'un an en Suisse avec ses deux enfants,
qui sont ressortissants de ce pays. C'est dès lors avec raison que les
juges cantonaux ont tenu la reconnaissance de la décision incriminée pour
contraire à l'ordre public suisse, conformément à l'avis de l'Institut
suisse de droit comparé. Contrairement à ce que soutient le recourant,
il importe peu que l'épouse ait été convoquée et n'ait pas comparu, dans
la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, la procédure relative à la
répudiation consiste en de simples formalités à caractère probatoire. Le
recourant ne saurait en outre reprocher à l'intimée d'abuser de son droit,
du moment que l'ordre public est en jeu (cf. ATF 114 II 1 consid. 4 in
fine p. 6). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en
refusant de reconnaître la décision libanaise des 29/31 octobre 1998.

Erwägung 5

    5.- Le recourant invoque en outre l'art. 9 al. 1 LDIP. Selon cette
disposition, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante
entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la
cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un
délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Dès lors
qu'elle a considéré à juste titre que cette dernière condition n'était
pas réalisée, l'autorité cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral
en écartant l'exception de litispendance soulevée par le recourant.